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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 23/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 921, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 23/01057 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YP4V
N° Minute : 26/00427
AFFAIRE
[F] [R]
C/
S.A.S. [1], [2] D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
substitué par Me DAILLIER céline
DEFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
CPAM 921
[Localité 4]
comparante et reprensentée par Madame [U] [N] muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gaëlle PUTHIER,.
Greffier lors du prononcé : Amèle AMOKRANE
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [R] est employé comme agent de maîtrise depuis le 1er décembre 2002 au sein de la société [3]. A la suite d’un transfert de marché, son contrat de travail a été transféré à la société [1] (ci-après COB) suivant l’avenant du 10 avril 2015. Il a également exercé les fonctions de délégué syndical.
M. [R] a été victime d’un premier accident du travail le 8 septembre 2016, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) le 16 décembre 2016 au titre de la législation professionnelle. Cet accident a consisté en une agression commise par un salarié intérimaire, M. [E] [Y], le certificat médical initial faisant état de griffures sur le bras et un érythème sur le cou. Son état de santé a été considéré consolidé le 30 juin 2019 et un taux d’incapacité permanente de 20 % est fixé.
Par arrêt du 18 janvier 2024 (RG 22/03033), la cour d’appel de Versailles a débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à la suite de l’accident du travail du 8 septembre 2016.
Selon la déclaration du 16 mars 2020, M. [F] [R] a indiqué à son employeur avoir été victime d’un second accident du travail survenu le 9 mars 2020 sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « le salarié était en poste habituel de manipulation de bagage de passagers à destination d’embarquement en zone réservée ». En ce qui concerne la nature de l’accident, il est indiqué : « inconnu le salarié ne nous a pas transmis d’information » ; en ce qui concerne le siège de la lésion et la nature des lésions, l’employeur a indiqué : « inconnu ».
Le certificat médical initial établi le 9 mars 2020 par un médecin du service médical d’urgence et de soins de l’aéroport [F] décrit un " conflit avec un collègue au travail – stress – angoisse- insomnie ++ " et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2020, puis son arrêt a été prolongé sans discontinuité jusqu’au 1er mars 2023.
Le 25 mars 2020, M. [R] écrit un courrier valant dépôt de plainte au procureur de la République contre un collègue M. [W] [P], comme auteur des faits de l’incident survenu le dimanche 8 mars 2020, en précisant l’absence de témoin.
Le 29 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à M. [R] et à son employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé, en lien avec cette pathologie, a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisable au 9 janvier 2023, soit un taux d’incapacité permanente fixé à 0 %.
Par requête enregistrée le 2 mai 2023, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 8 mars 2020.
L’affaire a été appelée, après renvoi, à l’audience du 4 février 2026, date à laquelle les parties, régulièrement représentées, ont comparu et ont été entendu en leurs observations.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, M. [F] [R] demande au tribunal de :
— dire et juger que la faute inexcusable de son employeur est établie ;
en conséquence,
— condamner la société [4] à lui payer une somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral ;
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
M. [R] fonde sa demande sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en s’appuyant sur la prise en charge par la CPAM de son accident du travail survenu le 8 mars 2020. Il invoque le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat. Concernant la conscience du danger, il soutient que son employeur, déjà condamné par la juridiction prud’homale pour harcèlement moral à son égard, ne pouvait ignorer qu’il subissait depuis son transfert en 2015 une dégradation continue de ses conditions de travail, ainsi que des tentatives délibérées de sa part pour le discréditer et le licencier. C’est dans ce contexte de tensions qu’il a été victime d’agression par un intérimaire M. [P], qui l’injuriait et le menaçait. Il fait valoir qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour prévenir la survenance du risque, malgré l’attestation rédigée par M. [P] le 4 août 2018 contre lui, reconnue mensongère par l’inspection du travail le 31 octobre 2018 et celle du Ministre du Travail le 31 janvier 2019, ainsi que par les juges prud’homaux dans le jugement du 17 juin 2019. De plus, il rappelle qu’il avait déposé plainte en novembre 2018, puis février 2019, sur cette attestation au contenu mensonger de M. [P]. Il reproche ainsi à son employeur l’absence de toute enquête interne sérieuse malgré la gravité des faits dénoncés, de sorte que la matérialité de l’accident du travail est établie ainsi que l’absence de mesures nécessaires pour assurer sa sécurité sur son lieu de travail, caractérisant la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions n°2, la SAS [1] sollicite du tribunal :
à titre principal,
— juger que la matérialité de l’accident dont a été victime M. [R] le 8 mars 2020 n’est nullement établie ;
en conséquence,
— juger la demande de reconnaissance de faute inexcusable formulée par M. [R] à l’encontre de la société sans objet et infondée ;
— juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à l’encontre de la société ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— juger que les causes de l’accident, dont a été victime M. [R] le 8 mars 2020, sont exclusives des missions réalisées au sein de la société ;
— juger l’absence de manquement de la société ;
— juger que M. [R] est dans l’impossibilité de démontrer l’existence d’une faute et de la conscience du danger de la société ;
— juger l’absence de conscience du danger de la part de la société ;
— juger l’absence de faute inexcusable de la part de la société ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal reconnait l’existence d’une faute inexcusable,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 € ;
en toute hypothèse,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
La société conteste dans un premier temps la prise en charge de l’accident du travail du 8 mars 2020, puis, dans un second temps, considère que la reconnaissance de la faute inexcusable doit être écartée. Il soutient que la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée par M. [R], précisant que sa plainte est d’ailleurs classée sans suite. Elle argue de ce que, en l’absence de témoin, les seules allégations du salarié ne peuvent suffire à établir la matérialité des faits et que la caisse aurait dû pousser les investigations afin de faire la lumière sur les incohérences présentées dans le dossier de M. [R]. Par ailleurs, elle considère que M. [R], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que son employeur avait été alerté d’un différend avec M. [P] et ne détermine pas le ou les manquements précis de la société, puisqu’il ne vise pas la règle de sécurité prétendument violée, et ne procède que par voie d’affirmation en se retranchant derrière les décisions de justice ou de l’inspection du travail, qui d’ailleurs ne font nullement état mention de M. [P]. Elle précise, en outre, que M. [R] a repris l’intégralité des éléments présentés à l’appui de sa demande de faute inexcusable concernant l’accident du 8 septembre 2016 devant la Cour d’appel de Versailles, qui a été rejetée le 18 avril 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de Hauts-de-Seine demande du tribunal de :
— lui donner acte de ce que la CPAM s’en rapporte à Justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] en qualité d’employeur de M. [R] ;
dans le cas où le tribunal de céans reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— fixer le préjudice lié aux souffrances endurées sollicité par M. [R] à de plus justes proportions eu égard aux montants alloués habituellement par les juridictions ;
— accueillir la CPAM en son action récursoire contre la société ;
— condamner la société à rembourser à la CPAM l’intégralité des indemnités de préjudices qui seront allouées à M. [R].
La CPAM indique qu’elle s’en rapporte à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle précise qu’en cas de reconnaissance d’une telle faute, l’assuré ne pourra prétendre à une majoration de rente dès lors qu’aucune indemnité en capital ou rente ne lui a été versée. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire et demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées, tout émettant des réserves sur la réparation de préjudice moral, demandant que ce chef soit ramené à de plus justes proportions.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concernant l’accident du travail du 8 mars 2020
— Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident du travail du 8 mars 2020
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et / ou d’ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail.
Il appartient pour pouvoir bénéficier de la présomption, à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, la matérialité d’un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment graves, précises et concordants, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, si M. [R] a bénéficié d’une prise en charge de son accident du 8 mars 2020 au titre de la législation professionnelle, la société entend contester dans le cadre de la présente instance la matérialité de l’accident du travail allégué.
M. [R], pour sa part, fait valoir qu’il a informé le jour même son employeur qu’il a été victime d’un fait matériel accidentel le 8 mars 2020, alors qu’il était sur ses temps et lieu de travail habituels. Il affirme avoir été agressé par un de ses collègues intérimaires, M. [P] qui l’aurait injurié et menacé violemment, durant sa vacation du dimanche 8 mars 2020.
Pour étayer ses déclarations, il produit aux débats le certificat médical initial du 9 mars 2020, les certificats médicaux de prolongations, deux courriers électroniques adressés le 8 mars 2020 à la direction, son courrier du 25 mars 2020 adressé au Procureur de la république, valant dépôt de plainte et son questionnaire rempli le 6 mai 2020 durant l’instruction. Il produit en outre, un certain nombre d’éléments relatifs aux différends avec son employeur et ses collègues qui ont fait l’objet de diverses procédures au fond et en référé, ainsi qu’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui aurait « orchestré » l’agression dont il aurait été victime le 8 septembre 2016, qui a été rejetée par la cour d’appel de Versailles le 18 janvier 2024.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 16 mars 2020, que M. [R] a déclaré « le salarié était en poste habituel de manipulation de bagage de passagers à destination d’embarquement en zone réservée ». Concernant la nature de l’accident, il est inscrit « inconnu le salarié ne nous a pas transmis d’information ». Il est également mentionné « inconnu » pour le siège de la lésion et la nature des lésions.
L’accident est décrit comme survenu le 9 mars 2020 sur son lieu de travail habituel à 14h40, étant précisé que ses horaires de travail étaient ce jour-là de 14h30 à 22 heures.
Le certificat médical initial établi le 9 mars 2020 par le service médical d’urgence et de soins de l’aéroport [F] décrit un " conflit avec un collègue au travail – stress -angoisse – insomnie ++ " et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2020, puis son arrêt a été prolongé sans discontinuité jusqu’au 1er mars 2023 selon les certificats médicaux de prolongation.
Il est rappelé que les troubles psychologiques sont assimilés à une lésion corporelle et que la situation de « stress-insomnie-angoisse » ne peut être qualifiée d’accident du travail en l’absence d’éléments objectifs susceptibles d’établir la réalité de l’évènement traumatique justifiant la demande.
Aux termes du questionnaire assuré AT, renseigné le 6 mai 2020, M. [R] a indiqué : " le dimanche 08 mars 2020 à 6H50, je me trouvais dans la galerie départ du Terminal 2F1 de l’aéroport [R] plus précisément au tomographe du Terminal 2F1, J’attendais l’arrivée du salarié intérimaire M. [P], un des agents pause planifié sur ce poste à 7H00, ceci afin de valider sa présence conformément à son programme initialement prévu. A son arrivée, ayant constaté sa présence sur le poste, J’allais partir afin d’effectuer un contrôle qualité sur un autre poste, lorsque M. [P] m’a interpellé. A cet instant, Il m’a violemment reproché de le suivre, ce à quoi l’ai répondu que j’effectuais mon travail et ne faisais que constater sa présence comme demandé par la Direction. Il a poursuivi ses invectives en me menaçant, puis il m’a insulté et injurié en hurlant. J’ai alors quitté le poste afin de ne pas me mettre en danger face à ses menaces, et me suis immédiatement rendu à la Gendarmerie des Transports Aériens afin d’aviser les autorités compétentes de l’incident, et déposer une plainte contre Monsieur [P], mais leur bureau était fermé. Il était 7H11 quand j’ai téléphoné, un gendarme m’a répondu que la gendarmerie ouvrait à 9H00 le dimanche, de repasser à l’ouverture. Peu de temps après 9H00 je me suis donc rendu à la gendarmerie, qui a enregistré mon horaire de passage ainsi que ma pièce d’identité et mon badge aéroportuaire. J’al informé le gendarme qui m’a reçu de l’incident survenu. J’al déposé plainte directement auprès du procureur de la République. "
A la question si le motif de cette agression avait-il un rapport avec votre travail, il répond comme suit : " en date du 02 mars 2017, puis du 17 juin 2019 mon employeur a été condamné pour des faits de harcèlement moral à mon encontre M. [P] l’agent pause dont j’effectuais le suivi est l’auteur d’une attestation au contenu mensonger et calomnieux reconnu comme tel dans un des jugements. Bien qu’informé mon employeur a volontairement placé ce salarié sous mon autorité malgré le jugement rendu ".
Enfin, il a signalé une absence de témoin.
Par ailleurs, M. [J] a adressé deux courriers électroniques à son employeur le 8 mars 2020. Le premier envoyé à 12h24 signale qu’il a subi au cours de sa vacation des menaces et des insultes proférées par M. [P] à 6h50. Malgré cet incident, il a poursuivi son travail et a joint des preuves de sa vacation (photos, sms, contrôles qualité). Le second courrier électronique envoyé à 21h44 réitère son signalement concernant les agissements de M. [P], en précisant avoir effectué des démarches auprès de la gendarmerie, il rappelle également une agression antérieure (8 septembre 2016) pour laquelle aucune mesure n’avait été prise.
En outre, M. [J] indique étayer ses propres affirmations par la production de son dépôt de plainte adressé le 25 mars 2020 au procureur de la République dans les termes identiques aux signalements de l’employeur.
Aux termes de son courrier du 29 mai 2020, la société a répondu au questionnaire comme suit : " en date du 8 mars 2020, M. [F] [R] nous a informé par courriel qu’il aurait été la victime d’une altercation avec un salarié intérimaire sur sa vacation, le même jour. Selon les dires de Mr [R], l’intérimaire, salarié de la société [5], Mr. [P] (…) l’aurait interpellé puis insulté.
Le 9 mars 2020, Mr [R] s’est présenté sur poste normalement et s’est absenté de son poste 10 minutes après le début de sa vacation sans explication ou incident constaté.
Nous avons ensuite reçu par courrier un arrêt de travail débutant le 9 mars sans explication complémentaire du salarié.
Supposant que sa déclaration d’accident faisait suite à l’incident du 8 mars, la vacation du 9 mars n’ayant fait l’objet d’aucun incident, Mr [P] a été interrogé sur l’altercation. Il a déclaré ne pas avoir connaissance de tels faits et ne pas avoir quitté son poste le 8 mars, ni avoir pris part à un quelconque échange avec Mr [R].
Aucun témoin complémentaire ne peut confirmer ou infirmer les faits rapportés par les salariés néanmoins, l’encadrement nous a confirmé que Mr [P] ne s’était pas absenté de son poste lors de sa vacation du 8 mars 2020.
Au vu de l’absence de témoin permettant de corroborer les faits allégués par Mr [R] et l’incohérence des évènements et de ses agissements (déclaration d’un accident après une prise de poste le lendemain des faits allégués), la nature d’accident du travail de l’incident du 9 mars 2020 ne saurait être reconnu au bénéfice de Mr [R] [F]. "
De surcroît, le 19 janvier 2023, l’employeur répondait à la CPAM sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable que " M. [R] était en charge de l’encadrement des agents de manutention et de contrôle de qualité. Le salarié aurait eu une altercation avec un salarié intérimaire le 8 mars 2020, le lendemain il est revenu travaillé normalement puis a quitté son poste sans incident et sans prévenir. "
Force est constater qu’il apparaît des divergences entre les éléments fournis par M. [R], lui-même et avec son employeur lors des investigations sur les circonstances de l’accident, outre une incohérence sur la date de déclaration (9 mars 2020) et l’heure de la survenance de l’accident, M. [R] a continué à travailler les 8 et 9 mars 2020 et que M. [P], qui nie les faits, affirme ne pas avoir quitté son poste le 8 mars 2020. L’assuré ne verse aucun élément supplémentaire au soutien de ses prétentions, alors que ses pièces ne font que reprendre ses allégations. Il est relevé d’ailleurs que M. [R] ne rapporte aucun des propos menaçants ou injuriant que M. [P] aurait prononcés à son encontre et que sa plainte du 25 mars 2020 a fait l’objet d’une décision de classement sans suite.
Enfin, la constatation médicale d’une lésion ne vaut que pour l’existence de la lésion, et non l’origine de celle-ci. Elle ne suffit donc pas à corroborer la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, les certificats médicaux pouvant traduire une dégradation lente des conditions de travail.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que, en l’absence de témoignages venant confirmer et compléter les seules déclarations de M. [R], ce dernier n’établit pas, par des présomptions grave, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l’accident. Les seuls dires de l’assuré sont donc insuffisants, sans preuves objectives, à caractériser la survenance d’un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il s’en déduit que la qualification d’accident du travail ne peut être retenue au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, en l’absence de preuve de la matérialité d’un accident au temps et au lieu de travail, M. [R] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, ainsi que de ses demandes financières subséquentes.
La demande d’action récursoire de la CPAM sera déclarée sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef des parties seront donc rejetées.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident déclaré le 16 mars 2020 par M. [F] [R] n’est pas établi et ne relève pas de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE M. [F] [R] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’égard de la SAS [1] ;
DEBOUTE M. [F] [R] de l’ensemble de ses demandes financières ;
DIT n’y avoir lieu à application l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Amèle AMOKRANE présents lors du prononcé.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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