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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 19 mai 2026, n° 26/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00496 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IG3
AFFAIRE : [O] [I] / [A] [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 215
DEFENDEUR
Monsieur [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2022, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment condamné M. [I], solidairement avec Mme [C], à payer à M. [U] diverses sommes.
Le 5 décembre 2022, M. [U] a signifié cette décision à M. [I].
Le 1er octobre 2025, M. [U] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [I] ouverts dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme globale de 41 528,25 euros.
Le 3 octobre 2025, il a dénoncé cette saisie au débiteur.
Le 3 novembre 2025, M. [I] a assigné M. [U] devant le juge de l’exécution.
M. [I] demande de :
— « constater que le jugement du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine du 22 novembre 2022 ne lui a jamais été régulièrement signifié ;
— dire et juger que ledit jugement ne lui est pas opposable et ne constitue pas un titre exécutoire valable à son égard ;
— prononcer en conséquence la mainlevée intégrale de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 entre les mains de la Banque postale ;
— ordonner la restitution immédiate de l’intégralité des fonds saisis ;
— subsidiairement, constater que la saisie-attribution a été pratiquée au-delà des limites du titre exécutoire, en englobant les indemnités d’occupation mises exclusivement à la charge de Mme [C] ;
— réduire la saisie-attribution à due concurrence de la seule dette solidaire effectivement mise à sa charge et ordonner la restitution du surplus ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens ».
M. [U], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 a été dénoncée au débiteur le 3 octobre 2025 tandis que M. [I] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 3 novembre 2025, soit dans le délai légal.
Par ailleurs, il justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé réception du même jour, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M. [I] est donc recevable en sa contestation.
Sur les demandes d’annulation, de mainlevée et de cantonnement
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l’espèce, la saisie-attribution déférée a été pratiquée en exécution du jugement du tribunal de proximité du 22 novembre 2022 signifié à M. [I] à l’étude le 5 décembre 2022.
Si M. [I] conteste les modalités de signification de la décision, alléguant qu’il n’a jamais résidé à cette adresse, le procès-verbal dressé du 5 décembre 2022, dont l’annulation n’est pas sollicitée, fait foi jusqu’à inscription de faux, procédure faisant défaut en l’espèce.
Par conséquent, les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution seront rejetées.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a néanmoins condamné M. [I], solidairement avec Mme [C] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
13 422,42 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus au 1er août 2020 (dont la partie échue pur le 1er août 2020) avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Aux dépens, en ce compris le coût du congé.
Dès lors, c’est à juste titre que M. [I] soutient que les indemnités d’occupation pour la période du 2 août 2020 au 31 mars 2023, mises à la charge exclusive de Mme [C], doivent être exclues de l’assiette principale de la saisie-attribution.
Enfin, les intérêts au taux légal, majorés de 5 points à compter du 23 janvier 2023 et échus au 1er octobre 2025 sur la somme de 14 422,42 euros s’élèvent à 4 725,54 euros.
En conséquence, les effets de la saisie-attribution seront cantonnés à la somme de :
(41 528,25 – 14 028,86 – 2 814 – 1 688,40 – 6 417,55 – 10 + 4 725,54) = 21 294,98 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens.
Il sera également alloué à M. [I] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de restitution des fonds ;
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2025 à hauteur de 21 294,98 euros ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Condamne M. [U] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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