Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 21 mai 2026, n° 21/05877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL c/ de la SEP APOLLINAIRE Société d'Avocats |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mai 2026
N° R.G. : 21/05877 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WY6J
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [L]
C/
SCCV [Adresse 1]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurore FAROIGI de l’EURL CABINET AURORE FAROIGI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P56
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie APÉRY-CHAUVIN de la SEP APOLLINAIRE Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1541
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté en date du 3 mai 2016, le maire de [Localité 1] a accordé à la SCCV [Adresse 1] un permis de construire n°PC 092 025 00154, en vue de la démolition d’entrepôts et d’une maison à usage d’habitation et l’édification d’un ensemble immobilier de R+2+C à usage d’habitation (20 logements) sur un parking de 25 places de stationnement en sous-sol, [Adresse 4] – [Adresse 5] sis à [Localité 1].
M. [L] [M], voisin du projet, a exercé un recours à l’encontre de ce permis de construire.
Le 7 juillet 2017, la SCCV [Adresse 1] et M. [L] [M] ont régularisé un protocole d’accord aux termes duquel la SCCV [Adresse 1] a pris divers engagements dont celui de « démolir le mur situé sur la propriété de M. [M] et de le reconstruire sur une hauteur de 2,50 mètres, dont 2 mètres « plein » et 0,5 mètre ajouré, conformément aux dispositions de l’article UD 11 du règlement du PLU, dans le cadre de l’exécution du permis de construire du 3 mai 2016 », en contrepartie du désistement par M. [L] [M] du recours exercé à l’encontre du permis de construire accordé à la SCCV [Adresse 1].
Une mesure d’expertise judiciaire préventive a été ordonnée par décision du 19 décembre 2017.
Se plaignant d’une dégradation de son mur, M. [M] a réalisé lui-même des travaux sur le mur et a demandé à la SCCV [Adresse 1] de lui verser les sommes budgétées pour la démolition et la reconstruction du mur.
La SCCV [Adresse 1] a refusé de s’exécuter.
Par acte d’huissier du 29 juin 2021, M. [L] [M] a fait assigner la SCCV [Adresse 1], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à prendre en charge les frais de réparation de son mur.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, M. [L] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
Débouter la SCCV [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes,Condamner la SCCV [Adresse 1] à payer à M. [M] la somme de 16.736.50 euros,Condamner la SCCV [Adresse 1] à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la SCCV [Adresse 1] à payer à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 11 octobre 2023, la SCCV [Adresse 1] demande au tribunal, de :
— Rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [L] [M],
— Le condamner aux dépens et à une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société SCCV [Adresse 1]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231 du code civil, « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, M. [L] [M] reproche à la SCCV [Adresse 1] de ne pas avoir respecté les termes du protocole d’accord qu’ils ont signé, en ne procédant pas à la démolition et la reconstruction de son mur et fait valoir qu’il a dû lui-même réaliser des travaux de rénovation du mur.
La SCCV [Adresse 1] fait valoir qu’elle a proposé en fin d’année 2019 à M. [M] de démolir son mur mais que dernier n’a pas réservé une suite favorable à cette proposition et a exclu au printemps 2020 de voir son mur démoli. Elle soutient que M. [L] [M] l’a empêchée d’exécuter son obligation de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.
En l’espèce, aux termes d’un protocole d’accord signé le 7 juillet 2017, M. [L] [M] et la SCCV [Adresse 1] ont notamment convenu que :
« Article 1 :
(…)
1.2. – En contrepartie des stipulations de l’article 2 ci-après, la SCCV [Adresse 1] s’engage à démolir le mur situé sur la propriété de monsieur [M] et de le reconstruire sur une hauteur de 2,50 mètres, dont 2 mètres « plein » et 0,5 mètre ajouré, conformément aux dispositions de l’article UD 11 DU règlement du PLU, dans le cadre de l’exécution du permis de construire du 3 mai 2016. M. [M] accepte.
1.3. – En contrepartie des stipulations de l’article 2 ci-après, la SCCV [Adresse 1] s’engage assurer la protection de la propriété de monsieur [M] par tous moyens et notamment par la pose de bâches de protection et s’engage à procéder au nettoyage de la propriété de monsieur [M] des poussières et de tout autre détritus, débris etc… provenant du chantier. Le nettoyage de la propriété de monsieur [M] doit être réalisé régulièrement au fur et à mesure des nuisances dans un délai de 10 (dix) jours maximum. En cas de nuisances importantes, le nettoyage doit être exécuté rapidement. Tous les dégâts occasionnés par le chantier sur la propriété de monsieur [M] seront à la charge de la SCCV.
1.4. – En contrepartie des stipulations de l’article 2 ci-après, la SCCV [Adresse 1] accepte de verser à monsieur [M] la somme de 71.000 euros (soixante et onze mille euros), dont honoraires et frais d’avocat et d’architecte, et à titre d’indemnisation transactionnelle, forfaitaire et définitive, de l’ensemble des préjudices qui résulte, directement ou indirectement, des travaux de démolition et de construction autorisés par l’arrêté n°PC 092 025 15 00154 du 3 mai 2016, à l’exception des préjudices matériels et immatériels éventuels consécutifs au chantier et qui dépasseraient les inconvénients normaux de voisinage dans le cadre de l’exécution du chantier.
(…)
Article 2 :
2.1. En contrepartie des stipulations de l’article 1 ci-dessus, et à la date de la présente transaction, monsieur [M] se désiste irrévocablement – désistement d’instance et d’action – du recours qu’il a formé le 6 octobre 2016 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et enregistré sous le numéro 1609569-1 à l’encontre de l’arrêté de permis de construire du 3 mai 2026 n°092 025 15 00154 et du rejet du recours gracieux qu’il a formé le 1er juillet 2016.
(…) ».
L’expert a réalisé différentes constatations sur le mur litigieux au cours des opérations d’expertise :
Lors de sa visite du 29 avril 2019, l’expert a constaté que le mur remplit sa destination et que des tags ont été réalisés ; l’expert a constaté par ailleurs que « pour la première partie au droit des fers verticaux de structure de poteaux permettant un remplissage brique, des éclats sont constatés sur 80 % de la hauteur. Il est proposé, avec l’avis favorable de l’expert, qu’un renforcement à l’aide d’un mortier ou autre soit réalisé pour consolider et permettre, pendant la phase de réalisation des infrastructures et notamment la réalisation des voiles par passe, que la destination de cet ouvrage ne soit pas compromise »,Lors de sa visite du 4 novembre 2019, l’expert a constaté sur le mur séparatif que des renforts ont été mis en place provisoirement pour solidifier la clôture,Lors de la visite du 13 janvier 2021, l’expert a été informé par le conseil de M. [M] que son client avait réalisé des travaux sur le mur séparatif et que la partie basse en maçonnerie et les entablements ont été refaits à neuf. L’expert a constaté que ladite clôture est réhaussée par une clôture type « claustra », que tout l’ensemble du mur pignon face au mur séparatif a été repris et qu’une peinture de qualité jaune type « Pliolite » a été réalisée.
Il ne ressort ni du rapport d’expertise ni du procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 septembre 2020 que le mur séparatif menaçait de s’effondrer, comme le soutient M. [M].
Ce dernier ne démontre aucune situation d’urgence qui l’aurait contraint à réaliser des travaux de rénovation sur le mur séparatif, sans mettre préalablement en demeure la SCCV [Adresse 1], d’exécuter son obligation.
Au regard de ces éléments, M. [M] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la SCCV [Adresse 1] pour ne pas avoir réalisé les travaux de démolition et de reconstruction de son mur.
Au surplus, le préjudice effectivement subi par M. [M] ne pourrait s’entendre que des frais qu’il a dû régler pour la remise en état de son mur et non le montant de travaux de démolition et de reconstruction qu’il n’a pas réalisés. Or, M. [M] ne produit aucune pièce justifiant du montant qu’il a réglé pour la rénovation de son mur.
M. [M] ne justifie pas plus que les travaux de la SCCV [Adresse 1] lui auraient occasionné de nombreux désordres, comme de la poussière dans toutes les pièces de la maison, des débris sur sa propriété et que ces désordres dépasseraient les inconvénients normaux du voisinage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [M] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SCCV [Adresse 1].
Sur les autres demandesAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu, en conséquence, de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [L] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens de l’instance.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Participation financière ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
- Énergie ·
- Finances ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cdt ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Dépôt
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Délégation de vote ·
- Procès-verbal ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- État ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Picardie ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Cessation d'activité ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Réhabilitation ·
- Site ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Annulation ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Copropriété
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Consultation ·
- Référé ·
- Partie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Intérêt ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.