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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 7 mai 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 26/00154 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBLX
N° de Minute : 26/00124
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[I] [C] épouse [E]
[F] [E]
C/
[U] [L]
[O] [J] qualité de caution solidaire [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [I] [C] épouse [E]
née le 08 Mai 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien STORME, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [F] [E]
né le 05 Décembre 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabien STORME, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Représentés par Me STORME Fabien, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER.
ET :
DÉFENDEURS
M. [U] [L]
né le 27 Juillet 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
M. [T] [O] [J] qualité de caution solidaire ,
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon accord ayant pris effet le 21 juillet 2023, Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [U] [L] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 6], appartement [Adresse 7], à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 580 euros hors charges.
Un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire signé de Monsieur [U] [L] a été établi le 21 juillet 2023.
Monsieur [U] [L] a quitté les lieux et restitué les clefs aux propriétaires des lieux en avril 2025.
L’état des lieux de sortie a été effectué par acte de commissaire de justice le 24 avril 2025.
Par acte d’huissier signifié le 29 janvier 2026, Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [U] [L] et Monsieur [T] [O] ès qualité de caution devant le Juge des contentieux de la protection [Localité 1] aux fins d’obtenir, sous le maintien de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à leur payer les sommes suivantes :
3 323,45 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l’échéance de mars 2025 et des réparations locatives ;
163,01 euros au titre de la moitié de l’état des lieux et des convocations ;
800 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-6 alinéa 3 et 1240 du code civil pour résistance abusive et injustifié et préjudice moral au regard de l’encrassement du logement loué ;
350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E], représentés, s’en rapportent aux demandes et moyens contenus dans l’acte introductif.
Monsieur [U] [L], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Monsieur [T] [O], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Conformément à la demande du président à l’audience, les demandeurs ont transmis en cours de délibéré la preuve de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l’article 659 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [T]
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 :
« (…) La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En l’espèce, l’acte de cautionnement versé aux débats ne présente pas de force probante suffisante en ce que notamment le document, dont seul une photographie est produite, ne porte pas de date manuscrite, ne précise pas ni le logement concerné ni le nom des bailleurs et n’est accompagné d’aucune pièce d’identité.
Par conséquent, Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [T] [O].
Sur les demandes en paiements
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes du même article, le locataire est également obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail. Son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en vigueur au 8 août 2015, dispose encore :
“Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…)".
La loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte inclus dans l’acte introductif, que Monsieur [U] [L] reste devoir à Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E] la somme de 2 234,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à mars 2025 inclus, déduction faite du montant du dépôt de garantie (- 530 €).
S’agissant des réparations locatives, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée établi de façon amiable et contradictoire le 21 juillet 2023 et de l’état des lieux de sortie établi par constat de commissaire de justice le 24 avril 2025, que les dégradations et défauts d’entretien suivants sont imputables à Monsieur [U] [L] :
— revêtements et éléments du logement encrassés et sales, kitchenette fortement encrassée, cuvette des toilettes fortement encrassée, lavabo fortement encrassé, peinture sale,
— papier peint déchiré sous la fenêtre de la chambre arrière,
— deux lattes manquantes sur le sommier et matelas tâchés sur les deux faces,
— réfrigérateur et congélateur très sales, le dessus du congélateur est cassé, four micro onde sale, manque la vaisselle, manque le détecteur de fumé,
— divers choses laissées, autre que les meubles meublants, laissés sur place
S’agissant des chaises, dont deux sont cassées au niveau du dossier et quatre, en paille, dégradées sur les côtés, il sera relevé que leur état était qualifié de moins que « bon » lors de l’entrée dans les lieux, à savoir en état « d’usage », en sorte qu’il n’est pas démontré que leur état à la sortie des lieux ne résulte pas de leur état antérieur et de l’usure lié à un usage normal.
S’agissant du débouchage de la tuyauterie, dont le coût est inclus dans les demandes, il sera relevé qu’aucun élément du constat d’état des lieux de sortie n’établit l’existence d’un bouchon ou d’une fuite justifiant cette opération, en sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E] la somme de 650 euros au titre des réparations locatives et de condamner Monsieur [U] [L] au paiement de cette somme.
S’agissant enfin du coût du constat d’état des lieux de sortie, celui-ci restera à la charge des consorts [E], aucun élément ne justifiant d’une tentative d’état des lieux de sortie ou de son impossibilité, seule une lettre de convocation envoyée par le commissaire de justice à Monsieur [L] pour l’état des lieux établi par ses soins étant produit.
Par conséquent, Monsieur [U] [L] sera condamné à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E] la somme totale de 2 884,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à mars 2025 inclus,déduction faite du montant du dépôt de garantie, et des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les parties étant liées par un contrat, le fondement de la demande de dommages et intérêts , à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle, est inopérant.
En tout état de cause, les demandeurs ne démontrent pas de préjudices distincts ni au sens de l’article 1231-6 du code civil ni au regard des sommes allouées au titre des réparations locatives.
Par conséquent, Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E] seront déboutés de leur de demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l’assignation.
Il convient par ailleurs de condamner Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [T] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E] la somme de totale de 2 884,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à mars 2025 inclus, et des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E] du surplus de leur demande ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Monsieur [F] [E] et Madame [I] [C] épouse [E] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers dépens
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026
Le Greffier, Le Juge,
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