Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 25/00660 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2M6V
N° Minute : 26/00132
AFFAIRE
[D] [H]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante , assistée de son fils, M. [I] [N] et de Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
DEFENDERESSE
[12]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux [11] [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [M], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[E] [W], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2024, Madame [D] [H] a formé auprès de la [8] ([7]) mise en place auprès de la [Adresse 9] ([10]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision prise lors de sa séance du 5 septembre 2024, la commission a rejeté sa demande en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, et de l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Des cartes mobilité inclusion mention « stationnement » et « priorité » lui ont en revanche été attribuées.
Madame [H] a saisi la [10] d’un recours administratif préalable obligatoire le 31 octobre 2024 afin de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH, invoquant de problèmes de santé affectant sa capacité de travail et d’accès à l’emploi.
En l’absence de réponse de la [7] dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation par requête du 25 février 2025.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le pôle social tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le docteur [L], a rempli sa mission le 25 juillet 2025 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [D] [H] demande au tribunal de lui attribuer l’AAH et de condamner la [12] aux entiers dépens,
La [12] demande au tribunal de retenir les conclusions du médecin expert, de débouter Madame [H] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. Elle relève notamment que Madame [H] était à la retraite à la date du dépôt de la demande et que, quand bien même le tribunal lui accorderait l’AAH dans le cadre de la présente procédure, la [5] ne verserait pas l’allocation, faute pour Madame [H] de remplir les conditions administratives.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [7], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;
forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
forme importante : taux de 50 à 75 % ;
forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que Madame [H] a subi un accident ischémique transitoire en 2020, à l’origine de séquelles importantes, et qu’elle souffre aussi de diabète et d’hypertension artérielle.
Le rapport d’expertise établi par le docteur [L] mentionne que le médecin traitant ayant établi le certificat annexé à la demande avait relevé des difficultés motrices permanentes, divers traitements (notamment antidiabétique, hypocholesterolemiant). Le périmètre de marche était limité à 100 m et elle devait utiliser une canne ou une aide humaine pour les déplacements extérieurs, les déplacements intérieurs étant effectués avec difficulté. Des difficultés de préhension avaient également été relevées, de même que pour les courses et les tâches ménagères, avec une aide. L’expert a procédé à un examen clinique ne faisant pas apparaître ces difficultés et a conclu en faveur d’un taux intermédiaire d’incapacité, compris entre 50 % et 79 %, ainsi que d’une capacité à exercer une activité professionnelle à la date de la demande, Madame [H] étant depuis à la retraite.
Il convient de rappeler que le tribunal doit apprécier le bien-fondé de la demande dont il est saisi au regard de l’état de santé de la requérante à la date de dépôt de sa demande, soit en l’espèce le 23 mars 2024.
Le taux d’incapacité à cette date n’est pas contesté entre les parties, celles-ci s’accordant sur un taux compris entre 50 % et 79 %.
Reste donc à apprécier si, à la date de dépôt de la demande, Madame [H] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Or, il apparaît qu’elle présentait des difficultés de déplacement particulièrement importantes et que ses membres supérieurs donnaient lieu à des difficultés de préhension. Madame [H] évoque ainsi dans ses écritures des troubles de l’équilibre entraînant des chutes fréquentes et la nécessité d’un accompagnement par son fils, ce qui est corroboré par le certificat médical du docteur [V] du 19 décembre 2023, annexé à la demande de la requérante. Ce certificat mentionne en effet des difficultés cotées en catégorie C (soit des difficultés réalisées avec aide humaine (directe ou par stimulation)) pour la marche, les déplacements, les courses et les tâches ménagères, outre d’autres difficultés cotées en catégorie B (soit la catégorie des actes réalisés avec difficulté, mais sans aide humaine), pour les déplacements intérieurs, la préhension des mains, la motricité fine, la gestion de sa sécurité personnelle, le suivi des soins, la préparation des repas et les démarches administratives.
En l’état de ces éléments, le tribunal retiendra, au regard de la nature et de la variété des troubles décrits dans les pièces médicales du dossier médical, que Madame [H] présentait à la date de la demande la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte que le droit à l’AAH de la requérante sera retenu par le tribunal.
L’article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose que « l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution ».
Il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation adulte handicapée pour une durée de 2 ans, et ce à compter du 1er avril 2024, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [12] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE qu’à la date du 23 mars 2024, l’état de Madame [D] [H] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE en conséquence, que Madame [D] [H] a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2026, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [6] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [12] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stock ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Intranet ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Contrôle ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Licence
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Procuration ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Compte ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Don ·
- Recel
- Assureur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
- Crédit immobilier ·
- Suspension ·
- Révolution ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Contestation ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Exception de procédure ·
- Régularité ·
- Durée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Effet personnel ·
- Bail ·
- Délai ·
- Intérêt ·
- Exécution
- Paternité ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession d'état ·
- Génétique ·
- Action ·
- Contestation ·
- Test
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.