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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 nov. 2024, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[M] [K] [O]
c/
ASEJ DU PAS DE CALAIS
, [R] [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me DHERBECOURT
à Me BERTRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00680 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAJS
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce Mercredi 09 Octobre 2024 tenue par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
Dans l’instance concernant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K] [O] né le 25 Juin 1983 à LOME,
demeurant 1 Avenue Mermoz, Bât C, Appt. 15 – 62820 LIBERCOURT
représenté par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
ASEJ DU PAS DE CALAIS, administrateur ad’hoc de [H] [O] né le 20 juin 2021 à SECLIN (NORD) dont le siège social est sis 80 Place du Capitaine Michel – 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [R] [L] née le 25 Octobre 1994 à SECLIN, demeurant 2 rue Louise Miche, Résidence Maurice Ravel, Appt. 8 – 62820 LIBERCOURT
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 09 Octobre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Novembre 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2021 à Seclin (Nord), Mme [R] [L] a donné naissance à l’enfant [H], [J] [O], reconnu par anticipation le 23 avril 2021 par sa mère et par M. [M] [K] [O], de nationalité togolaise.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [H], [J] [O] dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 février 2024, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [M] [K] [O] a assigné Mme [R] [L] et l’ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa de l’article 332 du code civil et des articles 143 à 146 du code de procédure civile aux fins de :
dire que M. [M] [K] [O] n’est pas le père de [H] [O] ;
— dire qu’à compter du jugement à intervenir, [H] portera le nom de [L] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise comparée des sangs de l’enfant avec ses deux parents déclarés ;
— dire que M. [O] sera dispensé de consignation étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ;
partager les dépens.
L’ASEJ a comparu à l’instance. Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, Mme [R] [L] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 8 octobre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 9 octobre 2024 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
M. [M] [K] [O], qui sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, expose avoir vécu en concubinage avec Mme [R] [L], le couple ayant eu une enfant qu’il a reconnue, [P] [N] née le 19 juillet 2015. Il ajoute que Mme [R] [L] a été enceinte de l’enfant [H] [O] après la séparation du couple, de sorte qu’il a sollicité un test auprès d’un laboratoire anglais, lequel a exclu sa paternité.
Il considère qu’il existe des indices graves et concordants faisant peser un doute sur sa paternité pour justifier sa demande d’expertise formulée à titre subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 9 juillet 2024, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 332 et suivants du code civil de :
— déclarer recevable l’action en contestation de paternité engagée par M. [O] [M] à l’encontre de Mme [L] [R] concernant la filiation de [H] [O] ;
avant dire droit,
— ordonner un examen comparé des sangs et de l’ADN de M. [O], de Madame [L] et de l’enfant [H] ;
réserver les dépens.
Selon avis écrit en date du 8 octobre 2024 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République s’en rapporte.
MOTIVATION
Sur les éléments d’extranéité
M. [M] [K] [O] est de nationalité togolaise. Mme [L] [R] et [H] [O] sont de nationalité française.
La compétence de la juridiction française n’est pas discutable, en application des articles 14 du code civil et 42 du code de procédure civile.
Selon l’article 311-17 du code civil, applicable aux actions en contestation de reconnaissance, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.
L’enfant étant de nationalité française, la loi française est applicable.
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en contestation de paternité, engagée par M. [M] [K] [O] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, l’enfant [H] [O] a été reconnu par anticipation par M. [M] [K] [O] qui produit à titre principal les résultats d’un test de comparaison de son ADN et de celui de l’enfant en date du 21 mars 2023 émanant d’un laboratoire situé au Royaume-Uni qui exclut sa paternité à son égard.
Les conditions de réalisation de ce test effectué par un laboratoire non agréé étant inconnues, celui-ci est insuffisant pour rapporter la preuve de l’absence de paternité de M. [M] [K] [O].
En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [M] [K] [O] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du litige dans le cadre de la loi française ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [M] [K] [N] ;
AVANT dire DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
— procéder ou faire procéder sous son contrôle, par tout spécialiste de son choix ou par un laboratoire qu’il désignera, aux opérations de prélèvement sur :
— M. [M] [K] [N], né le 25 juin 1983 à Lomé (Togo),
— Mme [R] [L], née le 25 octobre 1994 à Seclin (Nord),
— l’enfant [H], [J] [O], né le 20 juin 2021 à Seclin (Nord),
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [M] [K] [N] à l’égard de l’enfant [H] [O] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que M. [M] [K] [N] devra consigner la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de TRENTE (30) JOURS à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [M] [K] [N] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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