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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01785 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT7N
JUGEMENT
Rendu le 07 avril 2026
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
[A] [T]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [A] [T]
née le 31 Janvier 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me FOURNIER GUINUT
1 CCC M. Le Préfet des [Localité 4]
Rappel des faits et de la procedure
Le 28 juillet 2021, Madame [Z] [B] a donné à bail à Madame [A] [T] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 850 euros, payable d’avance et avant le 10 de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, le 05 mars 2025, le bailleur a fait signifier à Madame [A] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 3 300 euros (comprenant les échéances impayées de novembre 2022, mai 2024, décembre 2024 et février 2025).
Les causes de ce commandement de payer ont été régularisées dans le délai imparti.
De nouveaux loyers étant demeurés impayés, le 23 juillet 2025, le bailleur a fait signifier à Madame [A] [T] un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 1 700 euros (comprenant les échéances impayées de juin et juillet 2025).
Par acte du 25 novembre 2025, Madame [Z] [B] a fait assigner Madame [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 février 2026 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 7g) de la même loi, aux fins de:
— débouter Madame [A] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— voir constater l’application de la clause résolutoire,
— s’entendre en conséquence Madame [A] [T] à quitter immédiatement les lieux occupés, à remettre les clés et à effectuer les réparations locatives si nécessaire,
— s’entendre dire qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision à intervenir, la requérante sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et à faire séquestrer les meubles et effets personnels pour sûreté des réparations locatives s’il en est dû,
— condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
➢ 3 400 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 23 septembre 2025,
outre les intérêts de droit à compter de cette date sauf à parfaire et intérêts de droit sur la
somme de 1 700 euros à compter du 23 juillet 2025,
➢ Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de ce jour
et subissant les augmentations légales à compter du 23 septembre 2025, date d’acquisition
de la clause résolutoire,
➢ 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
➢ 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 23 juillet 2025.
Elle a également sollicité s’entendre juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 03 février 2026, Madame [Z] [B], représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 6 800 euros (au 31 janvier 2026 et arrêtée à l’échéance de janvier 2026 incluse).
Régulièrement assignée à personne, Madame [A] [T] n’était ni présente, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité
Le 24 juillet 2025, Madame [Z] [B] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 4] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989. Il est observé que le bailleur étant une personne physique, cette notification n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité.
Le 25 novembre 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 4], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.
L’action est ainsi recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge, ou de la régularisation annuelle de charge.
Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 23 juillet 2025 pour la somme en principal de 1 700 euros.
Il est en outre établi, au regard des éléments produits, et notamment le décompte actualisé au 29 octobre 2025, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 03 septembre 2025.
Madame [A] [T] étant occupante sans titre ni droit depuis cette date, son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de la demande d’autorisation à faire séquestrer les meubles et effets personnels de la défenderesse pour sûreté des réparations locatives s’il en est dû, qui s’entend d’une autorisation à appréhender ces meubles et effets personnels, il est observé que les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visent qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, avec prévision d’une vente éventuelle au profit de leur propriétaire. Dès lors, la demande de séquestration aux fins de garantie sera rejetée.
Aux termes de ses écritures, Madame [Z] [B] sollicite de condamner Madame [A] [T] à quitter immédiatement les lieux.
Il sera considéré que cette demande s’entend d’une demande de suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame [Z] [B] n’allègue, ni ne démontre l’existence d’aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction de ce délai de deux mois. Cette demande ne sera dès pas accueillie.
III. Sur le montant de l’arriéré locatif
Madame [Z] [B] produit un décompte actualisé au 29 octobre 2025 (comprenant les échéances impayées de juin, juillet, août, septembre et octobre 2025 pour un total de 4 250 euros), et ajoute qu’aucune échéance n’a été réglée depuis cette date.
Il s’ensuit qu’à la date de l’audience, le décompte actualisé et arrêté à l’échéance de janvier 2026 incluse s’élève à la somme de 6 800 euros (échéances de juin 2025 à janvier 2026, soit 8 échéances à 850 euros).
Madame [A] [T], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Madame [A] [T] sera, par conséquent, condamnée à payer au bailleur la somme de 6 800 euros (arrêtée à l’échéance de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 700 euros à compter du 23 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 400 euros à compter du 25 novembre 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de réparer le préjudice découlant pour Madame [Z] [B] de l’occupation indue de son bien, Madame [A] [T] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er février 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
V. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [Z] [B] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard, lequel sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
VI. Sur les demandes accessoires
Madame [A] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Madame [Z] [B] ayant du exposer des frais pour agir en justice, Madame [A] [T] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juillet 2021 entre Madame [Z] [B] et Madame [A] [T] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 09 septembre 2025,
ORDONNE à Madame [A] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Madame [Z] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de séquestration des meubles et effets personnels de Madame [A] [T] pour sûreté,
CONDAMNE Madame [A] [T] à verser à Madame [Z] [B] la somme de 6 800 euros (arrêtée à l’échéance de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 700 euros à compter du 23 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 400 euros à compter du 25 novembre 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [A] [T] à verser à Madame [Z] [B] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [T] jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [A] [T] à verser à Madame [Z] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [T] aux dépens,
DEBOUTE Madame [Z] [B] de ses autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 4] en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution .
Le greffier Le juge
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