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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 22/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me MONGELOUS #R284 Me [Localité 4] #P542+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/01489
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWY5
N° MINUTE :
Assignation du
10 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5] (EQUATEUR)
représentée par Me Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R284,
par Me Eduardo SILVA ROMERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Raphaëlle LEGRU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société mutualiste MUTUELLE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES (MAEE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Justine CROS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0542
et par Me Jean Paul MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/01489 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWY5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 06 février 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [G], qui travaillait en tant qu’agent à l’ambassade de France à [Localité 7] en Équateur depuis 1980, a, le 10 juillet 1985, adhéré à la Mutuelle des affaires étrangères et européennes, société mutualiste (la MAEE).
Par courrier du 16 octobre 2017, la MAEE a informé Mme [K] [G], désormais retraitée, qu’elle devait justifier de son affiliation à la sécurité sociale française, plus précisément à la Caisse des Français de l’Etranger (la CFE), sans quoi l’ensemble de ses garanties serait résilié.
Ledit courrier du 16 octobre 2017 est rédigé en ces termes :
« Chère Madame,
Vous êtes adhérent de la MAEE et résidez à l’étranger hors de l’Union Européenne, sans être couvert par la Sécurité Sociale. Or, la Mutuelle n’intervient par définition qu’en complément de la Sécurité Sociale française. Il importe donc que vous régularisiez votre situation en vous inscrivant également à la Caisse des Français de l’Étranger (CFE), qui est seule compétente pour vous fournir une couverture Sécurité Sociale française.
En effet, comme vous le savez, les adhérents qui choisissent de résider à l’étranger ne peuvent être couverts par la Sécurité Sociale française qu’en s’affiliant à la CFE.
La dernière Assemblée Générale de la MAEE a constaté que le statut de non assuré social qui est le vôtre, a pour effet d’amener la Mutuelle et donc les autres mutualistes à se substituer indûment à la Sécurité Sociale en ce qui vous concerne. Cette situation, acceptée à titre transitoire, depuis plusieurs années, ne peut pas durer plus longtemps.
La Mutuelle vous serait donc très reconnaissante de prendre l’attache de la Caisse des Français de l’Etranger et de lui faire parvenir, au Bureau de la Gestion des Droits, le plus tôt possible et en tout cas avant le 31 décembre 2017, une attestation de droits de la Caisse des Français de l’Etranger, afin de régulariser votre situation avant la fin cette année.
Cette régularisation interviendra à compter de la date précise de votre inscription à la CFE, étant entendu qu’il conviendrait en tout cas qu’elle puisse prendre effet au plus tard au 1er janvier 2018.
[…] » (pièce n°2 de la MAEE et n°5 de Mme [G]).
Faute de régularisation, les droits de Mme [K] [G] ont été suspendus le 1er janvier 2018 et sa radiation est intervenue le 31 août 2019, en dépit de contestations de sa part.
C’est dans ces circonstances que Mme [K] [G] a, suivant acte du 10 décembre 2021 fait délivrer assignation à la société mutualiste Mutuelle des affaires étrangères et européennes d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, considérant avoir subi un préjudice du fait de manquements l’obligation de bonne foi dans le cadre de l’exécution du contrat et d’une résiliation fautive du contrat.
Dans le courant de la mise en état, la MAEE saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident visant à voir déclarer la demande de l’intéressée irrecevable, soulevant des fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt à agir et de la prescription.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la MAEE.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2023, intitulées « Conclusions en réplique n°2 », ici expressément visées, Mme [K] [G], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L.114-7, L.221-5 et L.211-2 du Code de la mutualité ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
CONDAMNER la MAEE à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir souscrit d’autres garanties ; et
CONDAMNER la MAEE à payer à Mme [I] la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis du fait du manquement de la MAEE à son obligation de bonne foi et de la résiliation fautive de ses garanties.
En conséquence,
CONDAMNER la MAEE à verser à Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
En premier lieu, se fondant sur le devoir d’information et de conseil du professionnel envers le particulier, consacré à l’article 1112-1 du code civil, la demanderesse fait le reproche à la MAEE de ne pas l’avoir informée de la nécessité d’être affiliée à la sécurité sociale française pour être adhérente et des conséquences possibles d’une non-affiliation, que ce soit au moment d’adhérer ou au cours du contrat.
Elle réfute l’argumentation adverse selon laquelle les organismes de sécurité sociale ne seraient pas tenus d’une telle obligation envers leurs adhérents, indiquant qu’en tout état de cause, une obligation d’information spéciale leur incomberait en cas de modification des statuts, règlement ou, plus généralement des prestations, en application des articles L. 221-5 et L. 114-7-1 du code de la mutualité. Elle estime que même si aucun formalisme n’est prévu, la simple mise à disposition des statuts modifiés sur le site de la MAEE ne permet pas de satisfaire aux exigences de l’article L. 221-5 susvisé, dès lors que la démarche d’adresser un courrier à l’adhérent l’informant des modifications statutaires serait nécessaire, ce d’autant que la modification des statuts emportait modification des prestations. Elle s’oppose également à l’argumentation adverse soutenant qu’il lui appartenait de se renseigner auprès de la MAEE pour avoir connaissance des changements apportés aux statuts de la mutuelle, dès lors que n’était pas en jeu la modification d’une disposition législative. Elle explique ainsi que la MAEE ne lui a jamais indiqué que son accès aux prestations pourrait un jour être conditionné à une affiliation à la sécurité sociale française, ni lors de son adhésion en 1985, ni lors la décision de l’assemblée générale du 25 novembre 2016 modifiant les statuts en ce sens, considérant par ailleurs que le courrier du 16 octobre 2017 ne saurait valoir notification. Elle estime que la MAEE aurait dû lui conseiller d’acquérir la nationalité française au moment de son adhésion, en vue d’une affiliation à la sécurité sociale française. De même lui reproche-t-elle de l’avoir encouragée à souscrire des garanties supplémentaires conditionnées à cette affiliation, qu’elle n’avait pas.
Au regard de ce manquement à l’obligation d’information, elle sollicite 10 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu souscrire à un contrat de prévoyance mieux adapté, en temps utile.
En second lieu, au soutien de l’article 1104 du code civil, Mme [G] fait le reproche à la MAEE d’avoir manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat, en entretenant l’illusion pendant plus de 32 ans que sa non-affiliation à la sécurité sociale française ne serait pas un obstacle à l’application des garanties, lui proposant par ailleurs de nouvelles garanties jusqu’en 2015, dont elle n’a pu bénéficier. Elle estime que cette absence de bonne foi a été exacerbée par la rupture brutale et abusive du contrat, intervenue alors notamment que le contexte contractuel laissait supposer que les relations allaient se maintenir au-delà du terme prévu et à un moment où l’intéressée était retraitée depuis plus de 10 ans et âgée de plus de 65 ans. Elle considère ainsi avoir été privée de ses droits à un moment où, ayant cotisé pendant plus de 30 ans, elle aurait commencé à bénéficier des garanties offertes par le contrat de prévoyance, moment où il lui était par ailleurs plus onéreux – voire impossible – au vu de son âge et de sa condition physique, d’en souscrire un nouveau.
En réponse à l’argumentation adverse, elle expose que le conseil d’affiliation à la CFE était inopérant car elle ne remplissait pas les conditions d’une telle affiliation, ajoutant que le fait que les évolutions statutaires s’imposent aux membres de la MAEE ne dispense pas cette dernière de son obligation de maintenir ses engagements à l’égard de ses cotisants, en application de l’article L.211-2 du code de la mutualité.
En réparation du manquement à l’obligation de bonne foi et du caractère abusif de la résiliation, elle sollicite 40 000 euros.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/01489 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWY5
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives n°3 au fond en triplique », ici expressément visées, la société mutualiste Mutuelle des affaires étrangères et européennes, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu notamment les articles L114-7 & L221-5 du Code de la Mutualité & 1104 du Code Civil,
Vu la jurisprudence évoquée et les pièces versées aux débats,
[…]
JUGER non fondée en tous ses moyens, demandes et prétentions, l’action introduite par Mme [I] pour perte de chance d’avoir souscrit d’autres garanties, pour condamnation au paiement d’une somme de 40.000,00 € au titre des préjudices subis par Mme [I] du fait des manquement de la MAEE à son obligation de bonne foi et de la résiliation fautive de ses garanties et pour condamnation de la MAEE à verser à Mme [I] une somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Par voie de Conséquence
CONDAMNER Mme [I] au paiement d’une somme de 10.000, 00 euros au titre de l’Art. 700 du Code de Procédure Civile et, aux entiers dépens. »
La MAEE explique que, depuis une modification statutaire intervenue le 25 novembre 2016, ses prestations complémentaires ne peuvent bénéficier à des personnes n’étant pas affiliées à la sécurité sociale française.
Estimant que les organismes de sécurité sociale ne seraient pas tenus d’une obligation générale d’information, elle réfute, en tout état de cause, tout manquement à cet égard.
La MAEE explique qu’en application de l’article L. 221-5 du code de la mutualité, ce n’est que lorsqu’elle concerne les prestations et/ou les montants de cotisations que la modification devrait être notifiée aux adhérents, la modification des statuts devant, en revanche, simplement être portée à leur connaissance. Elle considère qu’en l’espèce, la modification susvisée, laquelle s’imposait à ses membres, conformément aux dispositions de l’article L. 114-7 du code de la mutualité, a été insérée dans les statuts modifiés sur le site, Mme [G] ayant par ailleurs reçu un courrier l’en informant personnellement le 16 octobre 2017, courrier précisant les diligences à accomplir pour que l’adhésion soit maintenue. En l’absence d’affiliation de cette dernière à la sécurité sociale française, son adhésion à la MAEE a été suspendue à compter du 1er janvier 2018, avant qu’elle ne fasse l’objet d’une radiation, le 15 novembre 2019. Elle considère que si Mme [G] ne remplissait pas les conditions d’une telle affiliation, telles que prévues par l’article L. 111-6 du code de la sécurité sociale, elle aurait dû entreprendre des démarches pour obtenir la nationalité française, qui lui auraient permis d’en bénéficier, à tout le moins aurait-elle dû se rapprocher de la Caisse des Français de l’Etranger, ce qu’elle n’a pas fait.
La MAEE expose encore qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir manqué à un devoir de conseil en cours de contrat puisque, l’impossibilité de renouveler l’adhésion est apparue à la suite de la décision de l’assemblée générale du 25 novembre 2016, en application d’une évolution législative qu’elle ne pouvait anticiper. Elle ajoute que l’intéressé a, en tout état de cause, bénéficié d’une couverture santé et prévoyance, de la date de son adhésion en 1985, jusqu’à la date de sa radiation en 2019.
Elle réfute encore tout manquement à une obligation de bonne foi, considérant que la radiation ne résulterait que de la propre turpitude de Mme [G], qui ne se serait pas rapprochée des services de la Caisse des Français de l’Etranger en vue d’une régularisation de sa situation.
Sur le grief tiré d’un abus dans la résiliation du contrat, elle met en avant le fait qu’elle a accompli des diligences en ce sens dans le respect des dispositions de l’article L. 221-5 du code de la mutualité, à savoir la mise à disposition des statuts modifiés sur son site internet et l’envoi de deux lettres l’informant précisément des risques et solutions à adopter pour éviter sa radiation, avant l’envoi d’un certificat de radiation.
Dès lors que les évolutions statutaires de la MAEE intervenues en 2016 s’imposaient aux adhérents et que la radiation est intervenue du fait du défaut de l’intéressée de se conformer à son conseil d’affiliation à la CFE, elle estime que Mme [G] ne saurait exciper d’un droit à réparation d’un préjudice de ce fait.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 4 avril 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 6 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Sur le droit applicable, le contrat ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, ce sont les dispositions législatives antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à cette date, qui trouvent à s’appliquer.
1. Sur la demande en réparation pour manquement au devoir d’information
1.1. Sur le principe de la responsabilité
L’existence d’une obligation générale d’information se déduit de l’obligation de bonne foi, telle qu’elle figure à l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Son étendue dépend tout aussi bien du type de contrat souscrit que de la qualité des parties, les organismes de mutuelle n’en étant pas exonérés.
Selon l’article L. 114-4 du code de la mutualité, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017, les statuts déterminent « 2° Les conditions et les modes d’adhésion, de radiation et d’exclusion des membres ».
Aux termes de l’article L. 114-7 du code de la mutualité, dans sa version applicable au litige, antérieure à l’ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 [soulignements du tribunal] :
« […] Les décisions régulièrement prises par l’assemblée générale d’une mutuelle, d’une union ou d’une fédération s’imposent à l’organisme et à ses membres sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code.
Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu’elles ont été notifiées aux adhérents. »
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la mutualité dans sa version applicable au litige, antérieure à l’ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 [soulignements du tribunal] :
« I. – Toute modification des statuts et règlements décidée par l’assemblée générale d’une mutuelle ou d’une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l’union.
Toute modification des garanties définies au bulletin d’adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire.
II. – Lorsque l’engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l’union ne résulte pas de la signature d’un bulletin d’adhésion mais de la souscription d’un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties. »
En application de ces dispositions, les modifications de garanties doivent faire l’objet d’une notification individuelle préalable à l’adhérent dans un délai raisonnable pour lui permettre, le cas échéant, de résilier le contrat avec effet immédiat (Civ. 2e, 9 nov. 2023, no 21-25.515, publié au bulletin).
En l’espèce, il est constant que Mme [G] a adhéré à la MAEE le 10 juillet 1985 et qu’à cette date, la condition d’affiliation à la sécurité sociale française n’était pas requise par les statuts, cette condition n’étant devenue obligatoire qu’à compter d’une modification statutaire intervenue le 25 novembre 2016.
Les éléments versés aux débats montrent également qu’au moment de son adhésion en 1985 et jusqu’à sa retraite, en 2006, Mme [G] avait la qualité d’assurée de la sécurité sociale française (pièce n°16 de Mme [G]), qualité qu’elle a ensuite perdue.
Au moment de la modification statutaire, le 25 novembre 2016, dès lors que cette modification aboutissait à une suppression des garanties de Mme [G] – laquelle n’avait plus la qualité d’assurée de la sécurité sociale française – contrairement à ce que soutient la MAEE, ladite modification concernait a fortiori les prestations offertes.
Il appartenait dès lors à la mutuelle de l’en informer par le biais d’une notification individuelle, de sorte que la seule mise à disposition des statuts à jour sur le site internet ne permettait pas de satisfaire à cette obligation.
Ainsi, ce n’est que par le courrier du 16 octobre 2017, soit près de 11 mois après son adoption, que Mme [G] a été informée de cette modification et de son impact sur son adhésion à la MAEE.
Par ailleurs, dans ce courrier lui intimant de s’affilier à la Caisse des Français de l’Etranger pour renouveler son adhésion, la mutuelle lui indique expressément [soulignements du tribunal] : « La dernière Assemblée Générale de la MAEE a constaté que le statut de non assuré social qui est le vôtre, a pour effet d’amener la Mutuelle et donc les autres mutualistes à se substituer indúment à la Sécurité Sociale en ce qui vous concerne. Cette situation, acceptée à titre transitoire, depuis plusieurs années, ne peut pas durer plus longtemps. » (pièce n°2 de la MAEE et n°5 de Mme [G]).
Ainsi, si la modification statutaire qui a imposé cette affiliation date du 25 novembre 2016, il apparaît que le caractère singulier de cette situation était connu de la mutuelle de longue date, sans qu’aucun élément n’établisse qu’elle en ait informé l’intéressé.
En notifiant à l’intéressée son obligation de s’affilier à la sécurité sociale française, le 16 octobre 2017, soit près de 11 mois après l’adoption de la modification statutaire la rendant obligatoire et alors que la mutuelle avait connaissance auparavant du caractère singulier de l’absence d’affiliation, la MAEE a manqué à son obligation d’information.
1.2. Sur l’examen du préjudice
Il résulte des dispositions des articles 1382 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févrie 2016, que le préjudice résultant du manquement à une obligation d’information est constitué par une perte de chance, qui doit être évaluée au regard des probabilités que l’événement favorable se produise.
La charge de la preuve de cette perte de chance incombe au demandeur.
En l’espèce, il apparaît qu’informée de la possibilité d’être radiée avant la date du 16 octobre 2017, Mme [G] aurait pu souscrire un contrat de mutuelle plus adapté.
Eu égard aux éléments de fait et de preuve versés aux débats, notamment à l’âge de l’intéressée et à sa qualité de retraitée, ce préjudice doit être estimé à 8 000 euros.
En conséquence, la MAEE sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice causé par la perte de chance de ne pas avoir pu souscrire un nouveau contrat de mutuelle plus tôt.
2. Sur la demande en réparation pour manquement au devoir de bonne foi et rupture abusive du contrat
Selon l’article 1134 alinéa 3 du code civil, devenue l’article 1104 du code civil, les conventions doivent s’exécuter de bonne foi.
Cette obligation de loyauté a vocation à s’appliquer au stade de la négociation, de l’exécution et de la rupture du contrat.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir la mauvaise foi qu’il allègue.
En l’espèce, Mme [G] fait tout d’abord le grief à la MAEE d’avoir entretenu l’illusion que son absence d’affiliation à la sécurité sociale française ne serait pas un obstacle à l’application des garanties « pendant plus de 32 ans », lui proposant par ailleurs de nouvelles garanties jusqu’en 2015, dont elle n’aurait pu bénéficier.
À cet égard, les éléments versés aux débats révèlent que l’intéressée était affiliée à la sécurité sociale française « au moins jusqu’à son départ à la retraite », lequel date de 2006, de sorte qu’elle avait cette qualité pendant au moins 20 ans (pièce n°16 de Mme [G]).
Ils établissent encore qu’elle a effectivement perdu cette qualité, dès lors que Mme [G] payait ses cotisations en 2015 ou encore en 2017 en qualité de « non assuré social France » (pièce n°2 et n°3 de Mme [G]).
Les développements précédents montrent que la MAEE avait certes connaissance de l’éventualité d’une modification statutaire aboutissant à l’impossibilité de renouveler l’adhésion à la mutuelle, faute d’une affiliation à la sécurité sociale française, de sorte qu’un manquement à son obligation d’information peut lui être reproché à cet égard.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir que la MAEE aurait sciemment entretenu l’illusion de la possibilité de rester adhérent en l’absence d’affiliation à la sécurité sociale française, encore moins pendant toute la durée de l’adhésion, dès lors que Mme [G] avait la qualité d’assurée au moins pendant les 20 premières années de son adhésion.
Ensuite, Mme [G] remet en cause les circonstances de sa rupture, mettant en avant son âge et sa qualité de retraitée.
Toutefois, la MAEE justifie que cette radiation est intervenue eu égard aux modifications statutaires de 2016, qui s’imposaient aux adhérents.
De plus, si le courrier informant l’adhérente de l’absence de possibilité de renouveler son contrat faute d’adhésion à la sécurité sociale française date du 16 octobre 2017, il n’est pas contesté que la radiation est ensuite intervenue le 31 août 2019, de sorte qu’un délai de préavis suffisant a été respecté.
Encore une fois, si un manquement à son obligation d’information peut être reproché à la MAEE, en revanche, les éléments avancés ne permettent pas d’établir que la rupture aurait un caractère brutal ou abusif.
Les griefs de manquement à l’obligation de bonne foi et de rupture abusive du contrat seront donc écartés.
Faute de fait générateur, il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur le préjudice subséquent invoqué.
En conséquence, Mme [K] [G] sera déboutée de sa demande en réparation pour absence de bonne foi et rupture abusive du contrat.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAEE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MAEE, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [K] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, rejetée.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société mutualiste Mutuelle des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) à payer à Mme [K] [G] la somme de 8 000 (huit mille) euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de conclure un contrat de mutuelle ;
DEBOUTE Mme [K] [G] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société mutualiste Mutuelle des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société mutualiste Mutuelle des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) à payer à Mme [K] [G] la somme de 5 000 (cinq mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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