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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026
N° RG 24/00299 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG5Y
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie MOUYAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0022
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
Pôle contentieux général
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Marine MORISSEAU, Greffière.
Greffier lors du délibéré : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 janvier 2024, M. [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Paris à prendre en charge l’arrêt de travail qu’il a subi du 11 au 24 septembre 2023.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 mars 2026.
A cette audience, M. [W], représenté, a, par la voix de son conseil, repris ses “Conclusions II” aux termes desquelles il sollicite la condamnation de la CPAM de [Localité 2] aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 2] n’était ni comparante, ni représentée mais avait sollicité une dispense de comparution et avait, par courrier du 5 mars 2026, fait parvenir au greffe ainsi qu’à son adversaire ses écritures dans lesquelles elle sollicite le rejet du recours et de la demande au titre de l’article 700 présentés par M. [W].
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Les écritures de la CPAM ont été adressées au tribunal et à la partie adverses le 5 mars 2026, de sorte que le conseil de M [W] en a eu connaissance en amont de l’audience et a pu y répliquer dans ses “conclusions II”.
Il convient donc de faire application de ces dispositions et de dire que la présente décision sera contradictoire.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
M. [W] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros que la CPAM a finalement pris en charge l’arrêt de travail “après une longue période”.
Il soutient avoir subi un préjudice financier du fait de la non-prise en charge de son arrêt de travail pendant de longs mois, précisant qu’il a dû emprunter de l’argent auprès de ses proches pour pouvoir subvenir à ses besoins.
Il ajoute avoir également subi un préjudice moral.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 2] se borne à indiquer qu’elle a pris en charge l’arrêt de travail le 24 mars 2025.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 de ce même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Ainsi, la partie qui agit en responsabilité contre une autre doit établir que cette dernière a commis une faute qui a concouru à la survenance d’un préjudice qu’elle a subi et dont elle établit la réalité et l’ampleur.
Enfin, l’abus dans l’exercice d’un droit est caractérisé lorsque le titulaire de ce droit en a fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ou qu’il a usé de ce droit avec mauvaise foi ou une légèreté blâmable.
La résistance abusive implique donc, pour être caractérisée, qu’il soit établi que celui qui devait agir ne l’a pas fait ou l’a fait avec retard soit avec l’intention de nuire à l’autre partie, soit de mauvaise foi ou parce qu’il a fait preuve avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, M. [W] se borne à soutenir que la CPAM de [Localité 2] a fait preuve de résistance abusive, sans expliciter la faute qu’elle aurait commise.
S’il n’est pas contesté que l’arrêt de travail en question a fait l’objet d’une décision de prise en charge rendue en mars 2025, soit environ 18 mois après qu’il a été prescrit, ce seul constat ne saurait suffire pour établir que le comportement de la caisse était fautif.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que l’arrêt initialement transmis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 septembre 2023, a été reçu tardivement par la CPAM et ne comportait pas toutes les mentions requises, et notamment pas la date de fin de cet arrêt en toutes lettres.
C’est pourquoi, la CPAM ne l’a pas pris en charge dès la réception du formulaire.
Par ailleurs, M. [W] argue de préjudices financier et moral sans apporter une quelconque preuve de leur réalité.
Pour toutes ces raisons, il convient de le débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
M. [W] sollicite la condamnation de la caisse aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir été contraint d’avoir recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits et ajoute que la caisse n’a accédé à sa demande de prise en charge qu’après le dépôt de sa requête.
En réplique, la CPAM de [Localité 2] conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de relever que, même s’il est établi que M. [W] est assisté de son conseil depuis le dépôt de sa requête, il a renseigné lui-même le formulaire CERFA qui a saisi le tribunal.
Par ailleurs, la CPAM a accédé à sa demande de prise en charge de son arrêt de travail presqu’un an avant que ne soit évoqué son dossier à l’audience.
Enfin, M. [W] ne justifie pas du montant des frais irrépétibles qu’il dit avoir engagés.
Pour toutes ces raisons, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Il convient enfin de prévoir que chaque partie conservera la charge des éventuels dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [E] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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