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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 22/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2026
N° RG 22/00693 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQK4
N° Minute : 25/00067
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
substitué à l’audience par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 14 mars 2021, Mme [P] [D] [C], employée en qualité de caissière au sein de la SAS [11] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 1er mars 2021 faisant état d’un « syndrome canal carpien droit ».
Le 27 octobre 2021, après instruction, la [4] a pris en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée, après avis motivé du [6] ([9]).
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 27 décembre 2021 la commission de recours amiable ([8]), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête du 27 avril 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle seule la société représentée, a comparu.
La SAS [11] a sollicité le renvoi de l’affaire pour répliquer aux dernières conclusions de la [7] notifiées le 17 novembre 2025. Ces conclusions contrevenant au calendrier de procédure qui avait été fixé par le tribunal lors de l’audience du 11 mars 2025, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi et la société a alors demandé que les écritures et pièces de la [7] notifiées en violation du calendrier de procédure soient écartées des débats.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SAS [11] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 27 octobre 2021, de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [D] [C] le 1er mars 2021, les dispositions des articles R461-9 et R461-10 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
à titre subsidiaire,
— recueillir l’avis d’un autre [9] afin qu’il statue sur le lien de causalité direct entre le travail habituel de la salariée et sa pathologie.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie déclarée pour plusieurs raisons, de sorte que la prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir permis d’exercer son droit à la consultation des pièces et à formuler des observations qu’elle détenait durant le délai imparti des 30 et 10 jours francs en vertu des articles R461-9 et R461-10 du code de la sécurité sociale. En outre, elle soutient que la caisse n’a pas non plus respecté ses obligations en vertu de l’article D461-29, puisqu’elle ne démontre pas avoir mis à la disposition de la société l’entier dossier transmis au [9] qu’elle a constitué. Elle reproche également à la caisse de ne pas lui avoir transmis l’avis du [9]. Enfin, contestant la prise en charge de cette maladie, elle sollicite la saisine d’un autre [9].
La [4] a pris dans le cadre de cette procédure des conclusions du 17 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors des débats des dernières conclusions et pièces de la [7]
Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, " lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
(…)
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ".
En l’espèce, les conclusions de la [7] ayant été notifiées selon la société le 17 novembre 2025 alors que le calendrier de procédure arrêté lors de l’audience du 11 mars 2025 impartissait à la caisse de conclure avant le 31 mai 2025, il y aura lieu, au regard du caractère particulièrement tardif des écritures de la partie défenderesse de les écarter des débats, de même que les pièces annexées.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident tirée de la violation du contradictoire
— Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’inobservation des délais d’enrichissement et de consultation du dossier avant sa transmission au [9]
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale, prévoit que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
(…)
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Selon l’article R461-10 du code de la sécurité sociale : " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
Il résulte de ce texte que, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En effet, l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391).
En l’espèce, le courrier du 15 juillet 2021 par lequel la caisse a informé l’employeur de la saisine d’un [9] indique : " si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site (…) jusqu’au 15 août 2021. Vous pouvez toujours formuler des observations jusqu’au 26 août 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre après avis du [9] au plus tard le 15 novembre 2021 ".
Aux termes des dispositions de l’article R461-10 précité, la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [9] pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs. Il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Dès lors, le délai étant stipulé franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Or, la société fait valoir que la caisse ne justifie pas avoir respecté ses obligations, qu’elle ne démontre pas avoir respecté les délais impartis pour lui permettre de consulter le dossier et le compléter.
Au cas présent, la caisse n’apporte pas la preuve tant de l’envoi que de la réception de ce courrier du 15 juillet 2021 par l’employeur.
Il s’en déduit que, en l’absence de preuve d’envoi et de distribution par la caisse, des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, elle n’a pas respecté les dispositions rappelées ci-dessus.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la société, la décision du 27 octobre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [P] [D] [C] le 14 mars 2021, doit être déclarée inopposable à la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [4], dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [11], la décision de la [4] du 27 octobre 2021, de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [P] [D] [C], au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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