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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2026, n° 25/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
N° RG 25/03011 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KCP
N° de minute :
[A] [B], [Z] [F]
c/
Société LBD 92, en tant qu’exploitante du bar/restaurant à l’enseigne l’ESSENTIEL sis à la même adresse,
La société L’HALLU, au nom commercial L’ESSENTIEL, en tant que propriétaire du fonds de commerce au sein duquel le bar/restaurant à l’enseigne l’ESSENTIEL est exploité,
Société FONCIERE DE L’ASSEMBLEE, en tant que propriétaire d’une partie des locaux au sein desquels le bar/restaurant à l’enseigne L’ESSENTIEL est exploité,
Société GIUNTI COLSON, en tant que propriétaire d’une partie des locaux au sein desquels le bar/restaurant à l’enseigne l’ESSENTIEL est exploité
DEMANDEURS
Madame [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous les deux représentés par Maître Marine DARTIAILH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 534
DEFENDERESSES
Société LBD 92, en tant qu’exploitante du bar/restaurant à l’enseigne l’ESSENTIEL sis à la même adresse
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Quentin MAMERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D532
La société L’HALLU, au nom commercial L’ESSENTIEL, en tant que propriétaire du fonds de commerce au sein duquel le bar/restaurant à l’enseigne l’ESSENTIEL est exploité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 13
Société FONCIERE DE L’ASSEMBLEE, en tant que propriétaire d’une partie des locaux au sein desquels le bar/restaurant à l’enseigne L’ESSENTIEL est exploité
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Société GIUNTI COLSON, en tant que propriétaire d’une partie des locaux au sein desquels le bar/restaurant à l’enseigne l’ESSENTIEL est exploité
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 13
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 3 avril 2023, Madame [A] [B] et Monsieur [Z] [F] ont acquis un appartement situé au premier étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Ils sont occupants de ce bien depuis cette date.
La société FONCIERE DE L’ASSEMBLE et la société GUINTI COLSON sont propriétaires d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble. La société L’HALLU est propriétaire du fonds de commerce comprenant le droit au bail de ce local, donné en location gérance à la société LBD 92 dans le cadre d’une activité de restauration.
Madame [A] [B] et Monsieur [Z] [F] ont dénoncé subir des nuisances sonores et olfactives provenant du restaurant “L’Essentiel” exploité par la société LBD 92.
Par procès-verbal du 26 novembre 2025, le conciliateur a constaté l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation amiable en l’absence de la société LBD 92 et de la société FONCIERE DE L’ASSEMBLEE.
C’est dans ce contexte que Madame [A] [B] et Monsieur [Z] [F] ont par actes de commissaire de justice des 3, 4 et 5 décembre 2025, assigné en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Nanterre la société LBD 92, la société L’HALLU, la société FONCIERE DE L’ASSEMBLEE et la société GUINTI COLSON pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert acousticien.
A l’audience du 08 avril 2026, Madame [A] [B] et Monsieur [Z] [F] soutiennent oralement des écritures sollicitant le rejet des demandes de la société LBD 92 et reprenant pour le surplus les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance. Ils s’opposent au complément d’expertise sollicité en défense ainsi qu’aux demandes au titre des frais irrépétibles.
Ils exposent qu’ils subissent depuis avril 2023 des nuisances sonores et olfactives, établies notamment par des attestations de proches. Ils estiment que l’expert n’est pas chargé de la maîtrise d’oeuvre et peut donc recourir à un bureau d’étude ; ils précisent que le recours à un sapiteur est prévu pour les nuisances olfactives.
La société LBD 92 soutient oralement des écritures aux fins de :
— débouter Madame [A] [B] et Monsieur [Z] [F] de leur demande d’expertise ;
— condamner Madame [A] [B] et Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, désigner un expert acousticien avec une mission autrement rédigée et mettre les frais de consignation à la charge des demandeurs.
Elle expose qu’il n’y a aucun commencement de preuve des désordres allégués, estimant que les attestations produites proviennent de membres de la famille et contiennent des mentions très subjectives ; une différence d’écriture est relevé de la part de Madame [E], qui crée un doute sur l’authenticité des attestations. La défenderesse estime qu’il n’est pas fait état de nuisances olfactives dans les parties privatives. La société LBD dit que la preuve d’un préjudice n’est pas apportée ; elle estime que les procès-verbaux réalisés par commissaire de justice ne sauraient être probants quant au caractère anormal et à la persistance des troubles allégués en l’absence de relevé des nuisances sonores,
La société L’HALLU et la société GUINTI COLSON sollicitent le rejet de la demande d’expertise et formulent une demande reconventionnelle de 700 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage.
Ces défenderesses s’associent aux arguments développés par la société LBD 92 sur l’absence de motif légitime et estiment que l’expertise n’a pas à suppléer une carence du demandeur.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société FONCIERE DE L’ASSEMBLE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Selon l’article R1336-5 du Code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
L’article 1253 du Code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il est constant que l’anormalité de troubles de voisinage peut résulter notamment de leur fréquence ou leur intensité, sans que soit exigée la preuve d’une faute.
En l’espèce, Madame [A] [B] et Monsieur [Z] [F] produisent divers courriers dans lesquels ils dénoncent des nuisances sonores et olfactives en provenance du restaurant situé sous leur logement, outre le dépôt d’une main-courante le 8 mars 2025 pour ces mêmes faits. Par procès-verbal du 4 juin 2025, un commissaire de justice relève la présence continue de bruits en provenance du restaurant exploité par la société LBD 92 entre 21h40 et 22h10, perceptibles dans les différentes pièces de l’appartement des demandeurs. Les demandeurs produisent plusieurs attestations de proches faisant état de bruits audibles dans leur appartement en provenance du restaurant “L’Essentiel”, le 28 mars 2025, le 29 mars 2025, le 11 avril 2025, le 19 avril 2025, le 2 octobre 2025, le 4 octobre 2025, le 5 octobre 2025, le 12 octobre 2025 et le 2 avril 2026. S’il convient de relever que son écriture varie suivant les attestations, Madame [O] [E] atteste en être l’auteur et justifie de déplacements en train pour venir en région parisienne les jours concernés. Dans une main-courante établie le 22 avril 2025, il est fait état de musique émanant du restaurant audible depuis la rue.
Par courrier du 26 mars 2026, le syndic de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a signalé à la société FONCIERE DE L’ASSEMBLEE de nuisances olfactives en provenance du restaurant “L’ESSENTIEL” signalées par plusieurs résidents. Si la plupart des attestations produites à la cause situent ces odeurs au niveau des parties commune, Madame [O] [E] fait état le 28 mars 2025 de leur présence au sein de l’appartement des demandeurs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, rendant vraisemblable l’existence des nuisances dénoncées, les demandeurs justifient d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif, avec possibilité le cas échéant de recourir à un sapiteur notamment concernant les nuisances olfactives.
Il convient de préciser que l’expert devra vérifier l’existence des troubles dénoncés au vu des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art, en utilisant la méthode qui lui semble la plus opportune, et qu’il appréciera les éventuels travaux nécessaires à partir des devis fournis par les parties. Dans ce cadre, les demandeurs pourront librement lui fournir un rapport d’un bureau d’étude technique, sans qu’il n’y ait lieu de le faire homologuer par l’expert. L’expert pourra également procéder à des constatations inopinées, dont les résultats seront postérieurement communiqués aux parties pour recueillir contradictoirement leurs observations.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [A] [B] et Monsieur [Z] [F] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune partie à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de laisser à Madame [A] [B] et Monsieur [Z] [F] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond, et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [P] [U]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] sous la rubrique C.1. Acoustique, bruits, vibrations).
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
— Se faire communiquer tout document utile et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation, les décrire ;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
— Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [A] [B] et Monsieur [Z] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à Madame [A] [B] et Monsieur [Z] [F] la charge provisoire des dépens,
REJETONS les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 13 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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