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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er juin 2026, n° 25/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 1, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUIN 2026
N° RG 25/03159 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3NET
N° de minute :
Monsieur [W] [H]
c/
CPAM DE [Localité 1],
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne LAFOREST de la SELEURL ONYXA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 21 août 2005, Monsieur [W] [H] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [Y] [J] assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD dont il est résulté un préjudice corporel.
Le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Fontainebleau a, par jugement du 3 décembre 2007, reconnu Madame [Y] [J] coupable du délit de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, reçu la constitution de partie civile de Monsieur [W] [H] et reconnu Madame [Y] [J] entièrement responsable de son préjudice.
Par ordonnance du 3 novembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné le docteur [B] [M] aux fins de réaliser une expertise médicale de Monsieur [W] [H].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 1er septembre 2009, concluant notamment à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [H] le 21 août 2007.
Par jugement du 29 novembre 2011, la dix-neuvième chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société AXA France IARD à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 215.916,96 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme de 15.266 euros en réparation de son préjudice matériel outre 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Arguant d’une aggravation de son état de santé, Monsieur [W] [H] a, par actes de commissaire de justice des 11 et 12 décembre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la caisse primaire d’assurance maladie de Lille (ci-après « la CPAM ») et la société AXA FRANCE IARD aux fins de :
— Désigner un médecin expert spécialiste en médecine physique et réadaptation ;
— Condamner la société AXA France IARD aux dépens.
A l’audience du 04 mai 2026, le conseil de Monsieur [W] [H] soutient oralement des écritures reprenant les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La société AXA FRANCE IARD soutient des conclusions aux fins de :
Dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;Recevoir ses protestations et réserves les plus expresses ;Désigner un expert avec une mission autrement rédigée ; Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Régulièrement assignée à étude, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] verse notamment aux débats :
Un compte-rendu rédigé le 4 décembre 2025 par le docteur [A] [I] [G] selon lequel l’intéressé se plaint depuis au moins 2016 d’aggravation de son atteinte neuropathique tant sensitive que motrice ; Un compte-rendu d’IRM du 10 décembre 2020 faisant état d’une altération significative du potentiel radial droit ;Une note du 13 septembre 2023 du docteur [P] [T] selon lequel l’altération de l’amplitude sensitive du nerf radial persiste ainsi que des anomalies neurogènes chroniques à droite ; Un justificatif d’intervention pour une opération de la main le 24 septembre 2025 ; Un compte-rendu d’une échographie de l’épaule droite du 20 février 2026 relevant une amyotrophie du muscle biceps brachial qui est le siège d’une infiltration graisseuse stade [Etablissement 1] ; Un compte-rendu du 23 janvier 2026 du docteur [O] [Q] relevant des séquelles motrices et sensitives modérées d’une paralysie radiale gauche et d’une lésion pluriadiculaire gauche.
Il convient de relever que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Il ressort de ces éléments que l’état de santé de Monsieur [W] [H] s’est potentiellement aggravé postérieurement au rapport d’expertise contradictoire du 1er septembre 2009 établi par le Docteur [M]. En conséquence, Monsieur [W] [H] justifie dès lors d’un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, afin donner son avis sur l’aggravation alléguée et éventuellement d’évaluer cette aggravation.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [W] [H] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Prenons acte des protestations et réserves formulées par la société AXA France IARD ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [V]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 0141466282
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 5] sous la rubrique F.1.16. Médecine physique et de réadaptation)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1) Se faire communiquer par la demanderesse, ou par un tiers tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise judiciaire et tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux, rapport d’expertise amiable etc.) ;
2) Retranscrire les données essentielles du rapport d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions) ;
Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier. Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée. Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin ;
3) Procéder à un examen clinique détaillé du patient en le comparant aux données de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
4) Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire.
Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
— dire s’il s’agit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge ou d’une aggravation de l’état séquellaire imputable de manière directe et certaine à l’accident initial ;
5) Dans ce dernier cas, déterminer le point de départ de l’aggravation, et préciser si cette aggravation est réversible ;
6) Fixer la nouvelle date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
7) Procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice résultant de l’aggravation de l’état de santé de la victime :
— Dire si l’aggravation de l’état de santé du patient est constitutive d’un nouveau déficit fonctionnel temporaire et, le cas échéant, en fixer la durée et le taux ; en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation résultant de l’aggravation et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire supplémentaire (avant consolidation) ainsi que du préjudice esthétique définitif supplémentaire. Les décrire précisément et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’aggravation, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée en lien avec l’aggravation, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément lié à l’aggravation, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel lié à l’aggravation ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles liées à l’aggravation, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Perte d’autonomie après consolidation en lien avec l’aggravation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
8) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
9) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [W] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 6] Cedex, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 01 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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