Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 juin 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEU4
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 substituée par Me Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [B] [Z]
né le 23 Avril 1979 en TUNISIE,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [H] épouse [Z]
née le 05 Juillet 1987 en TUNISIE,
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Février 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 août 2019 à effet au 13 août 2019, l’office public de l’habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (ci-après M2A HABITAT) a donné à bail à M. [B] [Z] et Mme [C] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 457.44€ outre 85.50€ de provision sur charges.
Par courrier réceptionné le 29 août 2023, M. [B] [Z] et Mme [C] [H] ont donné congé, congé accepté pour le 29 septembre 2023.
Par exploit en date du 13 janvier 2025, M2A HABITAT a fait assigner M. [B] [Z] et Mme [C] [H] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de les voir condamner au paiement d’un arriéré locatif et de réparations locatives.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2025.
Aux termes de l’assignation dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience, M2A HABITAT régulièrement représenté, demande au juge, au visa des articles 7 de la loi de 1989, 1343-2 du code civil de :
— condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 4279.19€ au titre des arriérés locatifs avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 490.48 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [C] [H] à verser un montant de 900 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [B] [Z] et Mme [C] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de procédure (192.14€) et les frais de recommandé (14.12 €) le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M2A HABITAT invoque le bénéfice de son décompte de sortie et de l’état des lieux.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’exploit à étude, M. [B] [Z] et Mme [C] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, prorogé au 3 juin 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives:
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location, contrepartie de l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 4 octobre 2023 et les clés restituées à cette date. L’obligation de paiement des loyers perdure donc jusqu’à cette date.
M. [B] [Z] a signé cet état des lieux ainsi que le relevé des compteurs de fluides ainsi qu’une fiche de chiffrage des réparations de fin de bail comprenant le cout de remplacement d’un badge et d’une clé de boite aux lettres non restitués.
M2A HABITAT justifie de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— l’état des lieux d’entrée du 13 août 2019 et de sortie du 4 octobre 2023 accompagné de ses annexes : relevé des compteurs et chiffrage des dégradations/réparations en fin de bail;
— le décompte de sortie du 3 novembre 2023 mentionnant un débit de 4968.87 € lequel reporte les index relevés lors de l’état des lieux de sortie ainsi que l’ensemble des postes de charges récupérables au sens de la loi de 1989 et la répartition pour faire ressortir la part due par le locataire,
— les factures et bons de travaux correspondant aux réparations et raffraichissements engagés dans l’appartement loué par les époux [Z],
— un décompte des sommes dues au 19 juillet 2024 pour la période locative du 31 décembre 2021 (solde) au 4 octobre 2023.
Il convient de relever qu’à l’occasion de l’état des lieux sortant, le 4 octobre 2023, M. [B] [Z] a reconnu en signant une mention préimprimée, devoir la somme telle que chiffrée par le bailleur au titre des réparations locatives, de 490.48 euros.
Cette mention, insuffisante pour valoir reconnaissance de dette au sens des dispositions du code civil, vaut néanmoins commencement de preuve lequel est corroboré par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie qui fait présumer imputables aux locataires les réparations constatées ainsi que par les bons de travaux et factures versés au débat.
Le décompte des sommes dues permet de retenir au titre des arriérés de loyers et charges une somme de 4913.92€.
Il y a lieu de déduire la régularisation de charges (-177.73) et le dépot de garantie (-457), pour retenir une somme restant due au titre des loyers et charges de 4279.19€ dont M. [B] [Z] et Mme [C] [H], qui n’invoquent ni ne justifient d’un paiement libératoire, demeurent redevables solidairement.
M. [B] [Z] et Mme [C] [H] doivent ensuite, être condamnés solidairement à payer la somme de 490.48€ au titre des réparations locatives de fin de bail.
Les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation laquelle vaut mise en demeure.
Les intérêts dus pour une année entière seront en outre, capitalisés conformément à la demande.
— Sur les demandes accessoires :
M. [B] [Z] et Mme [C] [H], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de M2A HABITAT les frais exposés et non compris dans les dépens. Aussi M. [B] [Z] et Mme [C] [H] seront condamnés à lui payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de recommandés (14.12 euros).
Les frais de procédure (commandement visant la clause résolutoire pour défaut d’assurance et défaut de paiement) suivent le sort des actes d’exécution et leur charge est fixée par les dispositions du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [C] [H] solidairement à payer à l’Office public de l’Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) une somme de 4279.19€ (quatre mille deux cent soixante dix neuf euros dix neuf centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges pour la période du mois du 31 décembre 2021 au 4 octobre 2023 régularisation de charges et dépot de garantie déjà déduits ;
CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [C] [H] solidairement à payer à l’Office public de l’Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) une somme de 490.48€ (quatre cent quatre vingt dix euros quarante huit centimes) au titre des réparations locatives de fin de bail ;
DIT QUE les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [C] [H] solidairement aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [Z] et Mme [C] [H] solidairement à payer à l’Office public de l’Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) une somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Agression ·
- Titre ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Gauche
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Hypothèque ·
- Paiement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Révocation ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Pays
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Litispendance ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Code civil ·
- Point de départ
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Atlantique ·
- Saisie immobilière ·
- Réception ·
- Adresses
- Expertise ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Assainissement ·
- Non conformité ·
- Vices ·
- Référé ·
- Permis de construire ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Europe ·
- Recours subrogatoire ·
- Liquidateur ·
- Incident
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Computation des délais ·
- Délais de procédure ·
- Audience ·
- Articulation
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résilitation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.