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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 sept. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ U ] GONZALEZ BATIMENTS, son représentant légal en exercice, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WHP
N° Minute : 25/509
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [P] [D]
[Adresse 7]”
[Localité 4]
Monsieur [S] [W]
[Adresse 7]”
[Localité 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. [U] GONZALEZ BATIMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [S] [W] et de Madame [P] [D], en date des 26 et 28 mai 2025, de la société par action simplifiée unipersonnelle [U] GONZALEZ BATIMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU [U] GONZALEZ BATIMENTS) et de la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 1er juillet 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU [U] GONZALEZ BATIMENTS, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [S] [W] et de Madame [P] [D], en outre de les voir condamner à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [S] [W] et de Madame [P] [D], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales,
Vu l’audience du 19 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle SA MAAF ASSURANCES a indiqué oralement qu’elle sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [S] [W] et Madame [P] [D] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8]. Il est également constant que les demandeurs ont mandaté la SASU [U] GONZALEZ BATIMENTS, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, afin de réaliser des travaux d’agrandissement. Monsieur [S] [W] et Madame [P] [D] indiquent que peu de temps après la réalisation des travaux, ils ont constaté l’apparition de désordres, notamment des fissures intérieures qui se seraient multipliées et agrandies. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 03 avril 2025.
La SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Pour faire échec à la mesure d’instruction, la SASU [U] GONZALEZ BATIMENTS indique que les désordres sont localisés à l’intérieur de l’extension, sur le lot carrelage et le lot placoplâtre qu’elle n’a pas réalisé. La société défenderesse indique en ce sens, que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond. Toutefois, tenant l’absence d’instruction judiciaire préalable, il apparait prématuré de considérer que l’origine des désordres est étrangère à la SASU [U] GONZALEZ BATIMENTS. En ce sens, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 03 avril 2025, met en lumière un désaffleurement de l’extension par rapport à l’habitation principale, laissant craindre qu’il existe un désordre structurel. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert judiciaire de se prononcer sur cette question, ce qui renforce la légitimité de la mesure d’instruction. En ce sens, les arguments de la SASU [U] GONZALEZ BATIMENTS apparaissent prématurés et demeurent en l’état inopérants.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA MAAF ASSURANCES, a tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [S] [W] et Madame [P] [D] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [U], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06.16.55.86.59, Mèl : [Courriel 11] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 6] "[Adresse 15]" [Localité 4] ;
Décrire les désordres énoncés dans l’assignation ;
Déterminer la chronologie de la construction initiale et de son extension, et par qui les travaux ont été réalisés ;
Déterminer l’existence d’une réception expresse ou tacite, ainsi que les réserves éventuellement formulées ;
Dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
Réaliser les constatations idoines sur l’ouvrage préexistant et dire si les désordres sont de nature à affecter l’ouvrage préexistant ;
Dire s’il est nécessaire de procéder à des travaux conservatoires en cas d’urgence ;
Décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Donner son avis sur l’existence des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [W] et Madame [P] [D] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] avant le 06 octobre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 05 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [S] [W] et Madame [P] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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