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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED c/ Société AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/01661
N° Portalis 352J-W-B7I-C34HN
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
25 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français EKWI INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, assureur de la société VITRUVE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire C1105
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société PAD
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocats plaisant, vestiaire #G0207
Maître [J] [I], liquidateur judiciaire de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE – C.C.S [Localité 15] (lot 15 Plomberie Chauffage VMC),
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante, non représentée
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CHARPENTE AZUREENNE
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0800
Maître [L] [W], de la SELARL [W] MJ-O, liquidateur de la S.A.R.L. PARQUET AGENCEMENTS DEVELOPPEMENT
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillant, non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 septembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame BORDEAU Marion, juge de la mise en état, et par Madame Sophie PILATI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2021, la société LE SET HOME, en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire une résidence de tourisme de 146 logements sur la commune d'[Localité 14] (13), à proximité d'[Localité 13], pour un montant global de 6.634.479,60 euros HT.
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance responsabilité civile constructeur non réalisateur (CNR) ont été souscrites auprès de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (ci-après la société CGICE).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— La société PARQUET AGENCEMENT DEVELOPPEMENT (ci-après la société PAD), assurée auprès de la société AXA France IARD, titulaire des lots étanchéité, menuiseries extérieures, aménagement terrasses lames en bois et enduits extérieurs,
— La société CHARPENTE AZUREENNE, assurée auprès de la société AXA France
IARD, titulaire des lots charpente et couverture,
— La société VITRUVE ENERGIE PROVENCE (en liquidation judiciaire) assurée auprès de la société GENERALI IARD.
La déclaration d’achèvement des travaux a été régularisée le 26 décembre 2013.
A partir de 2016, la société CGICE a été destinataire de plusieurs déclarations de sinistre relatives notamment à des déformations des revêtements de sol et des infiltrations.
Au titre de son recours subrogatoire, par acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, la société CGICE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société CHARPENTE AZUREENNE et de la société PAD ;
— Maître [W] de la SELARL [W] MJ-O en qualité de liquidateur de la société PARQUETS AGENCEMENTS ;
— Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE ,
— La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société VITRUVE.
Parallèlement, la société LE SET HOME a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, suivant exploit en date du 31 décembre 2014, afin de solliciter une expertise judiciaire.
Monsieur [K] [Y] a été commis en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance de référé en date du 3 mars 2015.
En outre, suivant exploit en date du 20 février 2015, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SET HOME et la SCI LES COMPTOIRS D’ASIE ont assigné la société LE SET HOME en sa qualité de vendeur constructeur et la société SAUR, afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire concernant d’autres désordres affectant les parties communes.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société CGICE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR.
Par une ordonnance de référé en date du 17 mars 2015, Monsieur [K] [Y] a été désigné une seconde fois en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [K] [Y] a déposé son rapport d’expertise le 15 décembre 2019, dans le cadre de l’instance opposant les locateurs d’ouvrage à la société LE SET HOME.
Suivant exploit en date du 25 août 2020, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SET HOME et la SCI LES COMPTOIRS D’ASIE ont assigné la société LE SET HOME, ainsi que la société CGICE afin de solliciter leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 368.059 euros au titre des préjudices matériels, outre la somme de 42.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement a été rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. La société AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement par une déclaration d’appel en date du 8 juillet 2024. L’affaire est pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Incident devant le juge de la mise en état
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PAD, sollicite du juge de la mise en état de :
« ORDONNER la disjonction de l’instance ;
RENVOYER les demandes formées à l’encontre la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société PAD, et du liquidateur judiciaire de la société PAD devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
JUGER que le Tribunal judiciaire reste compétent pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société VITRUVE et de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société CHARPENTE AZUREENNE;
En toute hypothèse ;
ORDONNER un sursis à statuer en l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNER la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE à verser à la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société PAD, une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la société GENERALI prise en sa qualité d’assureur de la société VITRUVE sollicite du juge de la mise en état de :
« JUGER que GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société VITRUVE, s’en rapporte à justice sur la demande de disjonction et de renvoi devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE des demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société PAD.
JUGER que GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société VITRUVE, s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer.
CONDAMNER AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société PAD, aux dépens de l’incident. "
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 juin 2025 et mis en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’exception de connexité, la disjonction et le sursis à statuer
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Aux termes de de l’article 368 du code de procédure civile : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Enfin, aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le présent litige engagé par la société CGICE en qualité d’assureur dommages-ouvrage porte sur la même opération immobilière que le litige dont est saisi le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ainsi que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il convient également d’indiquer que l’opération immobilière en cause se situe dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et qu’un expert de cette même Cour a été désigné par le juge des référés dudit Tribunal judiciaire.
Ainsi, les prétentions portées devant ces deux juridictions portant sur la même opération immobilière, il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’une seule d’entre elles les instruise et les juge et, en particulier, apprécie l’existence d’une réception, l’existence et la gravité des désordres, détermine les responsabilités encourues et statue sur les appels en garantie et les recours subrogatoires.
Dès lors, l’exception de connexité sera accueillie.
Toutefois, la demande de disjonction, n’étant motivée par aucun élément, sera rejetée étant relevé qu’il s’agit de la même opération immobilière et qu’il n’y a aucun intérêt à disjoindre le dossier dans le respect d’une bonne administration de la justice.
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
Ainsi, le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Il est certain que la décision que rendra la cour d’appel est susceptible d’avoir une incident sur la manière dont sera tranché le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage, le Tribunal judiciaire ne pouvant statuer, sans risque de contrariété de décision, avant la juridiction d’appel.
Ainsi il sera sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par la cour d’appel de d’Aix-en-Provence.
II. Sur les autres demandes
Les parties conserveront les frais et dépens engagés par elles.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCUEILLIONS l’exception de connexité soulevée par la société AXA France IARD;
ORDONNONS le dessaisissement et renvoi de la connaissance de l’affaire au Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
REJETONS la demande de disjonction ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
DISONS que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire ;
Faite et rendue à [Localité 16] le 26 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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