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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 mars 2026, n° 25/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/04351
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDQL
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CETRAC TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître François-pascal GERY, avocat plaidant au barreau de Paris (A 997) et Maître Jennifer POIRRET, avocat postulant au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Sophia BINET, avocate au barreau de Paris (B 0217)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a notamment :
Condamné Monsieur [P] [Z] de procéder à toute diligence aux fins de transférer à la société [N] RT la propriété des brevets et demandes de brevets suivants :
— la demande de brevet publié le 11 juin 2014 sous le numéro EP2740039 (dépôt n°EP12751558 du 24 juillet 2012), visant la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et l’Italie,
— la demande de brevet n°14/236705 publiée le 12 juin 2014 sous le numéro [Numéro identifiant 1], visant les Etats-Unis d’Amérique,
Fixé une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par inscription non effectuée, passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, pour le dépôt par Monsieur [Z] des demandes formelles de transfert à la société [N] RT de la propriété des deux brevets désignés supra,
Condamné Monsieur [P] [Z] à effectuer à ses frais toutes les démarches en vue de la régularisation de ces transferts de propriété et de la résiliation de tous les contrats susceptibles d’affecter les brevets,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de commerce d’Evry.
Par arrêt en date du 22 février 2022, la cour d’appel de [Localité 3] a :
Confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf dans les modalités de l’astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Monsieur [P] [Z] doit procéder à toutes diligences aux fins de transférer à la société Cetrac Technologies, qui vient aux droits des sociétés [N] SA et [N] RT les brevets suivants :
— le brevet déposé le 24 juillet 2012 sous le n°EP12751558 et publié le 11 juin 2014 sous le n° EP2740039,
— la demande de brevet n°14/236705 publiée le 12 juin 2014 sous le numéro [Numéro identifiant 1], visant les Etats Unis d’Amérique,
Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une période de trois mois.
Cet arrêt a été signifié le 28 mars 2022.
* * *
Par acte du 26 juillet 2025, la SAS CETRAC TECHNOLOGIES a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir liquider 1'astreinte prononcée par l’arrêt du 22 février 2022 de la cour d’appel de Paris à la somme de 90.000 euros et de le voir condamner à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SAS CETRAC TECHNOLOGIES, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°3 aux termes desquelles elle maintient ses demandes, à l’exception de la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, portée à la somme de 16.000 euros.
Au soutien de ses demandes, la SAS CETRAC TECHNOLOGIES expose que :
— la société HPC PROJET a été cofondée et dirigée par Monsieur [T] [G],
— la Société ARION ENTREPRISE a été cofondée et dirigée par Monsieur [P] [Z],
— en 2012 une opération d’investissement a été réalisé impliquant, d’une part, l’apport de la majorité des titres de la société ARION, renommée [N] RT à la société HPC PROJECT renommée [N] SA et, d’autre part, d’importantes levées de fonds d’un montant total de 16 millions d’euros,
— le rapprochement de ces deux sociétés a donné naissance au groupe [N], dont la société mère est [N] SA,
— dans le cadre de cette opération d’investissement, Monsieur [P] [Z] a consenti une convention de garantie d’actif et de passif le 29 juin 2012 aux termes de laquelle il garantissait, notamment en sa qualité de fondateur, qu’il ne détenait « aucun brevet d’invention ni aucun droit d’auteur lui permettant de revendiquer un quelconque dispositif ou procédé que la société [N] pourrait mettre en œuvre dans le cadre de ses activités »,
— le même jour, soit le 29 juin 2012, les parties prenantes à l’opération d’investissement ont signé un pacte d’actionnaires prévoyant notamment que la société [N] SA possède « un droit absolu, valable et exclusif, à travers la propriété directe de tout droit de propriété intellectuelle qu’elle a développé ou qu’elle développe en propre pour les besoins de son activité »,
— préalablement, dans le cadre des activités de la société ARION ENTREPRISE, Monsieur [P] [Z] avait développé un dispositif de communication devant permettre l’échange de données entre plusieurs applications (technologie dite CETRAC – Communication Ethernet en Temps Réel pour Applications Critiques) et avait déposé, à titre personnel, le 1er août 2011, une demande de brevet relative à ce dispositif,
— c’est dans ces circonstances que, par jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal de commerce d’Evry a condamné, sous astreinte, Monsieur [P] [Z] à transférer à la société [N] RT la totalité des droits intellectuels liés aux brevets,
— cette décision a été confirmée par la cour d’appel sauf en ce qui concerne les modalités de l’astreinte,
— s’agissant du brevet français, Monsieur [P] [Z] soutient avoir exécuté cette obligation au motif que la société CETRAC TECHNOLOGIES a été désignée à partir du 6 mai 2022 comme titulaire du brevet,
— or, aucun droit intellectuel protégé par le Brevet n’a été transmis le 6 mai 2022 à CETRAC TECHNOLOGIES dans la mesure où le Brevet a été déchu et l’invention est tombée dans le domaine public en France le 6 mars 2020,
— s’agissant des brevets associés (Allemagne, Grande Bretagne, Belgique et Italie), Monsieur [P] [Z] indique que l’impossibilité d’exécution résulte dans le refus de la société CETRAC TECHNOLOGIES de signer un contrat de cession pour les brevets relevant de l’Office Européen des Brevets (OEB),
— or, la difficulté d’exécution réside dans le comportement de Monsieur [P] [Z], qui a laissé dépérir les brevets associés en Europe en ne payant pas les annuités et ne procédant pas aux procédures de restauration des droits,
— au surplus, Monsieur [P] [Z] n’a jamais répondu au mail officiel du 5 avril 2022 de la société CETRAC TECHNOLOGIES qui lui demandait de lui faire connaître l’ensemble des licences, partenariats et contrats de toute nature susceptible d’affecter ou de mettre à disposition les brevets ou la technologie que les brevets concernés protègent,
— Monsieur [P] [Z] n’a pas davantage tenté de procédure d’exequatur dans les pays européens ou d’équivalent aux Etats-Unis pour rendre l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] exécutoire dans ces pays,
— la notion de cause étrangère au sens de l’article 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution s’entend comme un évènement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser,
— la Cour de cassation impose aux juges du fond de constater un événement présentant les caractéristiques de la cause étrangère pour supprimer l’astreinte
— il s’ensuit que Monsieur [P] [Z] ne peut se prévaloir de l’existence d’une cause étrangère alors que le défaut de transfert des brevets est lié à son seul comportement,
— s’agissant du contrôle de proportionnalité, la Cour de cassation considère que le juge statuant sur une liquidation de l’astreinte doit, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, apprécier, de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige,
— le juge n’a pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’injonction,
— Monsieur [P] [Z] ne peut soutenir que les brevets en cause n’auraient aucune valeur économique, cet argument ayant été expressément écarté par la cour d’appel aux termes de son arrêt en date du 22 février 2022.
* * *
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [P] [Z], représenté par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°3 aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
In limine litis, écarter des débats la pièce n°8 de la société CETRAC TECHNOLOGIES ;
A titre subsidiaire, In limine litis, dans l’hypothèse où le Juge n’écarterait pas des débats la pièce n°8 de la société CETRAC TECHNOLOGIES, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale en
cours ;
Supprimer l’astreinte provisoire prononcée dans l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 22 février 2022 ;
Procéder à un contrôle de proportionnalité, et en conséquence, constater qu’il existe une disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée et le bénéfice attendu d’une communication des éléments visés rendant impossible une condamnation de Monsieur [P] [Z] ;
Débouter la société CETRAC TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et article 700 du Code de procédure
civile ;
Condamner la société CETRAC TECHNOLOGIES aux dépens et à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [Z] fait valoir que :
— la cour d’appel lui a ordonné de procéder à toutes diligences aux fins de transférer les brevets à la SAS CETRAC Technologies mais n’a pas ordonné le transfert des brevets, lesdits brevets étant déchus et la cour ne pouvant ordonner le transfert de droits n’existant plus au moment où elle a été saisie,
— or, il a exécuté toutes les diligences requises par la cour d’appel,
— ainsi le brevet français a bien été transféré à la SAS CETRAC TECHNOLOGIES ainsi qu’il ressort de l’extrait « Base Brevets de l’INPI FRANCE »,
— s’agissant des brevets associés (Allemagne, Grande Bretagne, Belgique et Italie), la SAS CETRAC TECHNOLOGIES a refusé de signer un contrat de cession pour les brevets soumis à l’Office Européen des Brevets (ci-après l’OEB) qui aurait permis de passer outre l’exequatur et de permettre le transfert,
— en effet, le conseil de la SAS CETRAC TECHNOLOGIES n’a jamais accepté la signature de la convention de transfert proposée par courriel officiel du 1er avril 2022,
— s’agissant d’un contrat synallagmatique, il ne pouvait pas résulter de la seule initiative de Monsieur [P] [Z],
— la SAS CETRAC TECHNOLOGIES a délibérément refusé toute solution, n’a proposé aucun aménagement ou coopération et ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude,
— s’agissant du brevet aux Etats-Unis, il a demandé, par courriel officiel du 19 avril 2022, à la société CETRAC TECHNOLOGIES un « Assignement » signé, étant rappelé que faute de convention bilatérale portant accord sur la reconnaissance des décisions de justice, le titre exécutoire sur lequel la société,
CETRAC TECHNOLOGIES se fonde n’a pas force exécutoire aux Etats-Unis,
— il n’a jamais reçu de réponse de la part de la SAS CETRAC TECHNOLOGIES,
— il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir effectué les diligences ordonnées par la cour d’appel, l’impossibilité d’exécuter résultant du comportement de la SAS CETRAC TECHNOLOGIES,
— c’est d’ailleurs ce qu’a retenu le Premier Président de la Cour de cassation dans son ordonnance du 20 avril 2023 en rejetant la demande en radiation du pourvoi de la SAS CETRAC TECHNOLOGIES,
— il est dès lors bien fondé à solliciter la suppression de l’astreinte en application des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ou, à tout le moins, sa minoration compte tenu de la disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée et le bénéfice attendu d’une communication des éléments sollicités,
— la liquidation de l’astreinte entraînerait des difficultés financières importantes pour lui, étant retraité
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à écarter la pièce CETRAC n° 8 et la demande de sursis à statuer
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, le sort de la plainte pénale déposée par la SAS CETRAC TECHNOLOGIES est sans incidence sur le présent litige, de nature civile, portant sur la liquidation d’une astreinte.
En conséquence, il n’y a lieu ni d’écarter la pièce CETRAC n°8 intitulée « plainte avec constitution de partie civile » des débats ni de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages et intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte, dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Il appartient au débiteur de l’obligation sur lequel pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’arrêt du 22 février 2022 signifié le 28 mars 2022 est exécutable, les obligations assorties d’une astreinte devant être exécutées avant le 28 avril 2022.
Il résulte de cet arrêt que Monsieur [P] [Z] devait procéder à toutes diligences aux fins de transférer à la société [N] RT la propriété des brevets et demandes de brevets EP2740039, visant la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et l’Italie et US 14236705 visant les Etats-Unis et effectuer à ses frais toutes les démarches en vue de la régularisation de ces transferts de propriété sous astreinte de1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et ce, pendant une période de trois mois.
Considérant que « Monsieur [Z] n’a pas produit avant l’ordonnance de clôture les certificats actualisés desdits brevets justifiant de leur supposée déchéance et ne les verse pas davantage en annexe de sa note en délibéré », la cour a, en tout état de cause, retenu que « à supposer que les brevets litigieux soient effectivement déchus, les intimés sont recevables à demander la
confirmation du jugement qui a condamné Monsieur [Z] à faire toutes diligences aux fins de transférer les brevets à la société [N], ce dernier ne
démontrant pas qu’une diligence telle qu’une demande de restauration ne pourrait plus être entreprise pour ce faire ».
Sur la demande de transfert des brevets, la cour a rappelé que, à titre subsidiaire, Monsieur [Z] soutient que le brevet en cause n’est plus sa propriété ; qu’en cas de confirmation du jugement il, il se retrouverait face à une impossibilité matérielle de l’exécuter.
La cour en conclut que : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en s’opposant au transfert des brevets litigieux au profit de la société [N], Monsieur [Z] a violé les engagements qu’il avait pris au terme de la convention de garantie d’actif et de passif ainsi que du pacte d’actionnaires. C’est donc à juste titre que le jugement entrepris l’a condamné à procéder à toutes diligences aux fins de transférer à la société [N] la propriété des brevets européen numéro EP 2740039 et américain numéro US 201416465 litigieux, Monsieur [Z] ne démontrant pas être dans l’impossibilité d’effectuer lesdites diligences ».
Monsieur [P] [Z] ne peut donc valablement soutenir qu’il se heurte à une impossibilité d’exécuter l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3] le 22 février 2022 et plus particulièrement l’obligation consistant à transférer les brevets, compte tenu de leur déchéance dès lors que c’est en toute connaissance de cause et en prenant en considération les déchéances intervenues que la cour d’appel a ordonné le transfert des brevets, sous astreinte.
S’agissant du brevet français, il ressort de la reproduction du site de l’INPI en date du 1er juillet 2022 que le brevet inventé et déposé par Monsieur [P] [Z] a fait l’objet d’une transmission totale de propriété au profit de la SAS SETRAC TECHNOLOGIES le 6 mai 2022.
S’agissant des brevets européen et américain, il ressort des pièces versées aux débats que :
par correspondance officielle en date du 1er avril 2022, le conseil de Monsieur [P] [Z] a sollicité le conseil de la SAS SETRAC TECHNOLOGIES en lui demandant d’établir une proposition de convention de transfert des brevets pour les brevets européens, demande à laquelle s’est opposée la SAS SETRAC par correspondance officielle en date 5 avril 2022,
par correspondance officielle en date du 19 avril 2022, le conseil de Monsieur [P] [Z] a sollicité le conseil de la SAS SETRAC TECHNOLOGIES en lui demandant d’établir un « assignement » pour le brevet américain, demande à laquelle sla SAS SETRAC n’a pas répondu.
Il convient de relever que, aux termes de son arrêt en date du 22 février 2022, la cour d’appel de [Localité 3] a dit que Monsieur [P] [Z] doit procéder à toutes diligences aux fins de transférer à la société CETRAC TECHNLOGIES la propriété des brevets et demandes de brevets n°EP12751558 et n°14/236705 et condamné Monsieur [P] [Z] à effectuer à ses frais toutes les démarches en vue de la régularisation de ces transferts de propriété et de la résiliation de tous les contrats susceptibles d’affecter les brevets.
Il ressort de ce qui précède que toutes les démarches devant être effectuées en vue du transfert des brevets litigieux incombent à Monsieur [P] [Z], seul, et à ses frais, et qu’il ne peut imposer une démarche conjointe à la SAS CETRAC TECHNOLOGIES.
Face au refus de la SAS CETRAC TECHNOLOGIES d’effectuer une démarche conjointe avec Monsieur [P] [Z] en vue du transfert des brevets, il appartenait à celui-ci d’effectuer d’autres démarches en vue de la régularisation des transferts.
A cet égard, Monsieur [P] [Z] à qui incombe la charge de la preuve de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution ne démontre pas que la signature d’une convention synallagmatique et d’un acte d’assignement étaient les seuls moyens de procéder au transfert des brevets, reconnaissant implicitement aux termes de ses conclusions qu’il aurait pu mettre en œuvre une procédure d’exequatur et que la signature des actes de cession « aurait permis de passer outre l’exequatur ».
S’agissant de la disproportion et de l’absence de valeur économique et d’utilité des brevets, alléguées par Monsieur [P] [Z], force est de constater qu’il n’apporte aucun élément relatif à ladite valeur des brevets.
Au regard de tout ce qui précède, compte tenu de l’exécution très partielle de son obligation s’agissant du brevet français et des tentatives de commencement d’exécution s’agissant des brevet européens et américain, l’astreinte prononcée aux termes de l’arrêt en date du 22 février 2022 sera liquidée à la somme de 75.000 euros.
En conséquence, Monsieur [P] [Z] sera condamné au paiement d’une somme de 75.000 euros au titre de l’astreinte.
Sur les autres demandes et les dépens
Monsieur [P] [Z] succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme de 75.000 euros l’astreinte prononcée par la cour d’appel de [Localité 3] par arrêt du 22 février 2022 et condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la SAS CETRAC TECHNOLOGIES cette somme ;
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer une somme de 5.000 euros à la SAS CETRAC TECHNOLOGIES sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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