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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 13 mai 2026, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/00332 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M4XS
AFFAIRE : [Y] [W] épouse [S] [G] [B]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 19 Mars 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel DE WINNE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 68
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 754
1 grosse à Madame [Y] [W] le 15 Mai 2026
1 grosse à Monsieur [G] [B] le 15 Mai 2026
1 ccc à Me Muriel DE WINNE le 15 Mai 2026
1 ccc à Me Stéphanie FOULON BELLONY le 15 Mai 2026
1 ccc à [Localité 5] 95 le 15 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 septembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 15 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 05 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au prononcé du divorce, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires des parents ;
DIT que le juge français est compétent et la loi tunisienne applicable aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [G] [B], sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce de :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (95)
et de
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (TUNISIE).
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son mari ;
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 décembre 2019, date de la séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [W] de voir dire qu’elle détient une créance à hauteur de 7957,62 euros à l’encontre de Monsieur [G] [X] ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Sur les enfants
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande d’autorité parentale conjointe ;
DIT que Madame [Y] [W] exercera l’autorité parentale à titre exclusif sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT ET FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [G] [B] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [G] [B] rencontrera les enfants mineurs par l’intermédiaire de :
l’association [1] ([Localité 7] 95),
Pôle Socio-Judiciaire – Espace de Rencontre
[Adresse 3] [Localité 8]
Tél. 01 34 64 12 14 – [Courriel 1],
au rythme de deux fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1h30 minimum pendant une durée de 8 mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT que des sorties à l’extérieur pourront être organisées par l’espace de rencontre qui définira librement, après une phase d’observation, les modalités pratiques d’organisation de ces sorties et, selon l’évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [Y] [W] amènera les enfants dans les locaux de l’association ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l’espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que l’association établira une note de fin de mesure à l’issue de celle-ci ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT qu’il appartiendra, à l’issue du délai de huit mois, aux parents de déterminer à l’amiable les nouvelles modalités d’accueil des enfants par Monsieur [G] [B] ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige et après tentative de médiation obligatoire ;
DIT qu’à l’échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6 mois en cas de justification par le parent visiteur d’une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l’espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d’office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut également, sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l’espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d’office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [G] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants [J], [B] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9] (95), [K] [B], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (95) et [U] [B], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (95) à la somme mensuelle de 200 euros (DEUX CENT EUROS), soit la somme totale de 600 euros (SIX-CENT EUROS) outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [B], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9] (95), [K] [B], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (95) et [U] [B], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Y] [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de [Y] [W],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [Y] [W] a produit [2] jugement suffit à lui-même.
un jugement de la cour criminelle du Val d’Oise à l’encontre de Monsieur [G] [B] pour des faits de viol et violences ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à verser à Madame [Y] [W] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS), au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les parties disposent d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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