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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 23/08397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAI F ) c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 23/08397 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3BM
N° Minute :
AFFAIRE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F), [B] [D] épouse [G]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [D] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son representant legal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 85
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Prise en la personne de son directeur
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 1er novembre 1986, Mme [B] [D], âgée de 16 ans, passagère, assurée par la société la MAIF, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [P] [U], assuré auprès de la compagnie UAP, devenue la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Elle a subi d’une part, des fractures de tassements minimes des plateaux vertébraux de D4, D5, D6, D7 et D8, ainsi que d’autre part, une plaie de la cornée de l’œil gauche.
Une première expertise amiable, le 07/01/1988, a fixé le DFP à 7%. Mme [B] [D] a été indemnisée.
Deux ans après l’accident, Mme [B] [D] a fait état d’une première aggravation de son préjudice en raison d’une baisse de l’acuité visuelle progressive de son œil gauche.
Une 2ème expertise amiable a donc été diligentée par la MAIF le 06/09/1991. Un taux d’aggravation de DFP de 5 % a été retenu. Mme [B] [D] a été indemnisée.
En janvier 2021, soit trente ans plus tard, Mme [B] [D] épouse [Z] a fait état d’une deuxième aggravation, nécessitant, une première opération le 10/11/2021 (décollement de la rétine de l’œil gauche), et d’une seconde opération le 20/01/2022.
Dans ce contexte, une troisième expertise amiable a été diligentée par la MAIF, sans que la société Axa France Iard n’y soit conviée.
Le docteur [J] [C], après avis d’un sapiteur ophtalmologies (docteur [L]) a retenu les conclusions en date du 16/05/2023 sont les suivantes :
— blessures subies : le décollement de la rétine est en liaison directe et certaine avec la plaie survenue lors de l’accident du 1er novembre 1986. Il a retenu une nouvelle date de consolidation au 02/03/2023 et une aggravation de l’AIPP de 7% par rapport aux conclusions initiales.
— Date d’aggravation : 30/01/2021
— Date de nouvelle hospitalisation imputable : 10/11/21 et 21/01/22
— Date de nouvel arrêt de l’activité professionnelle imputable : 20/01/22 au 22/02/ 22
— Dates éventuelles des nouvelles gênes imputables constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire :
o Gêne totale : 10/11/21 et 20 au 21/01/22
o Gêne temporaire partielle :
* Classe II : 30/01/21 au 09/11/21 + 11/11/21 au 19/01/22 et 22/01/22 au 11/02/22
* Classe I : du 12/02/22 au 02/03/23
— Nouvelle date de consolidation : 02/03/23
— Nouveau taux d’atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP totale) : 17%
— Taux d’aggravation : 7%
— [Localité 6] de nouvelles souffrances endurées : 0,5/7
— Nouveau dommage esthétique temporaire : 2/7 du 22/01/22 au 11/02/22
— Frais futurs : une visite ophtalmologique tous les six mois.
Au vu de ce rapport, Mme [B] [D] épouse [Z], par actes d’huissier en date du 05/10/2023, a assigné la société Axa France Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18/09/2024, Mme [B] [D] épouse [Z] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 22/05/2024, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
2 010,66 euros
Accord
déficit fonctionnel permanent
14 000 euros
12 600 euros
souffrances endurées
1 000 euros
700 euros
préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
1 000 euros
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
rejet
La compagnie MAIF a versé en date du 20/06/2023 à titre d’avance sur indemnisation la somme de 8 569,66 euros au titre des dépenses de santé (1948,80 euros pour les frais de transports et 61,86 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques) et de l’AIPP (pour la somme de 6 559,00 euros).
La MAIF sollicite donc la condamnation de la société Axa France Iard à lui rembourser la somme de 8 569,66 euros en application de la subrogation précitée, somme à déduire du montant d’indemnisation allouée à Mme [B] [D] épouse [Z].
La MAIF prend acte de ce que la société Axa France Iard n’entend pas s’opposer à son recours subrogatoire.
La société Axa France Iard demande que la somme de 8 569,66 euros due à la MAIF au titre de son recours subrogatoire soit déduite de l’indemnisation totale revenant à Mme [B] [D] épouse [Z].
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a informé le tribunal par lettre du 03/12/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 5 482,66 euros, soit :
— prestations en nature : 4 212,60 euros.
— frais futurs : 1 252,06 euros
— soins post consolidation (12 mai 2023) : 21 euros
— franchises : – 96,50 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Aux termes de ses conclusions, la société Axa France Iard indique qu’elle n’entend pas remettre en cause l’existence d’une aggravation.
En ce qui concerne le rapport d’expertise, Mme [B] [D] épouse [Z] souligne que par courrier recommandé du 07/01/2022, la MAIF avait écrit à la société Axa France Iard afin de lui demander son accord pour donner un caractère contradictoire à l’expertise médicale, mais que la société Axa France Iard n’a jamais répondu.
Cependant, la société Axa France Iard accepte que la liquidation se fasse sur la base du rapport amiable contradictoire.
Le droit à réparation intégrale de Mme [B] [D] épouse [Z] n’est donc pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [B] [D] épouse [Z]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [B] [D] épouse [Z], âgée de 50 ans et exerçant la profession d’agent des collectivités locales lors de l’aggravation du 30/01/2021, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [B] [D] épouse [Z] sollicite la somme de 2 010,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard accepte de régler la somme demandée.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 4 212,60 euros. euros.
La MAIF a versé la somme de 8 569,66 euros au titre des dépenses de santé (1948,80 euros pour les frais de transports et 61,86 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques).
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2 010,66 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [B] [D] épouse [Z] sollicite une somme de 2 352 euros.
La société Axa France Iard accepte de verser cette somme.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 352 euros.
— Souffrances endurées
Mme [B] [D] épouse [Z] sollicite une somme de 1 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 700 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées en aggravation à 0,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de
1 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [B] [D] épouse [Z] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 1 000 euros.
L’expert a indiqué que la zone concernée par le préjudice se situe au niveau du visage (œil), et a duré pendant 3 semaines.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [B] [D] épouse [Z] sollicite une somme de 14 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 12 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 17 %, soit 7% en aggravation.
La victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 800 euros euros et il lui sera alloué une indemnité de 12 800 euros.
C) Sur le recours subrogatoire de la MAIF
Mme [B] [D] est assurée par la société la MAIF.
Cette dernière a versé en date du 20/06/2023 à titre d’avance sur indemnisation la somme de
8 569,66 euros au titre des dépenses de santé (1 948,80 euros pour les frais de transports et 61,86 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques) et de l’AIPP (pour la somme de 6 559,00 euros).
La MAIF indique ne pas s’opposer au recours subrogatoire.
Ainsi, la société Axa France Iard devra rembourser à la société la MAIF la somme de
8 569,66 euros en application de la subrogation précitée, somme à déduire du montant d’indemnisation allouée à Mme [B] [D].
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
Mme [B] [D] et la société la MAIF demandent le paiement de “la somme de 3 000 euros” au titre des frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard à payer la somme de 1 500 euros à la société la MAIF et 1 500 euros à Mme [B] [D], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Isère dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [B] [D] épouse [Z] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 2 010,66 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 2 352 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société la MAIF la somme de 8 569,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [B] [D] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de l’Isère celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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