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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mai 2026
N° RG 24/02957 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DGQ
N° Minute : 26/01081
AFFAIRE
[Y] [T]
C/
S.A.S. [1], [2]ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel GAUTRET de la SELEURL CABINET EMMANUEL GAUTRET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0501
DEFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marine BARAQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : l0081
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2021, Mme [Y] [T] a déclaré un « syndrome dépressif sévère suite à un épuisement professionnel chronique. »
Le certificat médical initial daté du 20 mai 2021 faisait état d’un « état dépressif d’intensité sévère et d’évolution prolongées associant tristesse intense de l’humeur, ralentissement psychomoteurs majeur (…) ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a diligenté une instruction et a transmis le dossier de Mme [T] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région d’Île-de-France ([3]).
Le 27 décembre 2021, ce [3] a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Mme [T].
Le 17 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé Mme [T] que le [3] avait rendu un avis favorable concernant la reconnaissance de sa maladie « hors tableau », de sorte que celle-ci était reconnue d’origine professionnelle.
Par requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenue de sa maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Les parties déclarent ne pas s’opposer à la désignation d’un second [3], la société contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 mars 2021.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un second CRRMP
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus prochesDM -2015140940Ajout important
».
L’avis du [3] de la région d’Île-de-France est ainsi rédigé :
« Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs.
L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des éléments de l’enquête administrative permet de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 20 mai 2021. »
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second CRRMP est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
Ainsi, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle est contesté, ici par l’employeur, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [3] de la région d’Île-de-France ne s’impose pas et de désigner en qualité de second CRRMP celui de la Nouvelle-Aquitaine, aux fins de se prononcer sur la maladie de Mme [Y] [T].
Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du second CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE que l’avis du [4] la région Île-de-France s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [Y] [T] selon certificat médical initial du 20 mai 2021 ne s’impose pas ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DESIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [Y] [T] selon certificat médical du 20 mai 2021 ;
DECLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [3] désigné, sauf à la demanderesse à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens et les autres demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [3] désigné.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Amèle AMOKRANE, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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