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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 25/02319 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3ARU
N° Minute : 26/01017
AFFAIRE
[B] [G] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Jacques DES MOUTIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0694
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Madame Céline MARAIS, selon pouvoir général du 05 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2024, Mme [B] [G] [E], salariée en qualité de chef de marché au sein de la société [1] devenue GIE [2], a renseigné une déclaration de maladie faisant état d’un « burn out », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 13 mai 2024 faisait état d’un « trouble anxieux et dépressif troubles sommeil manifestations psychosomatiques » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 13 mai 2024.
Le dossier de Mme [E] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d’Ile-de-France qui, le 19 décembre 2024, a rendu un avis défavorable.
Le 16 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé Mme [E] de l’avis défavorable du [3] et du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 mars 2025, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cet avis défavorable.
Lors de sa séance du 2 juillet 2025, la commission a rejeté son recours.
Par requête enregistrée le 20 août 2025, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 25/2319).
Par une seconde requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme [E] a saisi une deuxième fois le tribunal judiciaire de céans (RG 25/2432).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [E] demande la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Elle donne son accord avec la désignation d’un second CRRMP demandé par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Les deux parties sollicitent la jonction des deux affaires.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires RG 25/2319 et RG 25/2432 concernent les mêmes parties et la même assurée sociale, leur objet étant identique.
En conséquence, il convient de joindre les deux affaires sous la référence unique RG 25/2319.
Sur la demande de désignation d’un second CRRMP
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Mme [E] sollicitant la reconnaissance de sa maladie dans le cadre de la législation professionnelle, il existe un différend sur l’origine professionnelle de celle-ci.
Les parties sont d’accord pour solliciter un deuxième CRRMP dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E] le 17 mai 2024.
En conséquence, il convient de désigner le [3] de la Nouvelle-Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [B] [G] [E] le 17 mai 2024 selon certificat médical initial du 13 mai 2024.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/ 2319 et 25/2432 qui se poursuivront sous la référence unique RG 25/2319 ;
Déclare que l’avis du CRRMP de la région d’Ile-de-France s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [B] [G] [E] selon certificat médical initial du 13 mai 2024 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,
Désigne le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [B] [G] [E] selon certificat médical initial du 13 mai 2024 ;
Déclare que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [3] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
Réserve les dépens et les autres demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Surseoit à statuer dans l’attente de l’avis du [3] désigné.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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