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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 30 janv. 2026, n° 25/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
30 Janvier 2026
N° RG 25/02663 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONMC
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [W] [U]
C/
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 02 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [W] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 mars 2024 à la requête de la société SOLINTER ACTIFS 1.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025.
A l’audience, Mme [W] [U], représentée par son avocat, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle mentionne également les efforts de paiement réalisés.
La société SOLINTER ACTIFS 1, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et réclame 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [U] n’a pas respecté les délais de paiement accordé par le tribunal de proximité, qu’elle est de mauvaise foi, que les règlements sont opportunistes, que ses recherches de logement sont récentes et qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 septembre 2022,
— condamné solidairement Mme [W] [U] et Mme [Y] [S] à payer la somme de 6 895,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 mai 2023,
— autorisé Mme [W] [U] à s’acquitter des sommes dues en 17 mensualités de 400 euros et une 18ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer et des charges courantes avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné in solidum Mme [W] [U] et Mme [Y] [S] aux dépens et à payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 2 novembre 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 mars 2024.
Mme [W] [U] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [W] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [W] [U] vit en couple, a deux enfants à charge dont celui de son conjoint âgés de 5 ans et 8 ans. Elle est enceinte. Elle perçoit le RSA à hauteur de 646,05 euros. Son avis de situation déclarative établi en 2024 sur les revenus de 2023 fait état d’un revenu fiscal de référence de 758 euros. L’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 de son conjoint mentionne un revenu fiscal de référence de 15 600 euros. Ce dernier travaille en qualité de cuisinier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 29 septembre 2024 au sein de la société LE PAVILLON DES ARTS et perçoit un salaire moyen de 1 664,61 euros selon les bulletins de paie produits.
Au vu des décompte produits, l’arriéré locatif et de frais s’élevait à 196,69 euros le 25 février 2025 et à 2 773,06 euros au 18 juin 2025. Selon le décompte actualisé au 27 novembre 2025, la dette s’élève à 12 908,92 euros et il apparait une reprise de solde de 6 782,97 euros qui n’est pas justifié. Ainsi, il est établi que la dette avait presque été apurée le 25 février 2025 et que les indemnités d’occupation étaient réglées. Contrairement au décompte de novembre 2025, il résulte des décomptes de février et juin 2025 que les paiements étaient réguliers.
Le bailleur soutient que la demanderesse n’a pas respecté l’échéancier fixé par le jugement du tribunal de proximité de Sannois et qu’elle opère des versements partiels et instables. Il fait valoir qu’il continue d’exposer des frais relatifs à son entretien, à sa gestion, ainsi qu’aux charges de copropriété. Il mentionne également l’état très dégradé de la porte d’entrée du logement et produit une photographie.
Mme [W] [U] affirme avoir effectué des recherches de relogement dans le parc privé notamment via le site internet SELOGER, en produisant des captures d’écran des annonces, et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 15 avril 2025.
Si ses recherches de relogement sont récentes et les paiements irréguliers au cours des derniers mois, il convient toutefois de souligner les efforts réalisés par la demanderesse tant sur le plan des démarches que financièrement malgré ses modestes ressources, de sorte qu’elle n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [W] [U] et de sa situation familiale, il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 30 juillet 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [W] [U] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société SOLINTER ACTIFS 1 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [W] [U] un délai de six mois, soit jusqu’au 30 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [W] [U] aux dépens ;
Condamne Mme [W] [U] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 30 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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