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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 21 mai 2026, n° 25/06897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération Nationale du personnel de l' encadrement des sociétés de service informatique c/ S.A.R.L. Amazon Web Services EMEA SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux Social – Contentieux collectif du travail
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Mai 2026
N° RG 25/06897 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2XWL
AFFAIRE
Fédération Nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du Conseil et de l’Ingénierie [B] [P]
C/
S.A.R.L. Amazon Web Services EMEA SARL
Copies conformes délivrées le :
21 Mai 2026
A l’audience du 16 Avril 2026,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;
DEMANDERESSE, DEFENDERESSE À L’INCIDENT
Fédération Nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du Conseil et de l’Ingénierie [B] [P]
[Adresse 1]
représentée par Me Emilie MAYER, avocat au barreau de PARIS vestiaire : C0010, substituant Me Aliénor DEVOLDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P461
DEFENDERESSE, DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A.R.L. Amazon Web Services EMEA SARL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Charles DAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J011
***
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et et renvoyée pour mise à disposition de la décision.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Amazon web services EMEA a pour activité la prestation de services informatiques.
Depuis novembre 2024, certains élus du comité social et économique contestent la méthode de calcul des indemnités de congés payés retenue par la direction.
Le 7 juillet 2025, la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie [P] a assigné la société Amazon web services EMEA devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions distinctes et séparées, la société a soulevé l’irrecevabilité de certaines demandes.
Le 19 mars 2026, l’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 16 avril 2026.
Dans le dernier état de ses écritures, la société Amazon web services EMEA demande :
De déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée ;De déclarer irrecevables les demandes de condamnation à régulariser les droits de l’ensemble de ses salariés par le versement de rappels d’indemnité de congés payés sur les trois dernières années et à appliquer rétroactivement à compter de l’assignation, une règle de calcul déterminée par le tribunal pour l’indemnité de congés payés des salariés.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle soulève bien une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence. Elle soutient par ailleurs que les demandes de régularisations individuelles et d’application rétroactive de nouvelles règles de calcul ne relèvent pas de l’intérêt collectif de la profession.
Dans ses dernières écritures, la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie [P] conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle sollicite enfin la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute fin de non-recevoir et défense au fond. Elle soutient par ailleurs que les demandes qu’elle forme relèvent bien de l’intérêt collectif de la profession.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’incident
L’incident soulevée par la société Amazon web services EMEA constituant une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence, elle pouvait être invoquée en tout état de cause conformément à l’article 123 du code de procédure civile et doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la qualité à agir du syndicat
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Il résulte de ces dispositions qu’une organisation syndicale a qualité pour demander en justice la reconnaissance, au bénéfice des salariés dont elle représente l’intérêt commun, d’un droit ou d’un avantage résultant de la loi, du règlement ou d’une convention collective. Elle n’est en revanche pas recevable à solliciter le paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés ni à formuler une demande qui implique de déterminer, pour chaque salarié, le contenu et les modalités des avantages particuliers qui lui sont dus.
En l’espèce, les demandes du syndicat tendant à faire rétroactivement bénéficier à l’ensemble des salariés des modalités de calcul des indemnités de congés payés qu’il estime applicables impliquent nécessairement de procéder à l’appréciation individualisée des sommes particulières dues à chaque travailleur. Ces demandes ne relèvent dès lors pas de l’intérêt collectif de la profession. Elles doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La société Amazon web services EMEA n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Amazon web services EMEA.
DÉCLARE irrecevables les demandes de la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie [P] tendant à « CONDAMNER la société AWS à régulariser les droits de l’ensemble de ses salariés en leur versant un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant qui leur a été payé et celui qui doit leur être effectivement payé au titre de leurs indemnités de congés payés sur les trois dernières années (du 27 juin 2021 jusqu’à ce jour), sous astreinte de 100 euros par infraction et par jour de retard courant à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir » et à « CONDAMNER la société AWS à appliquer ladite règle de calcul de l’indemnité de congés payés de ses salariés telle qu’elle sera établie par le tribunal de céans à compter de la présente assignation ».
DÉBOUTE la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie [P] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 pour éventuelle actualisation des conclusions au fond.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE
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