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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 24/01182 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEA4
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [W]
C/
Caisse CPAM DE SEINE [Localité 2], [J] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 81
DEFENDEURS
CPAM DE SEINE SAINT [Localité 4]
Prise en la personne de son directeur
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 20 septembre 2020 à [Localité 7] (92), M. [Y] [W], âgé de 35 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [J] [T] [R], lequel ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 18/01/2023, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [D] (remplacé par le docteur [Z] [H]).
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 06/11/2023, a conclu ainsi que suit :
— état antérieur : depuis 2015, M. [Y] [W] avait eu une luxation récidivante de l’épaule droite, ayant nécessité une opération et de fragilité au poignet.
— blessures subies :
* facture costale gauche,
* tassement vertébral du plateau inférieur du corp,
* entorse au poignet gauche
* impotence fonctionnelle
— consolidation des blessures : 31/12/2020
— arrêt d’activité professionnelle : oui
— déficit fonctionnel temporaire total : oui
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
— tierce personne avant consolidation : 12 h
— souffrances endurées : 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 1/7
— déficit fonctionnel permanent : 5%
— incidence professionnelle : dévalorisation, perte d’attractivité sur le marché du travail
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— préjudice d’agrément : football, musculation.
— préjudice sexuel : douleurs dorsales.
Au vu de ce rapport, M. [Y] [W], par actes d’huissier en date du 07/02/2024, a assigné M. [J] [R], en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
M. [Y] [W] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de M. [J] [R], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 25/11/2024, M. [J] [R] offre :
demandes
offres
tierce personne avant consolidation
240 euros
216 euros
déficit fonctionnel temporaire
440,95 euros
408,75 euros
déficit fonctionnel permanent
8 850 euros
Accord
souffrances endurées
5 000 euros
2 500 euros
préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
300 euros
préjudice d’agrément
1 500 euros
rejet
préjudice sexuel
500 euros
rejet
article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
500 euros
En outre, M. [J] [R] offre la somme de 100 € pour le “préjudice physique permanent”, poste non demandé par la victime. Il sollicite des délais pour payer les condamnations futures à son encontre.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis n’a pas informé le tribunal de l’état définitif de ses débours.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de la Seine [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, M. [Y] [W] était piéton, et son droit à indemnisation est intégral.
Le droit à réparation intégrale de M. [Y] [W] n’est d’ailleurs pas discuté par M. [J] [R] qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont il a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [Y] [W]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [W], âgé de 35 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— [Localité 8] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [Y] [W] sollicite une somme de 240 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
M. [J] [R] offre une somme de 216 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 12 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 € x 12 h = 216 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [Y] [W] la somme de 216 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [Y] [W] sollicite une somme de 440,95 euros.
M. [J] [R] offre une somme de 408,75 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé en demande sur la base d’une somme de 27 euros par jour, soit à la somme de 440,95 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 440,95 euros.
— Souffrances endurées
M. [Y] [W] sollicite une somme de 5 000 euros.
M. [J] [R] offre une somme de 2 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [Y] [W] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
M. [J] [R] offre une somme de 300 euros.
L’expert a indiqué que M. [Y] [W] avait dû porter une attelle et un collier cervical pendant 2,5 mois.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 800 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [Y] [W] sollicite une somme de 8 850 euros.
M. [J] [R] accepte cette demande.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
La victime étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 770 euros et il lui sera alloué une indemnité de 8 850 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [Y] [W] sollicite une somme de 500 euros.
M. [J] [R] offre une somme de 300 euros.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice en indiquant que M. [Y] [W] porte un collier cervical une fois par mois au bureau.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 500 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Y] [W] sollicite une somme de 1 500 euros.
M. [J] [R] conclut au rejet.
L’expert a noté un abandon de la pratique du football et une diminution des séances de fitness.
M. [Y] [W] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique de la musculation et du football, étant précisé que la pratique antérieure de cette activité est contestée en défense.
En effet, M. [Y] [W] justifie avoir repris des séances de musculation et de fitness dès 2021.
Il convient par conséquent de rejeter la demande;
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Au sein de son rapport d’expertise, le Docteur [Z] [H] a retenu s’agissant du préjudice sexuel, « des douleurs cervicales et dorsales survenant au cours de l’acte ».
M. [Y] [W] sollicite une somme de 500 euros.
M. [J] [R] conclut au rejet.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 500 euros.
C) Sur la demande de délais de paiement formulée par M. [Y] [W]
L’accident est en date du 20/09/2020 et depuis plus de 5 ans, aucune provision n’a été versée à la victime. Il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
D) sur les demandes accessoires
M. [R] offre une somme de 100 € au titre du “préjudice physique permanent” : aucune explication n’étant fournie, il n’y a pas lieu d’examiner cette offre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [J] [R], qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [J] [R] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne M. [J] [R] à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 216 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 440,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 500 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne M. [J] [R] à payer à M. [Y] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [R] aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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