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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2026, n° 25/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV CHATENAY MALABRY ECOLE CENTRALE LOT M, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE c/ S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT SA, S.A.S. ATELIER MARTEL, Société SEM [ Localité 1 ] PARC-CENTRALE, S.A.S. RESEAU TERRA CONFORT, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. LE STUDIO SANNA BALDE, S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 MAI 2026
N° RG 25/02671 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FG7 (affaire jointe : N° RG 26/00434)
N° :
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE
c/
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT,S.A.R.L. LE STUDIO SANNA BALDE,S.A.S. ATELIER MARTEL,S.A.S. RESEAU TERRA CONFORT,SociétéSEM [Localité 1] PARC-CENTRALE, S.A.S. BTP CONSULTANTS,Société SCCV CHATENAY MALABRY ECOLE CENTRALE LOTM,Commune [Localité 1]
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1623
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. LE STUDIO SANNA BALDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. ATELIER MARTEL
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. RESEAU TERRA CONFORT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société SEM [Localité 1] PARC-CENTRALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société SCCV CHATENAY MALABRY ECOLE CENTRALE LOT M
[Adresse 7]
[Localité 8]
Commune [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
toutes non comparantes
N° RG 26/00434
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1623
DEFENDERESSES
S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
[Adresse 9]
[Localité 9]
S.A.S. FRANCILIANE , INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 10] et [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Syndicat de copropriétaires du lot F de la ZAC [Localité 1] Parc Centrale, représenté par son syndic la société, FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
S.A. ENEDIS
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.A. GRDF
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A. ORANGE
[Adresse 15]
[Localité 13]
S.A. SEVESC SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD
[Adresse 16]
[Localité 14]
Syndicat VALLEE SUD-GRAND PARIS
[Adresse 17]
[Localité 15]
Syndicat de copropriétaires LES VERGERS DE [Localité 1]
sis [Adresse 18] [Localité 1], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE CAVALIER,
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 2 avril 2026 prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 23, 24 octobre et 3 novembre 2025, la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE, propriétaire d’un terrain situé : ZAC «[Localité 1] PARC – CENTRALE» à [Localité 1] et titulaire d’un permis de construire délivré par le maire de cette commune en date du 26 décembre 2023 a assigné en référé huit sociétés pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour une expertise dite “préventive”, ayant principalement pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de CONSTRUCTION.
Par actes des 10 et 11 février 2026 , la même société a assigné en référé huit autres sociétés aux fins d’intervention forcée (RG 26 434).
A l’audience du 04 Mars 2026, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 25 2671.
A l’audience, la S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE maintient son acte introductif d’instance et ne s’oppose pas à la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du lot F de la ZAC Parc Centrale, assigné par erreur.
La société FRANCILIANE Intervient volontairement au lieu et place de la société VEOLIA Envrionnement qui n’est pas délégataire du service de l’eau.
Le Syndicat des copropriétaires du lot F de la ZAC Parc Centrale demande sa mise hors de cause.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
MOTIVATIONS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
PAR CES MOTIFS
Mettons hors de cause le syndicat des copropriétaires du lot F de la ZAC [Localité 1] Parc Centrale,
Désignons en qualité d’expert :
[Z] [H]
[Courriel 1]
[Adresse 20]
[Localité 17]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
(Cour d’appel de Versailles, C.2.1)
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier sans les annexes et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciare de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 21] [Localité 18] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de 24 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, l’expert devra impérativement inviter les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE et à cet effet, les parties communiqueront à l’expert une adresse de messagerie électronique.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A NANTERRE, le 28 Mai 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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