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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 28 mai 2026, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01096 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4EH
Minute :
JUGEMENT
DU : 28/05/2026
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES
C/
[R] [T]
Grosse et expéd. le 28/05/2026
à
Expéd. le 28/05/2026
à
JUGEMENT
du 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [A] [F], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de [S] [M], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES
domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par la SCP CHEVASSUS – COLLOMB, avocat au barreau d’Albertville
ET :
DÉFENDEUR ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [R] [T], domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [T] a été régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
À compter du 8 août 2023, il a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), pour un montant journalier net de 31,59 euros et pour une durée maximale de 356 jours.
Il a perçu des indemnités de France Travail sur la période entre le 16 juin 2024 et le 31 octobre 2024.
Par courrier du 10 décembre 2024, France Travail lui a notifié un indu d’un montant de 4270,74 euros.
Un échéancier a été sollicité et accepté, mais n’a pas été respecté.
Par lettres recommandées des 12 mars 2025 et 27 mai 2025, une mise en demeure lui a été adressée.
En l’absence de paiement, une contrainte n° UN 242508260 a été délivrée le 03 juillet 2025, signifiée le 1er août 2025.
Par requête en date du 11 août 2025, Monsieur [T] a formé opposition à la contrainte délivrée par France Travail.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025 puis renvoyée à la demande de l’une des parties au moins.
Monsieur [T] a comparu en personne à l’audience du 04 décembre 2025.
A l’audience du 19 mars 2026, France Travail, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
valider la contrainte délivrée le 3 juillet 2025 pour un montant actualisé, condamner en deniers et quittance Monsieur [T] au paiement de la somme de 4270,74 euros, outre intérêts, condamner Monsieur [T] au paiement de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
France Travail soutient que Monsieur [T] a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale sans les déclarer, que cette omission constitue un manquement à ses obligations déclaratives, et qu’il en résulte un trop-perçu d’allocations. France Travail produit un décompte actualisé en date du 20 mars 2026 pour un solde restant dû de 2778,57 euros, après prise en compte de remboursements partiels de 1492,17 euros.
Lors de ses précédentes comparutions, Monsieur [T] a déclaré reconnaître la dette et avoir effectué des versements partiels et sollicite des délais de paiement.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition à contrainte a été formée dans les délais légaux.
Elle est donc recevable.
II. Sur la validité de la contrainte
Aux termes des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, le demandeur d’emploi est tenu de déclarer toute modification de sa situation, notamment la perception d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement indu doit être restitué.
En l’espèce, il résulte des pièces que Monsieur [T] a perçu simultanément des indemnités journalières de sécurité sociale et des allocations ARE, sans déclarer cette situation à France Travail,
Cette omission a entraîné un versement indu.
Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés.
La créance de France Travail est donc fondée en son principe.
Il est établi qu’une notification d’indu a été adressée, des mises en demeure ont été envoyées par lettres recommandées, et une contrainte n° UN 242508260 a été délivrée et signifiée.
Le fait que Monsieur [T] n’ait pas retiré certains courriers recommandés est sans incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement.
Le montant initial de la créance était de 4270,74 euros.
Toutefois, le décompte actualisé produit établit des remboursements pour un total de 1492,17 euros, soit un solde restant dû de 2 778,57 euros.
Il convient de tenir compte de ce décompte actualisé, plus favorable au débiteur.
La contrainte sera donc validée à hauteur de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, France Travail ne justifie pas d’un préjudice distinct du non-paiement de la somme due et aucun élément ne permet de caractériser un préjudice autonome.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] a déjà bénéficié d’un échéancier qu’il n’a pas respecté.
De plus, aucun élément précis sur sa situation financière actuelle n’est produit.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût de la notification de la contrainte, celle-ci constituant un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, en application des dispositions de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont pu engager pour la présente instance.
France Travail sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R.5426-22 du Code du travail, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [T] ;
VALIDE la contrainte n° UN 242508260 délivrée le 3 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2778,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens, incluant les frais de contrainte ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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