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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Mai 2026
N° RG 25/03536 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LAZ
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [W]
C/
COMITE DEPARTEMENTAL LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Avril 2026,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier-philippe GRUWEZ de la SELEURL SAINT-GEORGES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0046
DEFENDERESSE
COMITE DEPARTEMENTAL LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, M. [C] [W] a fait assigner l’association Comité départemental ligue nationale [Localité 1] le cancer (ci-après l’Association) en diffamation devant le tribunal de céans, sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 5 de la loi du 29 juillet 1881, à raison de propos tenus par voie de conclusions devant le conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, l’Association demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis, DECLARER nulles les assignations de Monsieur [C] [W] du 2 janvier 2025 et du 27 février 2025 signifiées au Comité 92 ;
— CONSTATER la caducité de l’assignation de Monsieur [C] [W] signifiée le 2 janvier 2025 au Comité 92 ;
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [C] [W] au titre de ses assignations du 2 janvier 2025 et du 27 février 2025 relatives à la diffamation, car prescrites ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer la somme de 4.000 euros au Comité 92 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, M. [W] demande au juge de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à incident ;
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La présente ordonnance est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité d’assignation
L’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 exige notamment que la citation délivrée à la requête du plaignant soit notifiée au ministère public.
Les formalités prescrites par ce texte sont applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application. Elles sont substantielles et d’ordre public de sorte que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53.
Destinée à permettre au ministère public d’intervenir utilement dans la procédure et instituée au bénéfice de la défense des libertés publiques et non d’une des parties, cette formalité doit avoir été accomplie avant la première audience, à savoir, en cas d’introduction de l’instance par assignation, l’audience prévue par l’article 751 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation délivrée par M. [W] le 27 février 2025 et seule introductive de la présence instance (la première assignation délivrée le 2 janvier 2025 et évoquée par la défenderesse n’ayant pas été placée auprès du tribunal et ne l’ayant donc jamais saisi, son sort n’ayant pas à être envisagé) n’a pas jamais été signifiée au ministère public.
Le demandeur, qui n’a dans ses conclusions d’incident développé aucun moyen relatif à la nullité d’assignation soulevée, n’élève pas de contestation sur ce point et n’argue pas d’une signification quelconque au ministère public avant la première audience du 5 mai 2025, ni même depuis.
Il n’a pas davantage régularisé cette carence par un nouvel acte.
Il s’ensuit que l’assignation délivrée à l’Association l’a été en violation des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et doit être déclarée nulle.
La nullité de la poursuite au sens de l’article 53 entraînant son anéantissement, les développements ultérieurs comportant un nouveau fondement ( en l’espèce violation de la vie privée), dont la poursuite initiale est le support en ce qu’elle faisait exister l’instance dans laquelle de nouvelles conclusions visant ce nouveau fondement ont été soumises, sont également anéantis et ne sauraient faire obstacle à eux seuls aux effets de la violation non régularisée d’une disposition d’ordre public de l’article 53 susvisé, dont la sanction, stricte, est précisément guidée par l’importance de cette disposition et le caractère particulièrement strict des dispositions de la loi susvisée du 29 juillet 1881 en ce qu’elle abordes les limites au droit fondamental qu’est la liberté d’expression.
2. Sur les demandes accessoires
M. [W], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à l’Association la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare nulle l’assignation délivrée le 27 février 2025 par M. [C] [W] à l’encontre de l’association Comité départemental ligue nationale [Localité 1] le cancer ;
Rappelle que la demande formée aux mêmes fins sur un autre fondement par conclusions ultérieures est liée au sort de la demande principale, ainsi anéantie ;
Condamne M. [C] [W] aux dépens ;
Condamne M. [C] [W] à payer à l’association Comité départemental ligue nationale [Localité 1] le cancer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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