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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 23/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° R.G. : 23/03636 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKLP
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [K]
C/
S.A.R.L. [G] La société [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2335
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [G]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathaëlle GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2026 en audience publique devant :
Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 novembre 2020, M. [S] [K] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la société à responsabilité limitée RCH Retail, exerçant sous le nom commercial [G], au prix de 18 330 euros.
Postérieurement à la vente, il aurait constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 5 avril 2023, M. [S] [K] a fait assigner la société [G] devant la présente juridiction en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [S] [K] sollicite du tribunal de :
constater que le véhicule automobile Mercedes GLA 180 immatriculé [Immatriculation 1] est entaché de vices cachés, prononcer la résolution de la vente conclue avec la société [G], condamner la société [G] à lui verser la somme de 18 330 euros au titre de la restitution du prix de vente, condamner la société [G] à lui payer la somme de 2 700 euros au titre des cotisations d’assurance, condamner la société [G] à lui payer la somme de 752,50 euros au titre des frais de réparation, condamner la société [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, condamner la société [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société [G] aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire.Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’une expertise a été réalisée dont le rapport conclut que le véhicule souffre de graves désordres au niveau de sa structure, et qu’il présente un caractère dangereux et impropre à la circulation ; qu’ainsi, le véhicule est affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, ce qui justifie la condamnation de la société [G] à lui rembourser le prix de la vente et à l’indemniser des divers préjudices qu’il a subis.
En réponse au moyen selon lequel l’expertise réalisée n’est pas contradictoire, il soutient que dès lors que le rapport amiable est produit et communiqué à la partie adverse, cette dernière est en mesure d’en débattre contradictoirement ; que ce rapport peut alors être utilisé par le juge comme élément de preuve.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société [G] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
juger que les demandes de M. [K] sont exclusivement fondées sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire, débouter en conséquence M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, A titre subsidiaire,
juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve de vices cachés d’une particulière gravité rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, juger que la garantie légale des vices cachés n’est pas applicable, débouter en conséquence M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, En tout état de cause,
juger que M. [K] ne démontre ni la réalité ni le quantum de ses demandes de remboursement des frais de réparation du véhicule et d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, débouter en conséquence M. [K] de ses demandes de remboursement des frais de réparation du véhicule et d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient essentiellement, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, nonobstant son caractère contradictoire, de sorte que la preuve de l’existence d’un vice caché n’est pas rapportée ; qu’en toute hypothèse, les conditions prévues à l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies ; qu’à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires ne sont pas fondées dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il aurait subis.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Dès lors, il ne sera pas statué sur celles-ci.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action de M. [S] [K] dès lors qu’elle n’est pas contestée.
Sur l’existence d’un vice caché et les demandes qui en découlent
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans le cadre d’une telle action, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché à l’origine des désordres et de l’antériorité de ce vice par rapport à la vente.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci (not. 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099).
En l’espèce, M. [S] [K] produit un rapport d’expertise non judiciaire établi le 8 décembre 2022 par M. [F] [U], dont il résulte notamment que la véhicule souffre de « graves désordres au niveau de sa structure », et que « ces désordres sont consécutifs à un choc antérieur à la vente confirmé par la recherche des antécédents de sinistre », et que « compte-tenu de ces observations, le véhicule est dangereux et impropre à la circulation ».
Toutefois, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise non judiciaire, qui ne sont corroborées par aucun autre élément technique, les deux seules factures produites aux débats étant insuffisantes à ce titre.
Il s’ensuit que le demandeur échoue à établir l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, il doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [S] [K], qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [S] [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
Enfin, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ; partant, la demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute M. [S] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [S] [K] aux dépens ;
Condamne M. [S] [K] à payer à la société à responsabilité limitée RCH Retail, exerçant sous le nom commercial [G], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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