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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 19 mars 2026, n° 25/08122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08122 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DVR
AFFAIRE :, [E], [N], [B] / CABINET, [L], [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame, [E], [N], [B],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante et assistée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 421
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C920502025005903 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DEFENDERESSE
CABINET, [L], [U],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2025, la société Cabinet R, Durand agissant en qualité de mandataire de, [I], [V] a délivré à, [E], [N], [B] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 16 septembre 2025 fondé sur un jugement contradictoire en premier ressort rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine le 10 juin 2025.
Par requête visée par le greffe le 23 septembre 2025,, [E], [N], [B] solicite un délai de grâce à expulsion de douze mois.
Par conclusions visées par le greffe le 22 janvier 2026, la société Cabinet R, Durand agissant en qualité de mandataire de, [I], [V] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute, [E], [N], [B] de ses demandes et qu’il la condamne à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction à l’avocate.
Le 22 janvier 2026,, [E], [N], [B], assistée, a maintenu la demande de délai de grâce d’un an. Elle indique qu’elle a repris le paiement des indemnités mensuelles d’occupation depuis avril 2025 outre un montant de 50€ ou 80€ pour apurer la dette, qu’elle tente de trouver un nouveau logement, qu’elle a créé une société, qu’elle n’a pas bénéficié sur dispositif Fsl en raison du refus du bailleur, qu’elle vit seule dans le logement de 33 m² situé à, [Localité 4], que le montant de la créance est de 9 000 € et l’indemnité d’occupation courante de 771 €. Elle précise percevoir 1 800 € par mois.
Le défendeur, représenté, a plaidé conformément à ses écritures et indique que la créance est importante et ancienne, que le tribunal a refusé les délais de grâce, que l’indemnité d’occupation est de 783,37 € et que les premières démarches pour se reloger datent de 2025 soit après les difficultés rencontrées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de la requête et des conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, si, [E], [N], [B] justifie du paiement des indemnités courantes, il demeure qu’elle a entrepris les premières diligences pour quitter les lieux bien après les premières difficultés rencontrées.
En effet, il résulte des pièces produites que la première demande de logement social date du 24 septembre 2025 soit postérieurement à la requête visée par le greffe le 23 septembre 2025 et qu’elle est limitée au territoire de la commune d,'[Localité 4].
Ainsi, en s’abstenant de justifier de démarches effectives pour se loger dans le parc privé et en limitant sa recherche de logement social à la commune d,'[Localité 4],, [E], [N], [B] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’existence de conditions anormales de relogement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, il convient de laisser les dépens à la charge de, [E], [N], [B] qui se maintient dans les lieux malgré le titre exécutoire.
Il est fait droit à l’application des dispositions de l’article 699 même code.
L’équité commande de condamner, [E], [N], [B] à payer 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE, [E], [N], [B] de sa demande de délai;
CONDAMNE, [E], [N], [B] à payer 500 € à la société Cabinet R, Durand agissant en qualité de mandataire de, [I], [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE, [E], [N], [B] aux dépens dont distraction à l’avocat;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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