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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 13 oct. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 36]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RG n° N° RG 25/00515 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRIV
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
en matière de surendettement
____________________
Le 13 Octobre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [U], né le 06 Avril 1967 à [Localité 13],
domicilié : chez [38], [Adresse 3], en sa qualité de tuteur par un jugement du Tribunal judiciaire de TOURS du 9 Novembre 2023
représenté par Maître Laure THOMAS de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-37261-2025-1680 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
non comparants et représentés par Maître Laure THOMAS, membre de la SELARL ECS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
substituée par Maître Nikita DENULLY, avocat au barreau de TOURS,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
SGC [14],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[18],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 39], domiciliée : chez [24],
dont le siège social est sis [Adresse 30]
SIP [Localité 15],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[22],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[29],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[27],
dont le siège social est sis [Adresse 33]
[20], domiciliée : chez [25],
dont le siège social est sis [Adresse 35]
Société [19], domiciliée : chez CHEZ [21],
dont le siège social est sis [Adresse 34]
TRESORERIE AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparants, non représentés,
Monsieur [M] [R],
demeurant “ [Adresse 26]
représenté par Maître Ségolène ROUILLE-MIRZA, membre de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
substitué par Maître Johanne REMACLE, avocat au barreau de TOURS,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais avec dossier de
plaidoirie le
* Me THOMAS avec AFM
* Me [Localité 32]-MIRZA
— par LS à la [9] le
— dossier
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 5 novembre 2020, Monsieur [E] [U] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 décembre 2020, la commission a déclaré son dossier recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La recevabilité du dossier a été confirmée par jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 36] en date du 21 juillet 2022.
Selon décision du 29 septembre 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a fait l’objet d’une contestation par le bailleur Monsieur [M] [R]. Par un jugement du 6 septembre 2024 le tribunal a :
— constaté que la situation de Monsieur [E] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
— renvoyé le dossier de Monsieur [E] [U] à la commission de surendettement d'[Localité 23]-et-[Localité 28] pour poursuite de la procédure.
Le 12 décembre 2024 la commission a proposé un plan du 55 mois avec une mensualité de 143 euros.
Par courrier du 13 janvier 2025, Monsieur [L] [U], représenté de son tuteur l’UDAF, a contesté la décision de la commission de surendettement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2024 en raison de l’évolution de sa situation et notamment son entrée en EHPAD.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 juin 2025 où elle a été retenue et plaidée.
A l’audience, Monsieur [E] [U], représenté par l'[37] en sa qualité de tuteur, représenté à l’audience par son conseil, soutient oralement ses écritures par lesquelles il demande au tribunal de :
— juger recevable et bien fondé sa contestation ;
— juger que la situation de Monsieur [U] est irrémédiablement compromise et constater que Monsieur [U] n’est propriétaire d’aucun bien ;
— prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] ;
— débouter les créanciers de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
À l’audience, Monsieur [M] [R], représenté par son conseil, par conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [M] [R] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que l’absence de situation irrémédiablement compromise de Monsieur [E] [U] ;
— renvoyer le dossier de surendettement de Monsieur [U] à la commission de surendettement ;
— condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties et visées par le greffe pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le centre des finances publiques trésorerie amendes, dans un écrit du 19 mai 2025, indique que les dettes de Monsieur [U] sont soldées.
La [29] indique renoncer au recouvrement de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [31]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, prorogé au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L.733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Selon l’article R.733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours de Monsieur [M] [R] contre la décision de la commission qui lui a été notifiée le 19 décembre 2024, effectué par courrier recommandé distribué à la commission de surendettement le 13 janvier 2025, a été formé dans les forme et délai légaux, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [E] [U]
Sur la capacité de remboursement
Monsieur [E] [U] est âgé de 58 ans, divorcé et père de deux enfants avec lesquels il n’a pas ou peu de contact. Il a intégré l’EHPAD de [Localité 15] sur dérogation d’âge le 5 décembre 2024.
Il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 28 octobre 2020, puis sous tutelle par jugement du 9 novembre 2023, les deux mesures de protection successives ayant été confiées à l'[37].
Monsieur [E] [U] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier. Le solde de ses comptes bancaires au 8 avril 2025 s’élève à la somme de 10 399,18 €, comprenant 4 935,19 euros sur un livret A et 5 174,79 euros sur le compte courant.
Il résulte de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des pièces versées à l’audience que la situation de Monsieur [E] [U] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 1 016,05 € (allocation adulte handicapé) ;
— charges : 969,42 € (somme versée à l’EHPAD (70 % [8]) : 686,75 euros ; argent remis à la personne : 140 euros ; habillement : 65 euros ; divers santé non remboursable: 40 euros ; prélèvement tutelle : 1,51 euros ; assurance habitation et responsabilité civile : 15,16 euros ; assurance complémentaire mutuelle : 21 euros )
Le bail étant résilié depuis mars 2025, les charges à hauteur de 10 euros par mois ne sont plus justifiées par l’UDAF.
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité de remboursement : 46,63 euros.
Il convient d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [E] [U] à la somme de 46 €.
Sur l’état du passif
L’état du passif de Monsieur [E] [U] doit être actualisé à la somme totale de 7 418,89 €, après déduction de la créance de la [29] à laquelle celle-ci a déclaré renoncer.
Monsieur [R] dont la créance a été fixée le 21 janvier 2025 à la somme de 2 309,54 euros sollicite une actualisation de sa créance au montant de 5 362,10 euros.
Cependant Monsieur [R] n’apporte pas les justificatifs de l’augmentation de sa créance, concernant la régularisation des charges ainsi que les versements [12] qu’il sera amené à recevoir. Il convient de maintenir le montant de créance initiale arrêtée le 21 janvier 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [E] [U] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Monsieur [E] [U]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] n’apporte aucun élément permettant d’établir la mauvaise foi de Monsieur [E] [U].
La présomption de bonne foi n’est donc pas renversée par Monsieur [M] [R].
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En vertu de l’article L.733-4 du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée :
1° la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, éventuellement combinée avec les mesures de l’article L.733-1 ;
2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
L’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] dispose d’une capacité mensuelle de 46 euros, soit une somme inférieure à celle fixée par la commission.
Il n’existe pas d’éléments permettant de prévoir une amélioration notable de ses ressources à court terme dès lors qu’il ressort des pièces versées au dossier que ce dernier, âgé de 58 ans, présente des troubles cognitifs difficilement compatibles avec un retour à l’emploi et qu’il vient d’intégrer un EHPAD avec dérogation d’âge le 5 décembre 2024.
Monsieur [E] [U] dispose également d’une épargne disponible sur son livret A d’un montant de 4 935,18 €.
Il sera rappelé que Monsieur [E] [U] se trouve placé en situation de surendettement, ce qui justifie pleinement qu’il soit fait usage de son actif pour apurer son passif, et rembourser ses créanciers en attente légitime du paiement des sommes leur étant dues.
L’épargne de Monsieur [E] [U], d’un montant de 4 935,18 €, rend possible une mesure de rééchelonnement, selon une première mensualité de remboursement correspondant à la liquidation de l’épargne du débiteur permettant d’apurer une grande partie de son passif et des mensualités de 46 euros.
En conséquence un plan sera mis en place selon l’échéancier joint.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés seront laissés à la charge du Trésor Public.
Monsieur [U] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [R] au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [M] [R] à l’encontre des mesures imposées par la [16] le 12 décembre 2024 au bénéfice de Monsieur [E] [U] ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [E] [U] à la somme de 46 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [E] [U] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 8 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
DEBOUTE Monsieur [M] [R] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [E] [U] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [E] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur [E] [U] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur [E] [U] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
• d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
• de se porter caution,
• de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [17].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommés.
La Greffière La Présidente
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