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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 27 mars 2026, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01541 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAQ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
11ème civ. S3
N° RG 25/01541 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OAQ3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 27 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
27 MARS 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.C.I. SITI,
immatriculée au RCS de SAVERNE
sous le n° 412 021 529,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice JEHEL,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
PARTIE REQUISE :
Monsieur, [A], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Mathieu MULLER, Juge et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé daté du 31 juillet 2020, la SCI SITI a donné en location à Monsieur, [A], [Q], à compter du 1er août 2020, un garage fermé (box automobile n°A) sis, [Adresse 4] à, [Localité 1], moyennant une redevance mensuelle de 70 euros hors taxes et charges, révisable chaque année et payable d’avance au domicile du bailleur.
Des loyers étant restés impayés, la SCI SITI a fait signifier à Monsieur, [A], [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 octobre 2024 pour une somme en principal de 1 831,37 euros, lui accordant un délai d’un mois pour régler ladite somme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025, la SCI SITI a fait assigner Monsieur, [A], [Q] devant la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé aux fins de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le garage box n°A sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] par l’effet du commandement signifié le 4 octobre 2024 avec effet au 5 novembre 2024 ;
— constater que Monsieur, [A], [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— ordonner à Monsieur, [A], [Q] de libérer le garage ;
— ordonner son expulsion à défaut de libération volontaire ;
— condamner Monsieur, [A], [Q] à payer en quittances et deniers une provision de 75 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 5 novembre 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;
— condamner Monsieur, [A], [Q] à lui payer la somme provisionnelle de 1 991,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer sur la somme de 1 831,37 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner Monsieur, [A], [Q] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [A], [Q] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais du commandement de payer ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fait valoir que malgré un commandement de payer lui accordant un délai d’un mois pour payer sa dette au lieu des 48 heures prévues par la clause résolutoire du bail, Monsieur, [A], [Q] n’a pas réglé la somme due de sorte que le contrat de bail a été résilié par le jeu de ladite clause.
À l’audience du 20 janvier 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales, se référant à son assignation.
Bien que cité à domicile à personne présente, à savoir Madame, [G], [Q], son épouse, Monsieur, [A], [Q] n’a ni comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. À titre liminaire, il est rappelé que le contrat de bail, objet de la demande, n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 ne s’agissant ni d’un bail d’habitation ni d’un garage loué accessoirement à un local d’habitation.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1224 du code civil dispose en ce qui concerne les contrats que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
En l’espèce, la SCI SITI produit au soutien de ses demandes :
— le contrat de location du garage box n°A sis, [Adresse 4] conclu le 31 juillet 2020 entre les parties
— un courrier du 20 février 2024 informant le locataire de l’existence d’un solde débiteur de 1 927 euros
— le commandement de payer signifié à Monsieur, [A], [Q] le 4 octobre 2024
— le décompte joint au commandement de payer, dont la dernière échéance incluse est celle du mois d’août 2024
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire (clause XI) qui stipule que « En cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse. ».
Il est constant qu’un commandement de payer a été signifié le 4 octobre 2024, reproduisant la clause résolutoire pour une somme au principal de 1 831,37 euros (dernière échéance incluse : août 2024). L’acte précisait en outre que si la régularisation des sommes dues n’intervenait pas dans un délai d’un mois, le bail sera résilié de plein droit.
Toutefois, il y a lieu de relevé qu’aucun élément postérieur au commandement de payer, en particulier aucun décompte actualisé, n’est fourni et permettrait de démontrer l’état de la créance ainsi que l’absence de règlement, par Monsieur, [A], [Q], de sa dette dans le délai imparti par le commandement susvisé. Il n’est ainsi nullement démontré que le commandement de payer est resté infructueux et que la clause résolutoire a été acquise le 5 novembre 2024, comme soutenu par la SCI SITI.
Au demeurant, la demanderesse ne met pas la juridiction en état de procéder aux vérifications nécessaires sur la réalité et le montant de sa créance, alors qu’elle l’a saisie en référé supposant que la provision qu’elle sollicite ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes principales de la SCI SITI, tant sur l’acquisition de la clause résolutoire qui n’est pas démontrée, que sur ses autres demandes conséquentes à la résolution du bail par l’acquisition de ladite clause.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI SITI, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTE la SCI SITI de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI SITI ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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