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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DU 28 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00426 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONKY
Code NAC : 59B
S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM
C/
SCCV [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS,
DÉFENDEUR
Société SCCV [Localité 5] [Localité 9] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, et Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 126
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Novembre 2025
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM a régularisé avec la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Adresse 3] un marché de travaux de menuiseries extérieures sur un bâtiment situé [Adresse 10], le 26 juin 2023. Le montant global et forfaitaire des travaux a été fixé à la somme de 307.280 € HT, soit 368.737 € TTC.
Les quatre premières factures ont été réglées.
Par acte du 16 octobre 2024, la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise, aux fins de paiement d’une provision.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise s’est déclaré incompétent pour connaître le litige et a déclaré compétent le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en matière de référé.
A l’audience du 28 octobre 2025, la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM a réitéré l’ensemble des demandes formées dans ses dernières conclusions. Elle sollicite du juge des référés de :
— Constater l’absence de contestation sérieuse ;
— Condamner la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Adresse 3] à lui payer la somme de 213.279,84€ à titre de provision ;
— Débouter la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Adresse 3] de ses demandes reconventionnelles ;
— A titre subsidiaire :
*S’il était fait droit aux demandes de condamnation présentées par la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Localité 2], ordonner la compensation de celles-ci avec les sommes réclamées par elle ;
*Débouter la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Localité 2] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Adresse 3] à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Débouter la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Adresse 3] de ses plus amples demandes et prétentions.
La S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM expose, en substance, qu’il n’y a pas de contestation sérieuse en ce que la défenderesse ne conteste pas le montant des factures impayées, les réserves ont été levées et que le retard dans la réalisation des travaux n’est pas de son fait.
En réplique, elle soutient que la défenderesse fournit uniquement des devis si bien qu’il n’est pas établi qu’elle a dû avoir recours à des entreprises tierces pour remédier à ses supposés manquements.
Elle ajoute que la défenderesse n’explique pas en quoi les pièces sollicitées sont nécessaires, alors même que le chantier est terminé. Au regard de ce même moyen, elle s’oppose à la réalisation d’une expertise.
En réplique, la S.C.C.V. [Adresse 6], par ses dernières conclusions reprises à l’audience sollicite de :
— Constater l’existence de contestations sérieuses ;
— En conséquence, débouter la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre reconventionnel :
*Condamner la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM à lui verser la somme de 10.598,14 HT soit 12.717,77 € TTC au titre des travaux confiés à la société HTC ;
*Condamner la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM à lui verser la somme de 7.800€ au titre des travaux confiés à la société IFT ;
*Condamner la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM à lui verser la somme de 15.364€ au titre des pénalités de retard ;
— A titre subsidiaire :
*Ordonner la compensation entre les sommes sollicitées par la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM et les sommes qu’elle a déboursées au titre des conséquences financières subies par elle du fait des fautes de la demanderesse ;
*Ordonner une expertise judiciaire ;
— En tout hypothèse :
*Condamner la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM à produire, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, les documents suivants :
*Les DOE ;
*Les plans d’exécution qui n’ont jamais été transmis et ne permettent pas au bureau de contrôle et au maître d’œuvre de valider les travaux ;
*Les fiches produits de tous les matériaux (vitrages et profilés), des serrureries liées au mécanisme d’ouverture des menuiseries extérieures ;
Les fiches techniques des joints utilisés ;
*Tous les autocontrôles des menuiseries extérieures ;
*Condamner la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamner la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM aux entiers dépens dont distractions au profit de Marion DESPLANCHE, Avocat au Barreau du Val d’Oise, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
*Ecarter toute exécution provisoire si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM.
La S.C.C.V. [Adresse 6] soutient qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande de provision au regard des manquements de la demanderesse (retard dans l’exécution des travaux et absence de communication de documents).
A titre reconventionnel, la défenderesse fait valoir qu’elle a dû faire appel à des entreprises tierces afin de permettre la finalisation des travaux. En outre, au regard du retard sur le chantier, elle se considère bien fondée à solliciter le paiement des pénalités de retard. Au soutien de sa demande de communication de certains documents, elle explique que cela est un préalable prévu par le contrat au paiement du solde du marché et qu’ils permettront de lister les éléments nécessaire à la finalisation des travaux.
A titre subsidiaire, au regard des nombreux désordres qui cessent d’apparaître et des carences de la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM, une expertise est nécessaire pour déterminer l’étendue des manquements et les comptes entre les parties.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de provision de la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM verse notamment aux débats :
— Le marché de travaux en date du 26 juin 2023, signé par les parties. Le prix forfaitaire du marché est fixé à la somme de 307.280€. Par ailleurs, il est prévu que les travaux démarrent le 4 septembre 2023 et se termine le 9 octobre 2023. Enfin, le contrat prévoit des limitations de facturation (plafonnement à 85% du montant du marché jusqu’à la réalisation des OPR et remise du DOE complet / placement à 93% du montant du marché jusqu’à l’obtention du PV de réception sans réservé signé).
— La facture n°45516 – 10871 D/ET. Il est précisé que les acomptes des factures 45208 et 45226 ont été réglées (129.546,80€ HT). En revanche, les acomptes des factures 45247, 45226 et 45295 n’ont pas été réglés (157.969,44€ TTC) tout comme le solde de la facture définitive (55.310,40€ TTC).
— Le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 9 juillet 2025. Il est notamment constaté que les menuiseries extérieures sont installées étant précisé que plusieurs vitrages sont fissurés ou vandalisés, que des cellules commerciales sont occupées et que d’autres cellule sont proposées à la location.
Ces éléments permettent de démontrer que les travaux sont, en apparence, terminés.
Toutefois, le contrat prévoit des plafonnements quant au paiement des factures subordonnées à la réalisation de certains événements. Or, la demanderesse ne justifie pas que toutes les réserves ont été levées. En effet, elle produit un quitus de levée des réserves relatifs au bâtiment 1, 2 et 6, en date du 18 mars 2025. Elle ne justifie donc pas que les réserves relatives au bâtiment 3 ont été levées. En outre, le paiement de la totalité des factures est conditionné à la production du DOE. La défenderesse en demande d’ailleurs la production et la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM ne justifie pas le lui avoir transmis. Enfin, il apparaît que les travaux ne se sont pas terminés avant le 9 octobre 2023 ce qui pourrait justifier l’application de pénalités de retard.
A la lumière de ces éléments, il existe des contestations sérieuses relatives à l’obligation de paiement de l’intégralité des factures, de sorte que le juge des référés ne peut condamner la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Adresse 3] à verser, par provision, le solde à la demanderesse.
II. Sur les demandes de provisions de la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Adresse 3]
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés ne peut condamner au paiement uniquement d’une provision.
S’agissant de la demande en paiement relative à la réalisation de travaux par les entreprises HTC et IFT, la défenderesse produit des devis et une facture. Toutefois, les éléments produits ne sont pas suffisants pour justifier si les travaux auraient dû être faits par la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Localité 2] en vertu du marché de travaux. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir mis en demeure cette dernière de réaliser / reprendre les travaux sont peine de faire appel à une entreprise extérieure. Enfin, il n’est pas établi que les travaux de la société HTC aient été effectivement réalisés car il est versé au débat uniquement des devis.
Au regard de tous ces éléments, il convient de rejeter la demande en paiement au titre des travaux confiés à la société HTC et IFT.
S’agissant des pénalités de retard, il n’est pas contesté que les travaux se sont terminés au-delà du délai prévu. La défenderesse produit de nombreux courriers de relance. Toutefois, la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM verse au débat un courrier en date du 9 octobre 2023 dans lequel elle explique, notamment, qu’elle ne peut débuter ses travaux tant que le bardage et le dallage ne sont pas faits par d’autres artisans. La S.C.C.V. [Adresse 6] ne s’explique pas sur cet élément.
Ainsi, il existe des contestations sérieuses sur la mise en œuvre d’une partie des pénalités de retard.
En conséquence, les demandes subsidiaires de compensation de créances formées par les parties sont sans objet.
III. Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, les désordres allégués par la défenderesse ainsi que le retard dans les travaux et le recours à des entreprises tierces rendent nécessaires le prononcé d’une expertise afin que le juge du fond, s’il est saisi, ait davantage d’éléments pour faire les comptes entre les parties.
S’agissant de la charge de la consignation, il apparaît que la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM, bien qu’elle s’oppose à l’expertise, a davantage intérêt à ce qu’elle soit réalisée. En effet, elle sollicite le règlement d’une somme d’un montant important. Quant à la S.C.C.V. [Adresse 6], les locaux sont occupés et loués. Elle ne fait pas état de perte financière, si bien qu’elle a moins d’intérêt à la réalisation de l’expertise. La demanderesse devra donc procéder à la consignation.
IV. Sur la communication de documents
Si l’article 145 du code de procédure civile ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
En l’espèce, la production des pièces sollicitées est utile à deux égards. D’une part, les pièces techniques permettent d’attester de la réalisation des travaux de manière conforme. D’autre part, la remise du DOE est nécessaire pour débloquer le plafonnement de la facturation à 85%. Le fait que les lieux soient loués ne fait pas obstacle à la communication de ces pièces puisque les comptes entre les parties ne sont pas réglés et ces pièces peuvent avoir une incidence sur ceux-ci.
En conséquence, la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM devra communiquer les pièces sollicitées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
V. Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Adresse 3] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande d’écarter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant soulevé des prétentions légitimes.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande de la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM tendant au paiement de la somme de 213.279,84 euros à titre de provision ;
DEBOUTONS la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Adresse 3] de sa demande en paiement au titre des travaux réalisés par les sociétés HTC et IFT ;
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande de la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Adresse 3] tendant au paiement de la somme de 15.364€ au titre des pénalités de retard ;
ACCUEILLONS la demande d’expertise formée par la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Localité 2] ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons Monsieur [V] [L] demeurant [Adresse 1] pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Etablir un compte entre les parties :
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
ORDONNONS à la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM de communiquer à la S.C.C.V. [Localité 5] [Localité 9] [Adresse 3], dans un délai de quinze jours après la signification :
*Les DOE ;
*Les plans d’exécution ;
*Les fiches produits de tous les matériaux (vitrages et profilés), des serrureries liées au mécanisme d’ouverture des menuiseries extérieures ;
*Les fiches techniques des joints utilisés ;
*Tous les autocontrôles des menuiseries extérieures ;
DIT que faute pour la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM d’avoir communiqué l’intégralité des documents, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant six mois, à 50 euros par jour de retard ;
DIT que passé ce délai, le juge de l’exécution pourra être saisi d’une nouvelle demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM aux dépens qui seront recouvrés par Maître Marion DESPLANCHE, Avocat au Barreau du Val d’Oise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la S.C.C.V. [Adresse 6] et la S.A.S. SOCIETE ARRAGEOISE DE MENUISERIE ALUMINIUM de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffère, La Présidente,
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