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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 9 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2K6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2K6
LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2]
Madame [L] [Q] épouse [G], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Non comparants, représentés par Me GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me CHESNOT, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Madame [U] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 5]
Non comparants ni représentés
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 Décembre 2025
Première audience : 13 Février 2026
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2K6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2025 , Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 750,00 euros révisable annuellement outre 15,00 euros de provisions sur charges locatives.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G] ont fait signifier à Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 529,92 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 19 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025 , Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— rejeter toute demande de délais de grâce ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] au paiement des sommes suivantes:
-3 824,92 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêtée au 7 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et charges en cours, indexation annuelle incluse jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée le 30 décembre 2025 à la Préfecture de l’Orne.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 13 février 2026.
À l’audience, Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G], dûment représenté, maintiennent l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Ils actualisent leur créance à la somme de 6 882,63 euros et précise qu’il n’y a pas eu de reprise des loyers.
Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Orne par la voie électronique le 30 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 13 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l’assignation.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire, qui rappelle qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G] justifient avoir signifié à Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H], le 5 août 2025, un commandement de payer la somme de 1 529,92 euros visant cette clause résolutoire et mentionnant un délai de six semaines pour s’acquitter des causes du commandement.
Il résulte des énonciations de l’assignation et du décompte produit par Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G], informations non contredites par le locataire, que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et le contrat de bail résilié à la date du 17 septembre 2025.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion sera prononcée.
Il sera ordonné à Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le contrat de bail s’étant trouvé résilié au 17 septembre 2025 , Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] est tenu aux loyers et charges jusqu’à cette date.
Par ailleurs, selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de la résiliation du bail, il n’existe plus de titre d’occupation permettant au locataire de se maintenir dans les lieux. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Le bail étant résilié depuis le 17 septembre 2025, Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] sont devenus occupants sans droit ni titre à compter de cette date et il convient de les condamner à une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi (771,54 euros correspondant au montant du montant du loyer de 756,54 et de la provision sur charge de 15,00 euros à la date du 1 février 2026)
Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 20 janvier 2025, du commandement de payer délivré le 5 août 2025 et du décompte de la créance actualisée, que Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G] rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 6 882,63 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 février 2026, échéance de février 2026 incluse.
Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H], qui n’ont pas comparu, n’ont pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
Conformément aux articles 1344-1 et 1153 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G] la somme totale de 6 882,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 529,92 euros à compter du 5 août 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision,, outre l’indemnité d’occupation à compter du 1 mars 2026 et jusqu’à la libération des lieux.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H], qui succombent, aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G] les frais exposés dans cette procédure et non compris dans les dépens. C’est pourquoi Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] seront condamnés in solidum à leur payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 janvier 2025 entre Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G] d’une part, et Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 17 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 771,54 euros (loyer + provisions sur charges au 1 février 2026), somme qui sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G] la somme de 6 882,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 529,92 euros à compter du 5 août 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1 mars 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [H] et Madame [U] [Y] épouse [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Q] épouse [G] de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de l’Orne en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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