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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00436 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5D2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent MULLER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405, avocat postulant, Me Marion NASS, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [F] [O] épouse [B],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B103
Monsieur [H] [B],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B103
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 28 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [U] [D] a fait assigner Madame [F] [B] et Monsieur [H] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher si les travaux exécutés dans l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] sont conformes aux normes en vigueur et s’ils lui occasionne un préjudice ;
— Donner acte au demandeur de ce qu’il consignera l’avance sur expertise ;
— Réserver au demandeur tous autres droits, moyens et actions ;
— Réserver les dépens.
Madame [F] [B] et Monsieur [H] [B] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 31 octobre 2024 et 03 décembre 2024, ils demandent de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Prendre acte des plus expresses protestations et réserves des défendeurs quant à leurs éventuelles responsabilités ;
— Mettre les frais d’expertise à l’unique charge du demandeur ;
— Condamner Monsieur [U] [D] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2024, Monsieur [U] [D] reprend les termes de son assignation et sollicite à titre subsidiaire qu’il soit dit et jugé n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.
Monsieur [U] [D] est propriétaire d’une maison située sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] Section [Cadastre 2] au [Adresse 4] à [Localité 14].
Madame [F] [B] et Monsieur [H] [B] ont fait réaliser une extension de leur maison d’habitation située sur la parcelle voisine à l’adresse du [Adresse 6] à [Localité 14].
Monsieur [U] [D] produit un procès-verbal de constat dressé par Maître [W] [S], commissaire de Justice, le 09 janvier 2023 et dans lequel celui-ci a relevé :
« Depuis la salle à manger, et le salon :
— Une vue directe sur l’extension de la construction voisine
— La perte de vue sur la voie publique et sur le jardin
— Une perte d’ensoleillement
Depuis le balcon :
— Une vue directe sur l’extension de la construction
— La présence de l’extension de la construction voisine
— L’extension est avancée par rapport à la limite des anciennes maisons construites auparavant
— La construction est en limite de propriété
Depuis la voie publique :
— Mon requérant depuis son balcon a une vue directe sur l’extension, je constate la dégradation du cadre de vie ".
Monsieur [U] [D] rapporte ainsi la preuve de possibles préjudices nés du fait de la construction réalisée par Madame [F] [B] et Monsieur [H] [B].
L’existence de troubles anormaux du voisinage qui ne supposent pas nécessairement la commission d’une faute par leur auteur ne peut être exclue d’emblée au motif que les travaux réalisés par ces derniers sont conformes au permis de construire et que celui-ci n’a pas fait l’objet d’un recours.
Les éléments techniques produits par Madame [F] [B] et Monsieur [H] [B] qui contredisent le préjudice invoqué par Monsieur [U] [D] ne suffisent pas à démontrer que l’action envisagée par ce dernier est irrémédiablement vouée à l’échec, l’appréciation de la réalité et de l’ampleur du préjudice relevant du Juge du fond.
Ainsi au vu des éléments produits rendant plausibles les troubles invoqués et susceptibles d’engager la responsabilité des défendeurs, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [U] [D].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [U] [D] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La demande d’expertise étant accueillie favorablement, les prétentions de Madame [F] [B] et Monsieur [H] [B] en application de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux réalisés par Madame [F] [B] et Monsieur [H] [B] au [Adresse 6] à [Localité 14] et commet pour y procéder:
Madame [M] [K]
AJBJ ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 16]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie des faits et notamment de la réalisation des travaux d’extension par Madame [F] [B] et Monsieur [H] [B] ;
— Dresser la liste des intervenants concernés par ce ou ces troubles ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques) ;
— Dire si la construction voisine est conforme aux normes en vigueur dont le PLU de la commune et si elle est conforme au permis de construire ;
— Examiner les troubles allégués par les parties dans leurs écritures ; donner une description précise de chacun d’entre eux en indiquant sa nature, son origine, son importance et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ;
— Préciser notamment si l’extension provoque une diminution de l’ensoleillement de la propriété de Monsieur [U] [D] et procéder au calcul de la perte d’ensoleillement ;
— Dire si la construction a provoqué une perte de vue depuis l’intérieur de sa maison et de son balcon sur la voie publique et son jardin ;
— Dire si la construction est susceptible de provoquer une baisse de la valeur de l’immeuble de Monsieur [U] [D] et dans l’affirmative, l’évaluer ;
— Dire si la construction est de nature a causé un préjudice aux végétaux situés sur la propriété de Monsieur [U] [D] ;
— Donner son avis sur l’ensemble des préjudices pouvant résulter de la construction litigieuse ;
— Indiquer les remèdes à apporter à l’ensemble des dommages constatés ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des troubles éventuellement non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des troubles,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie la plus diligente à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [D], avant le 28 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [U] [D] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [U] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [F] [B] et Monsieur [H] [B] de leur demande fondée l’article 700 du Code de Procédure Civile :
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-huit janvier deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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