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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 17 mars 2026, n° 19/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 19/00227 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JC7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 19/00227 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JC7Z
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 17 Mars 2026 à :
Me Sébastien DRILLON, vestiaire 144
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 311
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 119
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 17 Mars 2026
DEMANDERESSE :
,
[N], [A], société étrangère, agissant en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 2] – ALLEMAGNE
représentée par Me Sébastien DRILLON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L., [N],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas FADY de , avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant, Maître Marie-laurence LANG de la SELARL MLA AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
NOUS, Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025, statuant en qualité de Juge de la Mise en État, assisté de Inès WILLER, Cadre-greffier, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit allemand, [N] GmbH, dirigée par Monsieur, [U], [J], est spécialisée dans la conception et la construction de terrains de tennis et de surfaces de sport.
Par contrat conclu le 18 janvier 2017, elle a décidé de céder sa marque, [N], marque de l’Union Européenne déposée le 02 juin 2016 sous le n°15501489 auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), à la SARL, [N], société en cours d’immatriculation, moyennant le prix de 1.800 euros hors taxes.
Les statuts constitutifs de la SARL, [N] ont été signés le 28 mars 2017 par Monsieur, [D], [W] détenteur de 51 parts sociales sur les 150 parts constituant le capital social de 3.000 euros, Monsieur, [K], [E] détenteur de 51 parts sociales, la société UNITS INFINITY SARL à hauteur de 16 parts sociales et Messieurs, [F], [I] et, [U], [J] respectivement détenteurs de 16 parts sociales.
La SARL, [N] a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG le 17 mai 2017.
Au cours de l’année 2017, des tensions relationnelles ont émergées entre Monsieur, [U], [J] et la SARL, [N].
Arguant que la société française, [N] aurait en réalité bénéficié du fonds de commerce lui appartenant sans en payer le prix, la société, [N], GmbH a, par exploit d’huissier de justice délivré à personne morale le 17 janvier 2019, fait assigner la SARL, [N] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, pour la voir condamner à lui payer la somme de 315.885,80 euros au titre de la valeur du fonds de commerce cédé, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et la somme de 1.800 euros au titre du rachat de la marque européenne, [N].
L’affaire a été enrôlée sous le RG 19/00227 près la chambre commerciale du tribunal de STRASBOURG.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles signifiées par le réseau privé virtuel des avocats spécialement adressées au juge de la mise en état le 1er février 2024, la société, [N], GmbH a soulevé un incident de mise en état, tout en modifiant ses prétentions originaires au fond.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2025, la société, [N], GmbH demande au juge de la mise en état de :
* DIRE et JUGER les demandes de la société, [N], [A] recevables et bien fondées ;
A titre principal,
* DIRE ET JUGER nul le contrat de cession portant sur la marque de l’Union européenne Slamcourt n° 015501489 ;
* ORDONNER à l’INPI de procéder au transfert de propriété de la marque de l’Union européenne n° 015501489 au profit de, [N], [A] ;
A titre subsidiaire,
* PRONONCER la résolution du contrat de cession portant sur la marque de l’Union européenne Slamcourt n° 015501489 ;
* ORDONNER à l’INPI de procéder au transfert de propriété de la marque de l’Union européenne n° 15501489 au profit de, [N], [A] ;
En outre,
* DIRE ET JUGER que l’analyse de la contrefaçon de la marque de l’Union européenne Slamcourt n° 015501489 relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de PARIS ;
En conséquence,
* DÉCLARER la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG incompétente au profit du Tribunal judiciaire de PARIS ;
* RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de PARIS à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience ;
En toute état de cause,
* DEBOUTER, [N] SARL de l’ensemble de ses demandes ;
* DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [N], [A] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de faire valoir ses intérêts ;
* CONDAMNER la société, [N] SARL à payer à la société, [N], [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société, [N] SARL aux entiers dépens ;
* RAPPELER le caractère exécutoire de l’ordonnance.
La société, [N] GmbH expose qu’au regard de ses nouvelles prétentions au fond, le tribunal sera amené à se prononcer sur la contrefaçon de la marque de l’Union Européenne, [N] n°015501489 qu’elle impute à la société, [N] SARL. Se fondant sur les dispositions tirées des articles 124 du Règlement UE 2017/1001 du Parlement européen et du conseil en date du 14 juin 2017 relatif à la marque de l’Union européenne, l’article R717-11 du code de la propriété intellectuelle et l’article R211-7 du code de l’organisation judiciaire, tout en rappelant leur caractère d’ordre public, elle fait valoir que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG est incompétente pour connaître de l’affaire. Elle précise qu’il revient donc au Tribunal judiciaire de PARIS, qui bénéficie d’une compétence exclusive en la matière , de trancher le litige l’opposant à la SARL, [N].
En réponse aux fins de non-recevoir opposées par la défenderesse et pour conclure à la recevabilité de sa demande d’incident, elle fait valoir que l’exception d’incompétence qu’elle soulève n’est pas tardive en ce qu’elle a été soulevée simultanément à sa demande au fond relative à la contrefaçon de marque.
Elle considère également que son action ne serait pas prescrite au motif que l’acte introductif d’instance qu’elle a fait délivrer à la société, [N] SARL mentionne l’absence de paiement en contrepartie du contrat de cession de marque, de sorte que l’assignation aurait interrompu l’écoulement du délai de prescription.
La société, [N], GmbH estime en outre qu’il existe un lien suffisant entre ses demandes additionnelles et ses prétentions originaires puisque la société, [N], GmbH se serait aperçu en cours de procédure que le contrat de cession de marque signé le 18 janvier 2017 était en réalité entâché de nullité du fait d’avoir été souscrit au nom et pour le compte de la SARL, [N] qui n’était qu’en cours de formation et du fait d’avoir été conclu sans que le prix de cession n’ait été payé par la défenderesse. Elle fait notamment valoir que le fait d’avoir mentionné dans l’acte introductif d’instance les faits à l’origine du litige concernant la marque de l’Union européenne, [N] et d’avoir sollicité l’indemnisation de la société, [N], GmbH sont de nature à caractériser le lien suffisant entre ses demandes.
Dans ses dernières conclusions d’incident 24 avril 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2025, la SARL, [N] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
* DECLARER les demandes de la société, [N], [A] irrecevables et/ou mal fondées ;
Par conséquent et en tout état de cause,
* DEBOUTER la société, [N], [A] de son déclinatoire de compétence ;
A titre subsidiaire,
* JUGER la demande de nullité du contrat de cession de marque prescrite ;
* JUGER le contrat de cession de marque valablement conclu ;
Par conséquent et en tout état de cause,
* DEBOUTER la société, [N], [A] de son déclinatoire de compétence.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société, [N], [A] au paiement d’une amende civile de 10.000 euros ;
* CONDAMNER la société, [N], [A] à payer à la société, [N] SARL la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
* CONDAMNER la société, [N], [A] à payer à la SARL, [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et subsidiairement,
* la CONDAMNER à payer à la SARL, [N] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société, [N], [A] aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l’ordonnance est exécutoire par provision.
En défense, la SARL, [N] soutient que l’exception de compétence soulevée par la demanderesse est irrecevable à plusieurs titres.
Sur le fondement de l’article 73 du code procédure civile, elle rappelle que les exceptions de compétences, doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Elle fait ainsi valoir que cette exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de PARIS intervient tardivement par conclusions d’incident signifiées le 1er février 2024 soit plusieurs années après l’assignation délivrée le 17 janvier 2019 et après échange de pas moins de 7 jeux de conclusions sur le fond du litige.
Elle ajoute, sur la base des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, qu’il n’existe aucun lien suffisant entre les demandes additionnelles et les demandes initiales de la société, [N], GmbH qui n’auraient, selon elle, ni le même objet ni la même finalité, tout en relevant leur contrariété. Elle met ainsi en avant que les demandes originaires de la demanderesse avaient pour finalité l’exécution d’une prétendue cession de fonds de commerce et la condamnation de la SARL, [N] à payer à la demanderesse la somme de 1.800 euros au titre du rachat de la marque, la demanderesse ayant l’intention de se séparer définitivement de sa marque ; tandis que les dernières conclusions notifiées par la demanderesse tendent désormais à la nullité du contrat de cession comprenant plusieurs demandes d’indemnisation au titre d’une prétendue contrefaçon de la marque, la société, [N], GmbH souhaitant dorénavant conserver la propriété de cette marque afin de l’exploiter à son profit. Soulignant ce qu’elle nomme comme étant « un changement radical d’objet » après plusieurs années de procédure, elle sollicite ainsi que soit prononcé l’irrecevabilité des demandes additionnelles qui ne se rattacheraient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
A titre subsidiaire, la SARL, [N] estime que l’action en nullité de la cession de marque est prescrite. Au soutien des dispositions de l’article 2224 du code civil, elle fait valoir que le délai de prescription applicable à la cause est de 5 ans à compter de la signature du contrat s’agissant d’un vice inhérent au contrat lui-même. Le contrat ayant été signé le 18 janvier 2017, elle est estime que la société, [N], GmbH, qui a invoqué la nullité pour la première fois dans ses conclusions au fond et sur incident signifiées le 1er février 2024, est hors délai puisque le délai de prescription s’est régulièrement achevé le 18 janvier 2022.
Pour conclure à titre subsidiaire à la validité du contrat de cession, et se fondant sur les dispositions de l’article L210-6 du code commerce ainsi que sur la jurisprudence, elle soutient que l’ensemble des parties avait pleinement conscience que la SARL, [N] était en cours d’immatriculation lors de la conclusion du contrat de cession et que les parties avaient la commune intention de faire bénéficier de la marque à la SARL, à son nom et pour son compte.
Elle considère en outre que les manœuvres dolosives invoquées par la demanderesse ne peuvent être retenues dès lors qu’en application de l’article 1182 du code civil, la société, [N], GmbH, en sollicitant l’exécution forcée du contrat de cession de la marque dans ses prétentions initiales, a volontairement exécuté, et donc confirmé, le contrat de cession, et ce en connaissance de cause des conditions de sa signature.
A l’appui de sa demande principale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure, la SARL, [N] affirme que la demanderesse fait preuve de légèreté dans la conduite du procès en soulevant l’incompétence de la juridiction qu’elle a elle-même saisi après plusieurs années de procédure et de nombreux échanges de conclusions au fond sur des demandes qu’elle a abandonnées. Elle estime avoir été contrainte d’exposer des frais importants pour défendre ses intérêts qui justifient que lui soit alloué la somme de 4.000 euros.
Dans l’hypothèse où le tribunal accéderait à l’exception d’incompétence, elle sollicite une somme plus importante de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, au motif ajouté que le changement soudain de stratégie de la demanderesse conduira inévitablement les parties à revoir l’intégralité de leurs conclusions.
Au soutien de sa demande formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle fait valoir que le changement de stratégie opéré par la société, [N], GmbH est constitutif d’un abus de droit d’ester en justice aux fins dilatoires justifiant selon elle le prononcé d’une amende civile, outre l’octroi à son profit de dommages et intérêts. Elle estime que les contradictions des demandes de la société, [N], GmbH depuis six années de procédure démontrent l’intention de nuire.
Elle soutient en outre que l’acharnement judiciaire dont elle se dit victime de la part de la demanderesse lui cause un préjudice, d’ores et déjà existant, lié au développement de l’entreprise suite aux difficultés rencontrées par la SARL pour trouver de nouveaux partenaires. Elle fait ainsi valoir que les associés de la SARL se heurtent systématiquement à la réticence de potentiels investisseurs qui constatent, dans le cadre de leurs audits préalables, l’existence de la présente procédure contentieuse engendrant un aléa quant à la pérennité de la marque et des conséquences financières qui pourraient en découler si une condamnation venait à être prononcée à son encontre.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Appelé à l’audience du 03 février 2026, l’incident a été mis en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire de Strasbourg
En vertu de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, dont fait partie l’exception d’incompétence, doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 75 du même code, la partie qui soulève une exception d’incompétence de la juridiction saisie, doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et indiquer devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il résulte de l’article 124 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé « Compétence en matière de contrefaçon et de validité » que les tribunaux des marques de l’Union européenne ont compétence exclusive pour toutes les actions en contrefaçon et, si le droit national les admet, en menace de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne.
L’article R717-11 du code la propriété intellectuelle dispose que les actions et demandes en matière de marques de l’Union européenne prévues par l’article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire.
En application de l’article R 211-7 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l’Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.
En l’espèce, il est constant que, par conclusions d’incident et de fond notifiées le 1er février 2024 et spécialement adressées au juge de la mise en état, la société, [N], GmbH soulève l’incompétence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de PARIS.
L’assignation ayant été délivrée à la SARL, [N] le 17 janvier 2019, cette demande intervient 4 ans après l’introduction de l’instance par la société, [N], GmbH elle-même.
Dans ses conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état, il y a lieu de relever que la société, [N], GmbH a simultanément et entièrement modifié ses prétentions initiales au fond qui ne portent désormais plus que sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne, [N] n°015501489 qu’elle reproche à la défenderesse.
En l’état de ces demandes additionnelles dont l’examen de la recevabilité ne relève pas des attributions du juge de la mise en état comme il sera exposé ci-après, le tribunal devra se prononcer sur la contrefaçon d’une marque communautaire qui, en application des textes susvisés, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de PARIS.
Si c’est à juste titre que la SARL, [N] fait observer que la demanderesse a déjà conclu sur le fond du litige par le biais d’un échange de plusieurs conclusions de part et d’autre et ce depuis plusieurs années dans le cadre de la procédure de mise en état, le déclinatoire de compétence soulevé le 1er février 2024 par la société, [N], Gmbh n’en est, pour autant, pas irrecevable dans la mesure où la cause de l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière ne s’est manifestée qu’en cours de procédure et sans que la demanderesse n’ait préalablement conclut sur le fond de ses prétentions ainsi modifiées.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence présentée par la société, [N], GmbH ne peut être considérée comme tardive.
En outre, la SARL, [N] soutient que les demandes additionnelles de la demanderesse sont irrecevables au motif qu’elles ne seraient pas rattachées à ses prétentions originaires par un lien suffisant.
Elle conclut également que l’action en nullité de la cession de marque est prescrite.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux seules instances introduites à compter du 1er janvier 2020, a élargi le champ d’attribution du juge de la mise en état en lui donnant compétence exclusive pour trancher les fins de non-recevoir soulevées en cours de procédure par les parties, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir antérieurement audit décret. Ces fins de non-recevoir doivent être invoquées par les parties devant la juridiction saisie du fond.
En l’espèce, il est constant que la SARL, [N] soulève l’irrecevabilité des nouvelles demandes de la société, [N], GmbH présentées en cours de procédure relatives à la contrefaçon de la marque de l’UE, [N] et l’irrecevabilité de l’action en nullité invoquée par celle-ci du fait de la prescription quinquennale.
Les demandes présentées par la SARL, [N] constituent donc des fins de non-recevoir.
Or, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, et au regard de la date d’initiation de la présente instance au 17 janvier 2019, soit avant la mise en application du décret du 11 décembre 2019, il convient de constater que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir soulevée à l’égard de demandes additionnelles pour défaut de lien suffisant avec la prétention originaire, pas plus que sur la prétendue prescription de l’action de la demanderesse.
Ces demandes devront être examinées par les juges du fond. L’incompétence du juge de la mise en état sera donc relevée.
Il résulte en conséquence de ce tout ce qui précède que l’exception de compétence soulevée par la société, [N], GmbH doit être déclarée recevable et qu’il convient de constater que le présent litige relève désormais de la compétence du tribunal judiciaire de PARIS, compétent ratione materiae, auquel il y a lieu de renvoyer l’affaire par application de l’article 81 du code de procédure civile.
* Sur la procédure abusive
En principe, une partie ne peut pas se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Cependant, l’action en justice est susceptible d’abus, autant par le demandeur que le défendeur. Il convient alors de relever l’existence d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la partie dans l’exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus.
Ainsi, l’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cette amende civile prononcée au profit du Trésor public constitue une mesure de procédure civile qui ne peut être prononcée que de la propre initiative du tribunal.
En l’espèce, la SARL, [N] sollicite la condamnation de la société, [N], GmbH à une amende civile pour procédure abusive. A cette fin, elle soutient que le changement de stratégie opéré par la société, [N], GmbH est constitutif d’un abus de droit d’ester en justice dont l’objectif est de lui nuire.
Elle sollicite également l’octroi de dommages et intérêts au motif qu’elle subirait un acharnement judiciaire de la part de la société, [N], GmbH qui aurait des répercussions néfastes quant au développement de l’entreprise française.
S’il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement de l’attestation établie le 15 mars 2025 par la société SOLTECH que la présente procédure judiciaire constitue un frein avéré pour les potentiels investisseurs de la SARL, [N], il n’est toutefois pas démontré par la défenderesse que la société, [N], GmbH a commis une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
Le seul fait pour la société, [N], GmbH de modifier ses prétentions initiales, certes à l’issue de plusieurs années de procédure de mise en état mais tel que cela est toutefois autorisé par la loi, n’est pas en soi constitutif d’un abus du droit d’agir en justice sanctionné par l’article 32-1 du code de procédure civile. Il n’est pas non plus rapporté par la défenderesse d’éléments suffisamment probants et qui seraient de nature à caractériser l’intention de nuire.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à condamner la société, [N], GmbH à une amende civile et la demande d’indemnisation SARL, [N] sera rejetée.
* Sur les autres demandes de la SARL, [N]
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la SARL, [N] conclut, à titre subsidiaire, à la validité du contrat de cession de la marque et se défends de toute manœuvre dolosive.
Or, il y a lieu de rappeler que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour examiner ces différents moyens qui relèvent d’un examen au fond du litige.
En conséquence, ces éléments ne seront pas examinés.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si l’exception de compétence soulevée par la société, [N], GmbH a été favorablement accueillie, sans pour autant que le juge de la mise en état n’ait toutefois pu statuer sur la recevabilité de ses demandes additionnelles, il y a lieu d’observer que le prononcé de l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de PARIS n’est que la résultante du changement radical des prétentions initiales de la société, [N], GmbH ainsi que de ses fondements juridiques après l’écoulement de cinq années de procédure, et ce au détriment de la SARL, [N] qui, au-delà d’être assignée en justice depuis plusieurs années, se voit désormais imposer le début d’une nouvelle procédure de mise en état du dossier, de surcroît devant une nouvelle juridiction avec des moyens de défense à reconsidérer dans leur intégralité et impliquant des délais de procédure et d’incertitude, quant à l’avenir de la marque, nécessairement rallongés.
Ainsi au regard de ces éléments très préjudiciables pour la SARL, [N], il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de dire que les dépens de la présente instance seront intégralement supportés par la société, [N], GmbH.
De plus, la société, [N], GmbH sera condamnée à payer à la SARL, [N] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 6.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’exception de procédure de la société, [N], GmbH ;
DECLARONS incompétent le juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL, [N] ;
DECLARONS la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG incompétente pour connaître de l’action engagée par la société, [N], GmbH au profit du tribunal judiciaire de PARIS ;
En conséquence, RENVOYONS la présente affaire devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
DEBOUTONS la SARL, [N] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNONS la société, [N], GmbH aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la société, [N], GmbH à payer à la SARL, [N] une somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DISONS qu’une copie de la présente décision et le dossier seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’expiration du délai d’appel ;
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Inès WILLER Romain FERRITTI
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