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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 26/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 17 Avril 2026
N° RG 26/02492 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3XJI
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [Z]
C/
Ste coopérative banque Po CREDIT COOPERATIF
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Avril 2026,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Adrien GALABRU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
Ste coopérative banque Po CREDIT COOPERATIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir cosntitué avocat
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [Z] a fait assigner la société coopérative de banque populaire Crédit Coopératif par acte judiciaire du 5 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier et il demande au tribunal de :
à titre principal,
— condamner le Crédit Coopératif à lui rembourser la somme de 7 222,21 euros au titre des opérations non autorisées ;
à titre subsidiaire,
— condamner le Crédit Coopératif à lui payer la somme de 7 222,21 euros au titre du préjudice subi pour manquement à son devoir de vigilance ;
en tout état de cause,
— condamner le Crédit Coopératif à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Il expose avoir été trompé par un tiers se faisant passer pour un conseiller anti-fraude de son établissement bancaire, ce qui l’a conduit à exposer des opérations de paiement qu’il n’a pas personnellement autorisées. Il reproche au Crédit Coopératif un manquement à son devoir de vigilance.
Le Crédit Coopératif n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Il est précisé au tableau IV-II qu’il s’agit notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
En l’espèce, la partie demanderesse forme une demande déterminée d’un montant inférieur à 10 000 euros, puisqu’elle sollicite le paiement de la somme de 7 222,21 euros que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire.
Dès lors, eu égard au domicile de la partie défenderesse, il s’avère que le tribunal de proximité de Puteaux est seul compétent pour en connaître.
En conséquence, il convient de déclarer que le tribunal judiciaire de Nanterre est incompétent et soit se dessaisir au bénéfice du tribunal de proximité de Puteaux.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître de la demande formée par M. [D] [Z] d’un montant de 7 222,21 euros à l’encontre la société coopérative de banque populaire Crédit Coopératif, au profit du tribunal de proximité de Puteaux ;
Ordonne au greffe la transmission du dossier et de la décision rendue au greffe du tribunal de proximité de Puteaux à défaut d’appel dans le délai prévu, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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