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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 26 mars 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 26 Mars 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00591 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOLP
AFFAIRE :, [A] /, [S]
MINUTE :
Copie exécutoire le 26.03.26 :
Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT
IMPOT
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame, [J], [Y], [Z], [Q], [A] épouse, [S]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur, [N], [G], [S]
né le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 3],
[Adresse 3],,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Février 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 9 septembre 2025,
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme, [J], [A] et M., [N], [S], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé à, [Localité 5] le 16 juin 2018 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme, [J], [Y], [Z], [Q], [A] née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 6]
et de
— M., [N], [G], [S] né le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 3] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mars 2023 ;
Rappelle que Mme, [J], [A] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Condamne M., [N], [S] à verser à Mme, [J], [A] la somme de trente-mille euros (30.000,00 euros) à titre de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant, [L] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant, [L] au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, à l’amiable ;
Dit qu’en cas de déménagement de l’un des deux parents à plus de 30 kilomètres, il appartiendra au parent qui s’éloigne d’assurer l’ensemble des frais de transports et les déplacements pour amener et ramener les enfants à l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois, et au besoin condamne M., [N], [S] à verser cette somme à Mme, [J], [A], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
Constate l’accord des parties pour ne pas prévoir l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse :, [Adresse 5],
Téléphone :, [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Dit que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
Dit que les frais exceptionnels et les dépenses de santé non remboursées seront partagés par moitié, avec engagement commun de la dépense au-delà de 75 euros, et à défaut ils resteront à charge de celui qui les a engagés ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne Mme, [J], [A] et M., [N], [S] aux dépens pour moitié chacun ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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