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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2026, n° 26/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2026
N° RG 26/00870 – N° Portalis DB3R-W-B7K-32TP
N° de minute :
[J] [W]
c/
S.A.S. ENTREPRISE [I]
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Matthieu AVRIL de la SELASU AVRIL LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0032
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2009, Mme [J] [W], usufruitière, Mme [E] [I], nu-propriétaire sous curatelle et M. [N] [U], curateur, ont donné à bail à la société Etablissement [I] 3 places de box situées au [Adresse 1] à [Localité 1], pour une durée d’un an reconductible, à usage civil et privé, et moyennant un loyer de 300 euros, payable mensuellement et pour la première fois le 1er janvier 2009.
La nu-propriétaire, Mme [E] [I], est décédée.
Des loyers sont demeurés impayés.
Une mise en demeure a été adressée par voie d’avocat à la société Entreprise [I] le 1er août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Mme [J] [W] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 3.215,10 euros à titre principal et 321,51 euros au titre de la clause pénale, échéance de juillet 2025 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, Mme [J] [W] a assigné la société Etablissement [I] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
constater que la clause résolutoire insérée au bail du 13 octobre 2009 est acquise à défaut de paiement ans le délai d’un mois suivant le commandement de payer du 26 septembre 2025 ;prononcer la résiliation du bail au 26 octobre 2025 ;ordonner l’expulsion de la société Entreprise [I] et de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner la société Entreprise [I] à payer à Mme [W] une provision de 7.579,61 euros outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer, à parfaire ;condamner la société Entreprise [I] aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement et d’assignation, ainsi qu’à 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
A l’audience du 27 avril 2026, Mme [W], représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, régulièrement assignée à étude, la société Entreprise [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la conclusion d’un bail entre les parties portant sur la location de box de parking ne donne lieu à aucune discussion. Il comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Cette clause est visée dans la mise en demeure du 1er août 2025, expédiée le 1er août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue pli avisé et non réclamé, et dans le commandement de payer délivré le 26 septembre 2025 à l’adresse des lieux loués, pour une somme de 3.215,10 euros au titre des loyers échus au 1er juillet 2015, échéance de juillet 2025 incluse, outre 321,51 euros au titre de la clause pénale.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement des sommes visées dans le délai d’un mois.
Or, il ressort du décompte locatif arrêté au 9 mars 2026 qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer du 26 septembre 2025. Dès lors, le défaut de paiement à hauteur de la dette locative entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 octobre 2025 à minuit, en application de l’article 1225 du code civil.
Dès lors, la société Etablissement [I] est occupante sans droit ni titre des box de parkingdepuis le 27 octobre 2025, ce qui constitue pour Mme [W] un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
En l’espèce, il convient de se référer au décompte actualisé au 9 mars 2026, joint à l’assignation et donc signifié au défendeur, qui présente un solde débiteur de 6.890,31 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Dès lors, le montant de la créance de Mme [W] à l’égard de la société Etablissement [I] s’établit de manière non sérieusement contestable à 6.890,31 euros, pour les loyers dus à échéance du 1er mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts légaux à compter du 26 septembre 2025.
Sur la provision au titre de la clause pénale
Mme [W] sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
La clause pénale, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite en son montant voire supprimée par le juge en raison de circonstances que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier.
Ainsi, une telle demande en paiement formée à ce titre est sérieusement contestable. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société Etablissement [I].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il convient de condamner la société Etablissement [I] à verser à Mme [W] la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 26 octobre 2025 à minuit ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Etablissement [I] et de tout occupant de son chef des box de parking situés [Adresse 1] à [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNE la société Etablissement [I] à payer à Mme [J] [W] la somme provisionnelle de 6.890,31 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 1er mars 2026 (échance de mars 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 ;
DEBOUTE Mme [J] [W] de sa demande de condamnation de la société Etablissement [I] au paiement de la somme provisionnelle de 689,03 euros au titre de la pénalité de retard ;
CONDAMNE la société société Etablissement [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE la société Etablissement [I] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À NANTERRE, le 28 mai 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
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