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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 mai 2026, n° 25/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 MAI 2026
N° RG 25/02657 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23TR
N° de minute :
LASOCIETECIVILE [1] [Adresse 1]
c/
S.A.S. [2], S.A.S. [3]
DEMANDERESSE
LA SOCIETE [4] [1] [5] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
DEFENDERESSES
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me William CHAPPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E0616
S.A.S. [3] (COPRESTE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, la société civile immobilière [Adresse 6] a fait procéder, en qualité de maîtresse d’ouvrage, à des travaux de surélévation d’une maison individuelle dont elle est propriétaire [Adresse 7] à [Localité 4] (92). Le maître d’œuvre était la société [2]. La société [6] était chargée des lots gros œuvre, charpente et couverture et la société [7] des lots relatifs aux travaux d’aménagement intérieur.
Le 20 septembre 2024, la société [Adresse 6] a demandé à la société [2] la production des attestations d’assurance des sociétés [6] et [7]. Parallèlement, elle a demandé à la société [8] la réalisation d’une mission de certification.
Les 28 et 31 juillet 2025, la société [Adresse 6] a assigné les sociétés [2] et [8] devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande :
Qu’il soit constaté le désistement de ses demandes à l’égard de la société [8] ;Le rejet des demandes reconventionnelles ;D’ordonner à la société [2] de lui remettre l’attestation de chantier de la société [6] et l’attestation d’assurance de garantie décennale de la société [7], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;La condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient que la société [2] est tenue de lui remettre les attestations demandées en sa qualité de maîtresse d’œuvre.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société [2] conclut au rejet des demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 25 363,40 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de ses honoraires. Elle sollicite enfin la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle a déjà remis l’attestation de la société [6] et qu’elle accompli toutes les diligences possibles pour obtenir l’attestation de la société [7]. Elle soutient par ailleurs que l’obligation de payer sa propre créance n’est pas sérieusement contestable.
Assignée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société [8] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Le désistement de la société [Adresse 6] à l’égard de la société [8] étant parfait, il convient de le constater en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Sur la demande d’injonction
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qu’en cas d’urgence, peuvent être ordonnées « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société [2] a transmis à la demanderesse l’attestation d’assurance de la société [6] au titre du chantier de rénovation de sa maison, laquelle mentionne explicitement l’activité de charpente et de couverture correspondant au lot qui lui avait été confié.
La société [2] justifie également avoir, le 16 avril 2026, mis en demeure la société [7] de produire son attestation d’assurance. Si cette diligence lui incombait en sa qualité de maîtresse d’œuvre, il ne saurait en revanche être exigé d’elle qu’elle transmette cette attestation en l’absence de réaction de la société [7].
Les demandes d’injonction de la société [Adresse 6] se heurtent ainsi à une contestation sérieuse. Elles doivent dès lors être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge des référés peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il est constant que les travaux entrepris sous la maîtrise d’œuvre de la société [2] n’ont toujours pas fait l’objet d’une réception. La circonstance que la maison de la demanderesse soit mise en location ne saurait, en tant que telle, exclure l’existence d’éventuelles réserves.
La demande de condamnation provisionnelle formée par la société [2] se heurte ainsi à une contestation sérieuse et doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Constate le désistement de la société [Adresse 6] de ses demandes à l’égard de la société [8].
Déboute la société civile immobilière [9] [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société [2] de l’ensemble de ses demandes.
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 5], le 22 mai 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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