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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 2 avr. 2026, n° 22/03932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 02 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 22/03932 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOVY
N° MINUTE : 26/00047
AFFAIRE
[Z], [V] [X]
C/
[J] [O] épouse [X]
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représenté par Maître Lucille TEBOUL de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
DÉFENDEUR
Madame [J] [O] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 05 février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 novembre 2019,
VU l’ordonnance de mise en état du 11 septembre 2025,
VU l’article 242 du code civil,
ÉCARTE des débats la pièce n°23 produite par Madame [J] [O],
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
DE :
Monsieur [Z], [V] [X], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (75)
et de,
Madame [J], [C], [L] [O], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (59)
mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 5] (78)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser 1000,00 euros de dommages et intérêts à Madame [J] [O] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
REJETTE la demande de Madame [O] pour le surplus,
REJETTE la demande de Madame [O] tendant à être autorisée à continuer de faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce,
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus faire usage du nom de leur ex-conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juin 2017, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser 450 000,00 euros à Madame [J] [O] à titre de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE la demande de Madame [J] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 avril 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6], le 02 Avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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