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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 16 sept. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00286 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRU2
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE “LA VILLEPARC 12/13"
DEFENDEUR(S) :
[Y] [O]
[L] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 08 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 5]
prise en la personne de son syndic, l’AGENCE SAINT SIMON, S.A.S. au capital de 40.000€, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°315 492 652, dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [L] [S]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [O] et Mme [L] [S] sont propriétaires des lots de copropriété n°74 et 112 situés [Adresse 7].
Le 13 novembre 2024, le [Adresse 8] [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS AGENCE SAINT-SIMON, a fait assigner M. [Y] [O] et Mme [L] [S] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement des sommes actualisées à l’audience de :
9078,88 € au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal,1000 € à titre de dommages et intérêts,2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, outre droits proportionnels.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2025, lors de laquelle le [Adresse 8] [Adresse 4], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, en actualisant les sommes comme ci-avant rappelé. Il précise et justifie avoir signifié ses écritures à M. [O], non comparant à l’audience.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cités par actes remis à étude seule Mme [L] [S] comparait. Elle sollicite d’abord le renvoi, un dossier de surendettement étant en cours selon elle, de même qu’une demande d’aide juridictionnelle dont elle ne justifie pas. Le dossier est donc retenu. Elle produit une décision de la commission de surendettement, et conteste le montant de la dette annoncé par le demandeur. Elle explique avoir repris le paiement des charges depuis janvier 2025, et produit un relevé d’opérations bancaires attestant du paiement de la somme de 2653,56€ au syndic depuis janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. Une note en délibéré a été sollicitée pour actualisation de la dette au 8 juillet 2025, à produire sous un délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a été produite dans le délai imparti, de sorte qu’il en sera tenu compte. Le demandeur actualise le montant des charges dues selon lui à la somme de 8762,26 €, arrêtée au 8 juillet 2025.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [Y] [O] et Mme [L] [S] sont propriétaires des lots 74 et 112 situés [Adresse 7],un décompte daté du 8 juillet 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues 12 octobre 2020, 30 juin 2021, 31 mai 2022, 17 avril 2023, 27 mai 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,la mise en demeure du 20 mars 2024,le contrat de syndic,le règlement de copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [Y] [O] et Mme [L] [S] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 8 629,43 € hors frais.
Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis prévue à l’article 36 du règlement de copropriété.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [Y] [O] et Mme [L] [S] au paiement de la somme de 8629,43 €, au titre des charges dues à la date du 8 juillet 2025, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2025 incluses.
Compte tenu de la décision de la commission de surendettement du 8 janvier 2025, cette somme n’est pas exigible à l’égard de Mme [L] [S] pendant deux ans à compter du 8 janvier 2025, à hauteur du montant de 8209,94 € (somme retenue par la commission). Il appartient cependant à Madame de poursuivre le paiement des charges courantes.
S’agissant de M. [O], la somme de 8629,43 € est immédiatement exigible à son égard, et il doit poursuivre le paiement des charges courantes.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sauf à l’égard de Mme [S], à hauteur du montant de 8209,94 €, du fait de la décision de la commission de surendettement du 8 janvier 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il apparaît que le [Adresse 8] [Adresse 4] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [Y] [O] et Mme [L] [S] seuls, la somme de 74,40 €, les autres frais sollicités correspondant à des dépens.
Par conséquent, M. [Y] [O] et Mme [L] [S] seront condamnés solidairement à payer la somme de 74,40 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et droits proportionnels
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [O] et Mme [L] [S] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Enfin, l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, a été abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016. De surcroît les honoraires proportionnels de commissaire de justice sont des frais irrépétibles compris dans l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. [O] et Mme [S] sur ce point spécifique.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 800 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] et Mme [L] [S] à verser au [Adresse 8] [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS AGENCE SAINT-SIMON, la somme de 8629,43 €, au titre des charges dues à la date du 8 juillet 2025, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 74,40 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la décision de la commission de surendettement en date du 8 janvier 2025 au bénéfice de Mme [L] [S] uniquement prévaut sur la présente décision quant au moratoire de deux ans mis en place, outre l’absence d’intérêts au taux légal pendant deux ans, le tout à hauteur de 8209,94 € ;
DÉBOUTE le [Adresse 8] [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS AGENCE SAINT-SIMON, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [O] et Mme [L] [S] à verser au [Adresse 8] [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS AGENCE SAINT-SIMON, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [O] et Mme [L] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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