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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 déc. 2025, n° 24/09153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LAVERNAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MOUGENOT
Monsieur [X]
Madame [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56YN
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 22 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] épouse [X],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître LAVERNAUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A544
DÉFENDEURS
S.C.I. 36/38 COURCELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître MOUGENOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B663
Madame [G] [R],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [X],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 décembre 2025 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56YN
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit du Commissaire de Justice en date du 12 septembre 2024, ayant donné lieu à l’enregistrement d’une procédure, régularisé par exploit du 4 février 2025, sous une seconde procédure, Madame [M] [J] épouse [X] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris la SCI [Adresse 4], Madame [G] [R] et Monsieur [C] [X] aux fins de voir :
— Ordonner la rétractation du jugement portant le numéro RG 23/03852 du 22 septembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il :
— a ordonné à Monsieur [C] [X] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, la SCI [Adresse 2] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, dont Madame [G] [R], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— condamne in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [G] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ;
— condamne Monsieur [C] [X] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 64.314, 21 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail
— condamne in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [G] [R] à payer à la SCI [Adresse 1]-[Adresse 6] la somme de 36.120,10 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 23 juin 2023,
— condamne in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [G] [R] aux dépens condamne Monsieur [C] [X] à payer à la SCI 36-38 [Adresse 8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la SCI 36/38 [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SCI 36/38 [Adresse 8] à lui verser la somme de 5000 Euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.A l’appui de ses prétentions, Madame [M] [J] épouse [X] expose que son mari et Madame [G] [R] ont été condamnés le 22 septembre 2023 in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation d’un logement sis [Adresse 5] ainsi qu’au paiement de la somme de 64 314,21 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail, ainsi qu’au versement de la somme de 36120,10 Euros au titre des indemnités d’occupation dues au 23 juin 2023, alors que son mari n’a pas occupé les lieux et a été victime des agissements de Madame [G] [R] tandis que le propriétaire la SCI [Adresse 8] et son mandataire la société NEXITY ont été fautifs lors de la mise à bail du logement. Elle précise qu’en tant que tierce opposante elle n’a pas été partie au procès ayant donné lieu à la décision du 23 septembre 2023 et n’en a eu connaissance qu’avec la saisie-vente du 8 janvier 2024 et qu’elle est mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ; que la SCI [Adresse 8] n’a pas demandé les documents nécessaires pour vérifier la crédibilité et la solvabilité et même l’identité du locataire pour la mise en location ni demandé de caution et qu’enfin Madame [R] a produit un pouvoir de Monsieur [X] et une attestation de concubinage qui sont des faux suite à l’usurpation de l’identité de son mari.
L’affaire a été appelée le 8 avril 2025 et renvoyée au 19 septembre 2025 pour plaidoiries. L’affaire référencée RG 24/09153 a été jointe à l’affaire RG 25/02497.
A l’audience Madame [M] [J] épouse [X], représentée, sollicite qu’il soit sursis à statuer ou à défaut un renvoi de l’affaire car une audience pénale est prévue le 24 avril 2026 sur la question de l’usurpation d’identité.
L’affaire étant retenue, la SCI 36/38 [Adresse 8], représentée, in limine litis soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [X] en ce qu’elle n’a pas d’intérêt à agir en tierce opposition et en l’absence de tentative de résolution amiable du litige. Au fond, elle demande le débouté de Madame [J] épouse [X] et en tout état de cause envisager l’application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile et d’ordonner la condamnation de Madame [X] au paiement d’une amende civile. Au titre des demandes accessoires la SCI 36/38 [Adresse 8] sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En réplique Madame [M] [J] épouse [X] indique qu’elle et Monsieur [X] se sont mariés le 23 septembre 1972 et sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquis et que le jugement du 23 avril 2023 sur lequel se fonde la SCI 36/38 [Adresse 8] conduit à des saisies sur le patrimoine commun, alors qu’elle n’a eu connaissance du jugement que lors de la saisie-vente du 8 janvier 2024 et n’a pu faire valoir ses droits tandis que la décision lui porte donc préjudice. Elle demande en conséquence qu’il soit statué sur la recevabilité avant qu’elle ne puisse évoquer les moyens qui sont les siens fondant ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, prorogé au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en sursis à statuer :
L’article 73 du Code de procédure civile énonce que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du Code de procédure civile alinéa 1 énonce que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce Madame [M] [J] épouse [X] sollicite le sursis à statuer car une audience pénale est prévue le 24 avril 2026 sur la question de l’usurpation d’identité de son mari qui a conduit à une mise à bail frauduleuse et la condamnation de son mari au paiement de la dette de loyers et aux indemnités d’occupation. Elle produit à ce titre la fiche de renseignement qu’elle a sollicité indiquant que l’audience est fixée au 14 avril 2026 devant la 12ème chambre correctionnelle.
Cependant il apparaît au regard des pièces produites que la demanderesse ne précise pas quelles sont les parties mises en cause dans le cadre de la procédure engagée devant la juridiction pénale, tandis que seul Monsieur [X] serait victime d’une usurpation d’identité ; Qu’à cet égard, celui-ci, s’il devait être déclaré victime d’agissements relevant de la sanction pénale, serait en mesure d’actionner l’action civile devant le même tribunal. Qu’en outre Madame [X] ne démontre pas, en dehors de l’indication de son régime matrimonial et en produisant les actes d’exécution, qu’elle serait concernée par la décision du juge pénal s’agissant de son patrimoine qu’il lui soit propre ou qu’il relèverait des biens communs aux époux.
En conséquence il ne sera pas fait droit à cette demande car il n’est pas démontré que la décision du juge pénal aurait une incidence sur la solution du présent litige.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
L’article 31 du Code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée,
L’article 582 du Code de procédure civile énonce que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 du Code de procédure civile énonce qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
L’article 586 du Code de procédure civile énonce que la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
L’article 1421 alinéa 1 du Code civil énonce que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
En l’espèce, au titre de son intérêt à agir Madame [M] [J] épouse [X] rappelle que son mari et Madame [G] [R] ont été condamnés le 22 septembre 2023 in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation d’un logement sis [Adresse 5] ainsi qu’au paiement de la somme de 64 314,21 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail, ainsi qu’au versement de la somme de 36120,10 Euros au titre des indemnités d’occupation dues au 23 juin 2023. Elle invoque le fait qu’elle n’a pas été partie audit jugement et n’a été au courant de la procédure qu’avec la saisie-vente du 8 janvier 2024 alors qu’elle est mariée à Monsieur [X] depuis 1972 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et que les condamnations lui portent préjudice.
Il apparaît cependant que d’une part Madame [M] [J] épouse [X] n’apporte pas d’éléments démontrant un intérêt personnel et direct à la suite de la décision du 22 septembre 2023, tant s’agissant du patrimoine commun des époux que s’agissant le cas échéant de ses biens propres, et d’autre part invoque la communauté universelle alors qu’en vertu de l’article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d’administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs.
En conséquence les décisions rendues à l’encontre de Monsieur [X] sont opposables à l’autre conjoint et l’argument soulevé par Madame [X] selon lequel elle n’a eu connaissance de la décision concernant son mari qu’avec la saisie-vente du 8 janvier 2024 est inopérante à remettre en cause cette opposabilité de principe.
En conséquence la tierce opposition de Madame [M] [J] épouse [X] sera déclarée irrecevable.
Il ne sera donc pas statué sur les prétentions des parties formées au fond.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une amende civile :
L’article 32-1 du Code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce la SCI 36/38 [Adresse 8] indique qu’il s’agit d’une procédure abusive car il n’a pas été fait appel de la décision du 22 septembre 2023 alors que depuis les époux [X] multiplient les procédures au succès desquelles ils ne peuvent raisonnablement croire.
Les débats et les pièces produites par les parties permettent de constater que plusieurs procédures ont été engagées par les époux [X] tandis que Madame [X] agissait en tierce opposition, dont notamment un action en responsabilité contre la SCI 36/38 [Adresse 8] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre et une requête en interprétation du jugement du 22 septembre 2023 ; Que si toutes les voies de droit peuvent être légitimement actionnées, l’objet commun des procédures précitées est la remise en cause de la décision du 22 septembre 2023, alors qu’il n’a pas été formé appel par Monsieur [X].
Au surplus, si une action en responsabilité civile du bailleur apparaît ici envisageable, la présente procédure apparaît faire doublon sur le fond avec les autres procédures engagées de telle sorte qu’elle doit être considérée comme dilatoire. En conséquence il sera fait droit à la demande et Madame [M] [J] épouse [X] sera condamnée au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la solution du litige commandent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [J] épouse [X] sera condamnée au paiement de la somme de 900 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [J] épouse [X], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la tierce opposition de Madame [J] épouse [X],
CONDAMNE Madame [J] épouse [X] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] épouse [X] au paiement de la somme de 900 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [J] épouse [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la protection
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