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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 mai 2026, n° 26/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00366 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3RK7
AFFAIRE : La société MY MONITEUR PARIS / [B] [X]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société MY MONITEUR PARIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
DEFENDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D758
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment autorisé Monsieur [B] [X] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société MY MONITEUR PARIS pour une somme de 160 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, dénoncé le 14 avril 2025, Monsieur [B] [X] a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte de la SAS MY MONITEUR PARIS dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de160 000 sur le fondement de la précédente ordonnance.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment :
— dit que la créance non contestée et détenue par M. [B] [X] sur la SAS MY MONITEUR PARIS est certaine, liquide et exigible à hauteur de 160 000 euros ;
— dit que la somme de 160 000 euros pourra être réglée par la SAS MY MONITEUR PARIS à M. [B] [X] en 16 mensualités successives et ininterrompues de 10 000 euros chacune sans intérêts, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
— dit qu’à défaut de paiement par la SAS MY MONITEUR PARIS d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure préalable.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, dénoncé le 8 décembre 2025, Monsieur [B] [X] a fait pratiquer une saisie attribution à exécution successive auprès de l’association OPCO MOBILITES pour les sommes dont elle est personnellement tenue envers la société MY MONITEUR PARIS, pour paiement de la somme de 144 980, 04 euros, et sur le fondement de l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Nanterre précitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la société MY MONITEUR PARIS a fait assigner Monsieur [B] [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester la saisie-attribution en date du 3 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
Aux termes son assignation, la société MY MONITEUR PARIS, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2025 ;
— de condamner Monsieur [X] à verser à la société MY MONITEUR PARIS la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner Monsieur [X] à verser à la société MY MONITEUR PARIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mainlevée, la société MY MONITEUR PARIS fait valoir qu’elle a honoré les premiers versements mais qu’elle n’a pas été en mesure de respecter l’échéancier. Elle indique que les sommes saisies ne sont pas liquides et exigibles, en ce qu’elles constituent des financements conditionnés à la réalisation effective d’actions de formation de la part de la société MY MONITEUR PARIS, soumises à validation par l’organisme financeur. Elle en conclut que l’OPCO MOBILITES n’était pas débiteur de la société MY MONITEUR PARIS au jour de la saisie pratiquée, les sommes n’étant pas saisissables.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, Monsieur [B] [X], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter la société MY MONITEUR PARIS de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société MY MONITEUR PARIS à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive ;
— de condamner la société MY MONITEUR PARIS à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société MY MONITEUR PARIS aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [X] fait notamment valoir qu’à partir du moment où la société MY MONITEUR PARIS émet une facture auprès de l’OPCO MOBILITES, cette dernière devient débitrice de la demanderesse. Il indique également qu’à ce jour, le tiers saisi ne lui a versé aucune somme.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de la défenderesse visées par le greffe le 6 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, il convient de relever que les moyens de fait de la société MY MONITEUR PARIS visent à établir que les fonds qu’elle perçoit de la part de l’OPCO MOBILITES ne sont pas saisissables.
Or, force est de constater que la société MY MONITEUR PARIS ne justifie pas de l’insaisissabilité des fonds visés par la saisie-attribution à exécution successive du 3 décembre 2025, faute de moyen de droit en ce sens.
Elle sera donc déboutée de sa demande de mainlevée, et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, et si la contestation de la société MY MONITEUR PARIS caractérise une résistance abusive à la condamnation prononcée par le tribunal des activités économiques de Nanterre, Monsieur [X] ne justifie d’aucun préjudice dans ses écritures.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société MY MONITEUR PARIS succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société MY MONITEUR PARIS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE la société MY MONITEUR PARIS à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MY MONITEUR PARIS aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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