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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 janv. 2026, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01733 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 5]
N° de minute :
Madame [J] [P]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
CPAM DES DEUX SEVRES
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Mathilde CAYOL, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546 (avocat constitué) Maître Stéphane CHUDZIAK, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Matthieu BENAYOUN de la SELEURL CORPORALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0370
CPAM DES DEUX SEVRES
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 1985, Madame [J] [P], passagère, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G] [D] et assuré par la compagnie Rhin et Moselle, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD.
Désigné par ordonnance du 19 mai 1987 du président du tribunal de grande instance du Havre, le docteur [X] a rendu son rapport le 18 juillet 1987.
Par jugement du tribunal de grande instance du Havre du 28 avril 1988, Monsieur [G] [D] et sa compagnie d’assurance ont été condamnés à payer à Madame [J] [P] la somme de 53.000 francs en indemnisation de son préjudice.
Désigné par ordonnance de référé du 19 décembre 1995, le docteur [X] a rendu le 11 mai 1996 un rapport concluant à l’aggravation de l’état de santé de Madame [J] [P].
Désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 1999, le docteur [S] [I] dans son rapport du 13 janvier 2020 a conclu à une aggravation de l’état de santé de Madame [J] [P].
Faisant état d’une aggravation de son état de santé, Madame [J] [P] a, par actes de commissaire de justice du 25 juin et du 27 juin 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres (ci-après « la CPAM ») et la société ALLIANZ IARD aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, le conseil de Madame [J] [P] a oralement soutenu son acte introductif d’instance.
La société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité de juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et sur le principe de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sans reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes pouvant être présentées au fond.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la CPAM n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures des parties et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [J] [P] verse aux débats :
le rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 1987 du docteurs [X] qui fixe la consolidation au 17 décembre 1986 et qui évalue les différents préjudices subis par Madame [J] [P] ;le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 28 avril 1988 qui liquide le préjudice subi par Madame [J] [P] ;le rapport d’expertise judiciaire du 11 mai 1996 du Docteur [X] qui conclut à une aggravation manifeste par rapport à l’expertise précédente du 18 juillet 1987 ;le rapport d’expertise judiciaire du 13 janvier 2000 du docteur [I] qui conclut qu’il s’est produit, depuis le 11 mai 1996, une aggravation radio-clinique de l’état de santé de Madame [P] en rapport avec l’accident survenu le 27 octobre 1985 mais que la consolidation médico-légale n’est pas acquise ;le compte-rendu de consultation du Docteur [N] du 1er décembre 2023 selon lequel Madame [P] a depuis janvier 2023 une prothèse totale de la hanche gauche.
Il convient de relever que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Au vu de ces pièces, Madame [J] [P] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste pour donner son avis sur l’aggravation de son état, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [J] [P] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[Y] [R]
Centre Hospitalier d'[Localité 11] [Adresse 7]
Tél. fixe 0134232666
Tél. portable [XXXXXXXX01]
E-mail [Courriel 10]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 14] sous les rubriques F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs et F.03.05. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le
respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice,
Évaluation médico-légale.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles,
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est
supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [J] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 12], le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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