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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUNP
S.C.I. SCI LES GAAFES
C/
[F] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LES GAAFES
120 Chemin Du Roget
30210 SERNHAC
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [F] [Z]
1032 Route De Nîmes
30220 AIGUES-MORTES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors des débats et Maureen THERMEA, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Octobre 2024
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2024, la SCI LES GAAFES a assigné Monsieur [F] [Z] par devant le Tribunal de céans aux fins de :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail concernant un garage sis 1032 Route de Nîmes 30220 AIGUES-MORTES, ORDONNER son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement :De la somme principale de 2 600 euros représentant les loyers et charges impayés à la date de la sommation de payer, sauf à parfaire ou diminuer selon décompte qui sera fourni lors des débats, Des loyers et charges impayés du jour de la sommation de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit, De la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer et de l’assignation.
A l’audience du 08 octobre 2024, la SCI LES GAAFES, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant des arriérés locatifs à la somme de 5 200 euros arrêtée au 1er octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Monsieur [F] [Z] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC) et n’a pas comparu.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise le contrat de bail dont elle sollicite la résiliation judiciaire, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les dépens de l’instance.
Lors de l’audience de renvoi qui s’est tenue le 11 février 2025, la SCI LES GAAFES, comparant par ministère d’avocat, a indiqué qu’elle ne pouvait communiquer le contrat de bail sollicité dans la mesure où seul un bail de nature verbale lie les parties.
Monsieur [Z], avisé de la date de réouverture des débats n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail :
Vu les dispositions des articles 1713, 1714 du code civil,
L’article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
A l’appui de sa demande en résiliation judiciaire, la SCI LES GAAFES verse notamment aux débats :
— un relevé de comptabilité au nom de [F] [Z] retraçant les appels mensuels de loyers pour la période comprise entre le 1er mars 2024 et le 1er octobre 2024 et faisant état d’un solde débiteur de 5 200 euros,
— une sommation de payer signifiée à Monsieur [F] [Z] le 18 juin 2024 pour un montant en principal de 2 600 euros, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses,
— un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 12 mars 2024 dans la localité d’Aigues-Mortes à l’adresse située 1032 route de Nîmes mentionnant notamment : « je peux observer que différents matériaux, matériels et mobiliers sont entreposés sur l’aire commune « plateforme dallée » s’étirant au-devant du local loué à Monsieur [Z]. En suivant, nous avons rencontré sur zone un individu à qui nous avons décliné nos noms, prénoms, qualités et objets de nos diligences ; ce dernier nous indiquant en retour être Monsieur [Z] [F].
Monsieur [Z] [F] reconnaît que l’occupation évoquée ci-avant ce tant de l’aire de circulation, des zones de parking que de la plateforme est de son fait et que les biens mobiliers et véhicules lui appartiennent. En suivants, Monsieur [Z] déclare occuper le local/garage (en RDC de l’aile arrière de l’ensemble immobilier) à destination de stockage. Monsieur [Z] nous autorisant simplement à pénétrer l’intérieur dudit local sans pouvoir y réaliser des clichés photographiques déclare que l’entièreté du garage est occupé par des effets qui lui sont propres ainsi que par quelques appareillages en vue de sa future activité professionnelle […] Sur l’aire de stationnement au droit du portail ouvrant sur le local occupé par Monsieur [Z] se trouve actuellement différents stocks de palettes et autres matériaux […] ; de même, je peux noter qu’une structure gonflable est en cours d’être montée. Monsieur [Z] indique que le montage de cette structure gonflable vise à permettre la réalisation de travaux de ponçage et de peinture d’un fourgon dont je peux au demeurant relever la présence sur zone ; je note que ce fourgon a au demeurant fait l’objet de travaux préparatoires dans l’optique des opérations de ponçage et de peintures projetées sur site. En suivant, Monsieur [B], es qualité, somme Monsieur [Z] d’avoir à faire place nette immédiatement et sans délai de l’entièreté de la zone n’entrant pas dans l’assiette locative, rappelant à toutes fins que la location ne concerne exclusivement que l’intérieur du garage. En suivant, Monsieur [B], es qualité, sollicite le règlement du loyer au titre de la mensualité de mars 2024, Monsieur [Z] indique à Monsieur [B] soit de repasser à une date ultérieure sans plus de précision soit de lui communiquer un RIB afin qu’il puisse effectuer le règlement du loyer. »,
L’ensemble des éléments versés aux débats permet d’établir l’existence d’un bail verbal entre les parties concernant la location d’un garage sis 1032 Route de Nîmes 30220 AIGUES-MORTES et le défaut de règlement par Monsieur [Z] des loyers qui avaient été convenus verbalement avec la demanderesse, tel que cela résulte du procès-verbal de constat versé aux débats.
Monsieur [Z] n’ayant pas satisfait à l’une de ses obligations essentielles consistant à payer le loyer dû en contrepartie de l’occupation du bien loué, il convient par conséquent, de prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal liant les parties s’agissant du garage sis 1032 Route de Nîmes 30220 AIGUES-MORTES.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
En conséquence, il convient de prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution du garage sis 1032 Route de Nîmes 30220 AIGUES-MORTES.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Vu l’article 1728 du code civil susvisé,
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI LES GAAFES produit un décompte arrêté au mois d’octobre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 incluse) faisant état d’un arriéré locatif de 5 200 euros.
Cependant, si ce décompte fait apparaître des mensualités d’un montant de 650 euros, en l’absence de bail écrit stipulant précisément le montant du loyer et de reconnaissance non équivoque par Monsieur [Z] de ce montant, aucun autre élément versé aux débats, tel qu’un relevé de compte bancaire ou autre document accusant réception de telles sommes, ne permet d’établir que Monsieur [Z] s’est régulièrement acquitté mensuellement de cette somme au titre de l’occupation du garage.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 5 200 euros à titre de paiement des arriérés locatifs.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer tel qu’évalué par la SCI LES GAAFES au terme de ses écritures.
En conséquence, Monsieur [F] [Z] sera condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 650 euros, à compter de la date de résiliation du bail verbal prononcée par la présente décision, soit à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [F] [Z] qui succombe, supportera les entiers dépens comprenant notamment le coût du la sommation de payer et de l’assignation.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [F] [Z] sera condamné à payer la somme de 500 euros à la SCI LES GAAFES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement, par mise à disposition du greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal consenti par la SCI LES GAAFES à Monsieur [F] [Z] concernant le garage sis 1032 Route de Nîmes 30220 AIGUES-MORTES à compter de la date de la présente décision,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [F] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution du garage sis 1032 Route de Nîmes 30220 AIGUES-MORTES,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la SCI LES GAAFES à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 650 euros,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 5 200 euros à titre de paiement des arriérés locatifs arrêtés au 1er octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du la sommation de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer la somme de 500 euros à la SCI LES GAAFES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Juge,
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