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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 6 mai 2026, n° 25/05797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ D ] [ E ] c/ S.A.S.U. PICARD SURGELES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mai 2026
N° RG 25/05797 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23C3
N° Minute : 26/
AFFAIRE
S.C.I. [D] [E]
C/
S.A.S.U. PICARD SURGELES
DEMANDEUR
S.C.I. [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle REMY de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R094
DEFENDEUR
S.A.S.U. PICARD SURGELES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0033
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Carole GAYET
Greffier lors des débats : Etienne PODGORSKI
Greffier lors du prononcé : Maëva HENRI
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2002, la société civile immobilière [D] [E] a donné à bail à la société par actions simplifiée Picard Surgelés, un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2002 pour se terminer le 30 septembre 2011, moyennant un loyer annuel en principal de 33.539 euros hors TVA, révisable à l’expiration de chaque période triennale, à destination de « vente et livraison de tous produits alimentaires conservés par le froid ou autre technologie de conservation, ainsi que tous produits et prestations complémentaires connexes ou annexes ».
Par avenant n°1 au bail du 28 juillet 2005, un local mitoyen des lieux loués s’étant libéré, la société Picard Surgelés l’a pris à bail. La désignation du local commercial a été modifiée en conséquence et le loyer annuel porté à la somme de 37.739 euros à compter du 1er juillet 2005.
Le bail a été renouvelé à effet du 1er janvier 2012.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 décembre 2020, la société Picard Surgelés a fait signifier à la SCI [D] [E] une demande de renouvellement du bail, à effet du 1er janvier 2021, moyennant un loyer annuel de 35.000 euros hors taxes hors charges, par application de l’article L. 145-10 du code de commerce.
Par exploit de commissaire de justice du 18 mars 2021, la SCI [D] [E], après avoir mandaté le cabinet d’expertise [O] aux fins de donner son avis sur la valeur locative des lieux loués, lequel a remis son étude en juillet 2020, a exprimé son accord sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2021 moyennant la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 85.000 euros par an hors taxes.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 avril 2021 la société Picard Surgelés a fait part à son bailleur de son désaccord sur le montant du loyer et sollicité la fixation de celui-ci à la somme de 55.593,21 euros par application de la règle du plafonnement.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant du loyer du bail renouvelé.
Par mémoire préalable signifié le 15 mars 2023, la SCI [D] [E] a fait connaître ses moyens en vue de la fixation du loyer annuel en principal à la somme de 86.000 euros HT HC.
Par exploit du 26 mai 2023, la SCI [D] [E] a ensuite fait assigner sa locataire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel, suivant jugement du 17 mai 2024 a constaté le renouvellement du bail au 1er janvier 2021 et désigné Madame [Y] [W] en qualité d’expert avec mission notamment de donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 23/05241 a été retirée du rôle des affaires en cours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 février 2025, concluant à une valeur locative de 55.593,21 euros HT HC.
L’affaire a été de nouveau enrôlée sous le numéro RG 25/05797.
Dans son mémoire en ouverture de rapport du 11 décembre 2025, régulièrement notifié, la SCI [D] [E], au visa des articles L. 145-33, R. 145-3 et R. 145-4 du code de commerce, demande au juge des loyers commerciaux de :
Par mémoire après dépôt du rapport d’expertise du 13 octobre 2025, régulièrement notifié, la société Picard Surgelés, au visa des articles L. 145-33, R. 145-2 et R. 145-30 du code de commerce, demande au juge des loyers commerciaux de :
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux derniers mémoires précités des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’audience du 9 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Il résulte du jugement du 17 mai 2024 et il n’est pas contesté que le bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 2021.
Il convient de rappeler par ailleurs qu’en application de l’article 1214 du code civil, à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix.
Il y a lieu toutefois de rejeter la demande formée par la SCI [D] [E] de « Dire que le bail s’est renouvelé aux charges et conditions du bail expiré », cette demande n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des loyers.
Sur le déplafonnement du loyer
En l’espèce, l’expert ne conclut pas spécifiquement sur la question du déplafonnement mais conclut à l’absence de modification notable au cours du bail échu des facteurs locaux de commercialité et réserve en droit au tribunal l’appréciation de la modification des caractéristiques des lieux loués. Sur ce dernier point elle relève que la société Picard Surgelés justifie d’une demande de permis de construire et de la nature des travaux qu’elle a réalisés, consistant notamment en la reprise de la couverture du corps de bâtiment sur l’arrière pour substituer du bac-acier à du fibrociment à désamianter et en la suppression de la couverture d’ « onduclair » au-dessus de la cour, de ce que les groupes extérieurs de l’équipement de production de froid dans l’aire de vente ont été implantés dans la cour et de ce que les travaux et l’utilisation de la cour pour des besoins techniques ont été opérés dès l’entrée en jouissance de la locataire et non au cours du bail échu. Elle souligne que la cour ne dispose d’aucun autre accès que par le magasin Picard.
Pour conclure à l’absence de modification notable au cours du bail échu des facteurs locaux de commercialité, l’expert retient tout d’abord que, dans un rayon de chalandise de 400 mètres, eu égard au caractère rapidement périssable des produits vendus par la société Picard Surgelés, 16 logements ont été créés depuis mars 2012, outre un ensemble immobilier à l’immédiate proximité des locaux, comprenant un cabinet d’expertise comptable et une crèche parentale. Elle expose que les 564 m2 de constructions nouvelles affectées à la DGA – Défense Nationale, situées à Issy-Les-Moulineaux, n’apparaissent pas à l’adresse indiquée par la SCI [D] [E], laquelle se trouve en tout état de cause hors de la zone de chalandise (à 600 mètres en trajet piéton). L’expert retient ensuite une évolution modeste de la population dans la commune sur la période contractuelle du bail échu (+3,70%), avec certes un accroissement des catégories socio-professionnelles les plus favorisées (+30% de cadres) et du salaire mensuel moyen (+14,70%) mais une amélioration du pouvoir d’achat moins favorable que dans l’ensemble du département. Elle observe enfin que la fréquentation de la gare a chuté de façon régulière de près de 29% entre 2015 et 2019, les chiffres de 2020 n’étant pas significatifs en raison de la crise sanitaire.
A l’appui de sa demande de déplafonnement du loyer, la SCI [D] [E] fait valoir en premier lieu que les caractéristiques du local ont été notablement modifiées. Elle expose que la société Picard Surgelés a, sans l’en informer, installé dans la cour les compresseurs de ses appareils de réfrigération, augmentant ainsi la surface utilisée pour son activité commerciale dès lors que cette installation lui a permis de libérer des surfaces importantes dans le local principal. Elle ajoute que c’est d’ailleurs ainsi que l’expert a considéré cette cour, qu’il qualifie de « cour technique », et c’est également ce qui justifie que l’expert l’ait intégrée dans le choix du prix unitaire. Il conteste l’interprétation faite par sa locataire de l’article « G. [Q] » du bail en ce que l’installation des climatiseurs dans la cour ne constitue ni des travaux ni des améliorations visées par le bail et oppose que l’article 6 de l’avenant ne concerne pas la cour mais les modifications apportées à l’avenant lui-même. Il ajoute que la dépose de l’Onduclair par la société Picard Surgelés en 2002 résulte d’une décision propre de cette dernière et n’a fait l’objet d’aucune mention spécifique dans le bail de sorte qu’il ne s’agit pas de travaux de toiture dont la charge aurait été transférée au locataire comme elle le prétend.
La SCI [D] [E] fait valoir en second lieu que la modification des facteurs de commercialité constitue un second motif de déplafonnement du loyer. Elle expose tout d’abord que durant le bail expiré, ont été construites dans un rayon de 400 m des lieux loués retenu par l’expert, 39 logements nouveaux, et notamment sur la parcelle mitoyenne de celle sur laquelle sont édifiés les lieux loués, en lieu et place d’un jardin et d’un petit garage : 23 logements, un parking de 32 places avec deux aires de stationnement de deux roues, une crèche parentale de 146 m2 de surface plancher et un commerce de 75 m2. Elle ajoute que dans ce même rayon a été édifiée le nouveau siège de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN), lequel comprend, sur 47.000 m2 (564 m2 au sol), des bureaux, un centre de conférence, une infirmerie, un complexe sportif, une crèche, un hôtel de trente chambres, une cafeteria et un stand de tir souterrain à destination des personnels, soit 1.300 militaires et civils. Elle explique que par l’apport de clientèle généré, ces constructions entraînent une modification notable et favorable des facteurs locaux de commercialité pour l’activité exercée par la société Picard Surgelés. Elle souligne que la société Picard Surgelés n’a pas communiqué les résultats de son magasin malgré ses demandes et celle de l’expert mais qu’en se référant aux chiffres du supermarché Super U situé dans la même zone de chalandise, on constate qu’après le fort impact positif du confinement ces chiffres n’ont pas connu de recul et continuent leur progression depuis la reprise par un nouveau gérant. Elle soutient encore que parallèlement la population de la commune de [Localité 4] a augmenté, ainsi que son pouvoir d’achat, ce que confirment tant l’étude de l’APUR sur le quartier de la gare de [Localité 4] que celle de Monsieur [O] de juillet 2020, ce dernier relevant notamment une évolution du nombre de logements sur la commune, une augmentation de la population avec progression des cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi qu’une évolution du pouvoir d’achat, et conclut « que l’évolution des facteurs locaux de commercialité présente un caractère favorable et notable pour l’activité de vente de surgelés ». Elle conteste enfin la valeur probante des décisions judiciaires ayant exclu le déplafonnement des loyers dont se prévaut la société Picard Surgelés en ce que ces décisions sont très antérieures aux modifications des facteurs locaux de commercialité invoqués en l’espèce pour un renouvellement au 1er janvier 2021.
En réplique la société Picard Surgelés fait valoir en premier lieu qu’il n’y a pas eu de modification des caractéristiques du local loué. Elle soutient que la cour entrait en effet dans le périmètre du bail commercial ainsi qu’il résulte de la désignation figurant au contrat (laquelle renvoie à la parcelle H N°[Cadastre 1], qui inclut la cour sur le plan cadastral et le plan de masse). Elle expose que comme le souligne l’expert le seul accès à cette cour se fait d’ailleurs par son magasin et qu’elle est seule à pouvoir en disposer, que les installations effectuées dans la cour étaient nécessaires à la nouvelle destination des lieux et qu’ils ont été effectués lors des travaux d’aménagement du local commercial en 2002. Elle indique que ces travaux ont été autorisés par son bailleur dès le 30 avril 2002 ainsi que dans le bail lui-même à l’article « D. CHARGES ET CONDITIONS », que le permis de construire obtenu ainsi que les factures acquittées démontrent très clairement que les travaux portaient sur la démolition et la dépose de la couverture de la cour. Elle expose justifier des travaux d’installation des groupes extérieurs dans la cour dès 2002. Elle ajoute que le bail du 30 septembre 2002, en son article « G. [Q] », comme son avenant n°1 du 28 juillet 2005, interdisent à la SCI [D] [E] de se prévaloir des travaux autorisés pour demander un déplafonnement et que cette renonciation, respectée par son bailleur lors du renouvellement intervenu le 1er janvier 2012, reste applicable pour les renouvellements successifs.
La société Picard Surgelés fait valoir en second lieu que les facteurs locaux de commercialité n’ont pas été notablement modifiés, reprenant les développements du rapport d’expertise quant au faible nombre de constructions nouvelles ( 39 logements nouveaux de faible portée pratique, la construction de la DGGN à [Localité 5] et non à [Localité 4], à 550 m en trajet piéton (qui exclut le transport de produits surgelés), l’absence de nécessité pour le personnel de passer par le quartier de la gare), à l’absence d’augmentation significative de la population de la commune (chiffrée à + 0,23% entre 2012 et 2016 par M. [O]), la situation des locaux sur une voie de commercialité secondaire, l’impossibilité de prendre en compte la future gare de [Localité 6] d'[Localité 7] – [Localité 4] et la ligne 15 qui ne sera mise en service qu’en 2025 et se trouve donc sans effet sur un renouvellement au 1er janvier 2021. Elle verse aux débats deux arrêts de la Cour d’appel de [Localité 8] ayant écarté les demandes de déplafonnement en 2020 et 2022 à l’appui de son argumentation.
*
L’article L.145-33 du code de commerce prévoit que le montant des loyers des baux à réviser ou à renouveler doit correspondre à la valeur locative ; cette valeur locative ne s’applique que lors des fixations judiciaires du loyer révisé ou renouvelé, à défaut d’accord entre les parties.
L’article L.145-34 du code de commerce institue cependant un plafonnement du loyer lors des renouvellements auxquels il ne peut être dérogé qu’en cas de modification notable de l’un des éléments visés aux 1° à 4° de l’article L.145-33 du code de commerce.
En application de l’article L.145- 33 du code de commerce, la valeur locative est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments.
Le bailleur qui demande que le loyer soit déplafonné doit donc démontrer la modification notable d’un seul des éléments de la valeur locative qui sont, soit les facteurs internes c’est-à-dire les caractéristiques des lieux loués, la destination des lieux et les obligations des parties, soit les facteurs externes c’est-à-dire les facteurs locaux de commercialité, pendant la période écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement.
Il doit également prouver que la modification notable des facteurs locaux de commercialité présente un intérêt et est de nature à avoir une incidence favorable sur le commerce exploité par le locataire dans les locaux loués.
Aux termes de l’article R. 145-3 du code de commerce, « Les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire. »
L’article R. 145-4 du même code ajoute que « Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l’habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d’habitation analogues faisant l’objet d’une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial. »
Aux termes de l’article R.145-6, « les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent de manière durable ou provisoire. ». La modification de commercialité d’un secteur suppose corrélativement que les facteurs identifiés aient apporté, au cours du bail expiré, un flux complémentaire de chaland susceptible de profiter objectivement au commerce exercé dans les locaux loués.
Sur les caractéristiques des lieux loués
Le contrat de bail du 30 septembre 2002 désigne ainsi les lieux donnés à bail : « Un local commercial, au rez-de-chaussée d’une contenance de 326 m2 environ, cadastré section H N°[Cadastre 1], situé [Adresse 4]. Conformément aux plans annexés. »
Lesdits plans intègrent une cour, dont aucune mention n’exclut qu’elle soit effectivement donnée à bail, alors même que le local qui sera intégré à l’assiette du bail en 2005, par avenant n°1, porte clairement la mention « Local exclu de la location ».
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que cette cour n’est accessible que par le magasin et qu’elle était antérieurement à la conclusion du contrat de bail couverte par un « onduclair », ce qui corrobore son appartenance à l’assiette du bail.
Au surplus, il n’est pas contesté que la société Picard Surgelés a fait déposer la couverture de la cour dès son entrée en jouissance et qu’elle a procédé à l’installation de ses congélateurs dans la cour en 2002, de sorte que le bail ayant été renouvelé une première fois au 1er janvier 2012 la SCI [D] [E] ne peut tirer motif de ces travaux, autorisés par anticipation pour adapter les locaux à leur destination, pour solliciter le déplafonnement du loyer pour le deuxième renouvellement au 1er janvier 2021, outre que le contrat de bail du 30 septembre 2002 prévoit expressément que ces travaux ne peuvent constituer une cause de déplafonnement.
Ce motif de déplafonnement du loyer tiré d’une modification des caractéristiques des lieux loués sera en conséquence rejeté.
Sur les facteurs locaux de commercialité
Les parties ne contestent la zone de chalandise de 400 mètres autour du magasin retenue par l’expert dans son rapport eu égard au caractère périssable des produits vendus par la société Picard surgelés. Il convient en conséquence de le retenir. Contrairement à ce qu’indique la SCI [D] [E], cette distance de 400 mètres doit s’entendre d’une distance à parcourir pédestrement et non d’une distance à vol d’oiseau.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de tenir compte de l’installation de la DGGN à [Localité 9], le siège étant situé au-delà des 400 mètres de distance du magasin Picard Surgelés.
S’il ressort par ailleurs effectivement des pièces versées aux débats, comme le relève d’ailleurs l’expert, que des logements et une crèche ont été créés au cours du bail écoulé, dans la zone de chalandise retenue, et que la population de la commune de [Localité 4], comme son pouvoir d’achat, ont progressé, ces modifications n’apparaissent pas avoir entraîné un flux de chaland tel qu’elles seraient notables au sens de l’article L. 145-34 du code de commerce.
L’expert relève en outre aux termes de son rapport que la fréquentation de la gare a considérablement diminué au cours du bail expiré (près de 29%). Les projets du grand [Localité 10] n’ont au surplus pas d’incidence dans le cadre du présent renouvellement dès lors que les travaux sont prévus pour être achevés postérieurement au 1er janvier 2021.
La SCI [D] [E] ne rapporte ainsi pas la preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité au sens de l’article L. 145-34.
D’ailleurs, si l’on se réfère à l’étude [O] que la SCI [E] [D] a fait établir en juillet 2020, compte tenu de ce qui a été précédemment constaté, les ratios retenus en synthèse par l’expert (Page 31) devraient ainsi être ramenés à 50% d’éléments neutres et 50% d’éléments favorables (avec suppression des constructions nouvelles et de la passerelle Alice) ce qui laisse prévaloir les éléments favorables au commerce mais leur ôte leur caractère notable.
Dans ces conditions, faute pour la SCI [D] [E] de démontrer la modification notable des facteurs de commercialité qu’elle invoque à l’appui de sa demande de déplafonnement du loyer, elle sera déboutée de cette prétention et le loyer du bail renouvelé sera donc fixé à son montant plafonné au 1er janvier 2021.
Sur le loyer plafond
Les parties ne contestent pas le calcul opéré par l’expert du loyer plafond, fixé à la somme de 55. 593,21 euros, ainsi qu’il suit :
Loyer à la prise d’effet du bail (1er janvier 2012)x ILT T3 2020 / ILC T3 2011
= 50.600,87 euros x 115,70 / 105,31.
Le fait que le loyer plafonné, issu de la variation indiciaire en cours de bail, excède la valeur locative à la date du renouvellement ne justifie pas de déroger à la règle précitée, qui impose, dès lors, de fixer le prix du bail renouvelé, le cas échéant, en deçà du montant du loyer plafond et en référence à la seule valeur locative.
En l’espèce, l’expert a retenu une valeur locative de 55.511 euros (400 euros/m2p x 167 m2, après déduction d’une décote de 10% en raison de la clause de report d’accession prévue au bail pour les travaux d’amélioration effectués par le preneur et de la taxe foncière à hauteur de 4.609 euros contractuellement mise à la charge du locataire), qui rejoint le loyer plafond.
La SCI [D] [E] conteste cette valeur locative qu’il entend voir fixer à la hausse, reprochant notamment à l’expert de n’avoir pas intégré à la surface utile la surface de la cour ainsi que le prix au m2p retenu qu’il estime devoir être fixé à 500 euros.
La société Picard Surgelés demandant la fixation du loyer à la valeur plafond il n’y a pas lieu d’examiner la valeur locative.
Sur les moins-perçus de loyers, les intérêts, et le réajustement du dépôt de garantie
Le rapport non contesté par les parties sur ce point faisant état d’un loyer annuel en principal de 37.739 euros à la date de son dépôt.
Les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix lorsque celle-ci émane du bailleur (Civ. 3e, 9 septembre 2021, n°19-19.285).
Il convient en conséquence d’ordonner que les moins-perçus de loyers porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 26 mai 2023 pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu de rejeter la demande de réajustement du dépôt de garantie formée par la SCI [D] [E], celle-ci n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des loyers.
Sur les dépens et les frais d’expertise
La procédure et l’expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties. Il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard à la date de délivrance de l’assignation, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI [D] [E] de sa demande de « Dire que le bail s’est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré » ;
DIT n’y avoir lieu à déplafonnement du loyer ;
FIXE à la somme de 55.593,21 euros en principal, hors taxes hors charges, par an, à compter du 1er janvier 2021 le montant du loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la SCI [D] [E] et la SAS Picard Surgelés pour les locaux situés [Adresse 3] à Clamart (92140) ;
DIT que les moins-perçus de loyers porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mai 2023 pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation ;
ORDONNE que les intérêts au taux légal qui courront sur les moins-perçus de loyers seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus et dus pour une année entière ;
DEBOUTE la SCI [D] [E] de sa demande de réajustement du dépôt de garantie ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Mme Carole GAYET, Juge des loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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