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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 mai 2026, n° 25/10345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10345 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BQE
AFFAIRE : [B] [P] [D] [O] / La société BOURSORAMA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P] [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire ANGUILLAUME de la SARL SARL D’AVOCATS INTER-BARREAUX GENIUS AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 14 et Maître Mahougnon prudence HOUNSA de la SARL SARL D’AVOCATS INTER-BARREAUX GENIUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
La société BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0846
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— débouté Monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société BOURSORAMA BANQUE de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [D] [O] aux dépens ;
— condamné Monsieur [D] [O] à payer à la société BOURSORAMA BANQUE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 7 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 3] a notamment :
— confirmé la décision entreprise seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société BOURSORAMA BANQUE ;
— infirmé la décision en toutes ses autres dispositions ;
y ajoutant,
— déclaré insaisissable le véhicule Toyota [Localité 4] immatriculé [Immatriculation 1] nécessaire aux besoins de la profession de M [B] [P] [D] [O] ;
— déclaré nul et de nul effet le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 31 janvier 2023 portant sur ce véhicule ;
— ordonné la mainlevée de la saisie dont les frais demeureront à la charge du créancier poursuivant, et la restitution immédiate du véhicule ;
— débouté M [D] [O] de sa demande d’astreinte ;
— condamné la société Boursorama Banque à payer à M [D] [O] la somme de 15 840 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, venant se compenser avec les sommes que reste devoir M [D] [O] ;
— autorisé M [D] [O] à se libérer du solde de sa dette après compensation, en 19 mensualités de 430 euros, le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la restitution du véhicule, plus une qui sera augmentée des intérêts, à charge pour le créancier de faire connaître au débiteur le montant restant dû 15 jours avant la dernière échéance ;
— condamné la société Boursorama Banque à payer à M. [B] [P] [D] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Ce jugement a été signifié à la société BOURSORAMA par Monsieur [D] [O] le26 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Monsieur [B] [D] [O] a fait assigner la société BOURSORAMA BANQUE devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, Monsieur [D] [O], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de déclarer recevable et bien fondée l’action de Monsieur [D] [O] ;
y statuant,
— de constater que la société BOURSORAMA BANQUE n’a pas exécuté l’arrêt contradictoire n°293 du 7 novembre 2024 (RG n°24/00613) de la cour d’appel de [Localité 3] nonobstant son caractère exécutoire et ce malgré la signification qui lui a été faite ;
— de dire et juger que cette inexécution est une voie de fait à l’encontre de Monsieur [D] [O] qui lui cause d’importants préjudices financiers, moraux et professionnels ;
— de donner acte à la société BOURSORAMA BANQUE de son allégation de vente du véhicule Toyota [Localité 4] immatriculé [Immatriculation 1] ;
en conséquence,
— de condamner la société BOURSORAMA BANQUE à exécuter l’arrêt du 7 novembre 2024 par équivalent en versant à Monsieur [D] [O] sous astreinte de 500 euros par jour de retard une somme de 11 730 euros équivalent à l’argus dudit véhicule au jour de la saisie ;
— de dire et juger que la condamnation de la société BOURSORAMA BANQUE par l’arrêt d’appel à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [D] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de signification de l’arrêt;
— de condamner la société BOURSORAMA BANQUE à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 31 200 euros TTC à parfaire au jour du jugement à intervenir, assorti d’intérêts au taux légal au titre du préjudice économique que lui cause l’inexécution de l’arrêt en cause ;
— de condamner la soci&té BOURSORAMA BANQUE à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 20 000 euros au titre des préjudices moraux et professionnels que lui cause l’inexécution de l’arrêt en cause ;
— de condamner la société BOURSORAMA BANQUE à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société BOURSORAMA BANQUE aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, la société BOURSORAMA BANQUE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de constater que la restitution du véhicule saisi immatriculé [Immatriculation 1] est rendue impossible ;
en conséquence,
— de juger que la restitution du véhicule doit se faire en une somme d’argent à hauteur de la valeur du véhicule au jour de la saisie ;
— de juger que la somme due par Monsieur [D] [O] au titre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 7 novembre 2024, à savoir la somme de 8 170 euros, doit venir en déduction de la somme due par la société BOURSORAMA à Monsieur [D] [O] au titre de la restitution du véhicule ;
en tout état de cause,
— de débouter Monsieur [D] [O] de ses demandes indemnitaires au titre d’un éventuel préjudice économique, préjudice moral et préjudice professionnel ;
— de débouter Monsieur [D] [O] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de condamnation sous astreinte et de condamnation assortie du taux d’intérêt légal
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] demande, tout d’abord, d’assortir d’une astreinte une condamnation non prononcée par l’arrêt de la cour d’appel en date du 7 novembre 2024 et d’assortir un élément du dispositif de l’arrêt précité du taux d’intérêt légal.
Or, ces deux demandes, qui ne relèvent pas de l’interprétation de l’arrêt, nécessitent de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce que prohibe l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, Monsieur [D] [O] sera débouté de ces demandes.
En conséquence, la société BOURSORAMA sera également déboutée de ses deux demandes reconventionnelles portant sur les modalités de restitution du véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [O]
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [D] [O] fait notamment valoir que la société BOURSORAMA a commis une faute en vendant le véhicule qu’elle doit restituer, alors que la procédure d’appel était en cours.
Monsieur [D] [O] indique avoir subi plusieurs préjudices du fait de l’impossibilité de restituer le véhicule.
Au titre de son préjudice financier, il indique avoir été contraint de louer un autre véhicule pour pouvoir exercer sa profession de chauffeur VTC, de novembre 2024 à décembre 2025, pour une somme totale de 31 270 euros. Il soutient par ailleurs avoir subi un préjudice moral et professionnel qu’il évalue à la somme de 20 000 euros
Au soutien de sa demande de rejet, la société BOURSORAMA indique que le préjudice économique de Monsieur [D] [O] est inexistant ; que le montant de la location du véhicule s’élève à la somme de 10 600 euros ; que le montant de la location est bien supérieur au prix du véhicule ; que le véhicule loué est d’une gamme nettement supérieure à son propre véhicule ; que la cour d’appel l’a déjà indemnisé de ce préjudice.
S’agissant du préjudice moral, la société BOURSORAMA indique qu’il n’est ni prouvé, fondé ou chiffré.
S’agissant enfin du préjudice professionnel, la société BOURSORAMA fait valoir qu’il est inexistant, dès lors que Monsieur [D] [O] a continué à travailler.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la demande de dommages et intérêts constitue une demande autonome pouvant être formée devant le juge de l’exécution en dehors detoute mesure d’exécution.
En l’espèce, il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que la société BOURSORAMA n’a toujours pas restitué le véhicule à Monsieur [D] [O]. S’il est constant que cette restitution est manifestement devenue impossible à la suite de la vente dudit véhicule, force est de constater, d’une part, que cette vente a eu lieu durant la procédure d’appel sans que la société BOURSORAMA ne la mentionne dans ses écritures et, d’autre part, qu’il ne résulte d’aucune pièce que la société BOURSORAMA ait tenté de restituer, par équivalent, et de sa propre initiative, depuis la signification de l’arrêt d’appel.
La société BOURSORAMA a ainsi commis une résistance abusive, faute d’exécution depuis le 26 novembre 2024.
Au titre de son préjudice financier, Monsieur [D] [O] justifie de la location d’un véhicule sur une période allant de novembre 2024 à décembre 2025, soit une somme de 31 270 euros, laquelle est nécessaire pour exercer son activité de chauffeur VTC. Cette période, postérieure à l’arrêt d’appel, n’a donc jamais été indemnisée et constitue bien un préjudice financier réparable.
La société BOURSORAMA sera donc condamnée à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 31 270 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
Monsieur [D] [O] ne justifie cependant pas de l’existence d’un préjudice moral ou professionnel, ayant toujours été dans la capacité d’exercer son activité de VTC par le biais de la location d’un véhicule, sans aucune incidence ni pour lui-même, ni pour son activité.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BOURSORAMA succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société BOURSORAMA sera condamnée à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [D] [O] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [B] [D] [O] de demande d’assortir la condamnation de la société BOURSORAMA BANQUE par l’arrêt d’appel à verser la somme de 2 500 euros d’intérêts au taux légal;
CONDAMNE la société BOURSORAMA à verser à Monsieur [B] [D] [O] la somme de 31 200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [B] [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts por préjudices moral et professionnel ;
CONDAMNE la société BOURSORAMA aux dépens ;
CONDAMNE la société BOURSORAMA à payer à Monsieur [B] [D] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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