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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 déc. 2024, n° 22/03802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/03802 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NW36
Pôle Civil section 2
Date : 19 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COFICIEL BUNGALOWS, RC5 [Localité 3] N° B 403 932 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
COMMUNAUTÉ D’AGGLPMERATION “[Localité 5] AGGLOPOLE MEDITERRANEE”, prise en la personne de son président en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Coficiel Bungalows est un fournisseur de bungalows.
Suivant devis accepté le 24 janvier 2019, pour un montant de 47 800 euros, la SARL Coficiel Bungalows a fourni des bungalows à la SARL Spectacle Méditerranée Location dont l’offre avai été choisie par la commune de [Localité 5] pour un marché public de construction de salle polyvalente.
La SARL Spectacle Méditerranée Location n’ayant pas procédé au complet règlement de la facture, par requête enregistrée le 8 septembre 2020, la SARL Coficiel Bungalows a sollicité du tribunal administratif la condamnation de Sète Agglopole Méditerranée à lui verser la somme de 25 000 euros : par jugement de 17 février 2022, au motif de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, sa demande a été rejetée.
Par assignation du 1er juin 2022, au visa du “privilège de Pluviôse, fixé au décret du 26 pluviôse an Il”, codifié à l’article L3253-22 du code du travail, la SARL Coficiel Bungalows a assigné Sète Agglopôle Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de sa condamnation à lui payer la somme de 25 800 euros, outre 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2023 par R.P.V.A, au visa du privilège dit de « pluviôse », Sète Agglopôle Méditerranée a sollicité du tribunal,
● à titre principal, de débouter la SARL Coficiel Bungalows en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de [Localité 5] AGGLOPOLE MÉDITERRANÉE non signataire du marché,
● à titre subsidiaire de juger que la requérante est intervenue en qualité de fournisseur de [Localité 5] Agglopôle, qu’elle ne bénéficie pas d’un agrément et par conséquent de la débouter de ses demandes,
● à titre infiniment subsidiaire, de juger que les conditions de mise en jeu du privilège dit de « pluviôse » ne sont pas réunies et en conséquence de débouter la requérante de ses demandes,
● en tout état de cause, la condamnation de la SARL Coficiel Bungalows à lui payer 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL Coficiel Bungalows n’a pas estimé devoir répondre à ces conclusions en réplique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à l’assignation délivrée par la SARL Coficiel Bungalows valant dernières conclusions et aux conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par [Localité 5] Agglopôle Méditerranée .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024 et prorogée au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile prescrit que “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […]”.
En l’espèce, si aux termes du dispositif de ses conclusions, [Localité 5] Agglopôle Méditerranée sollicite le “débouté” des demandes de la SARL Coficiel Bungalows -en ce qu’elles sont dirigées à son encontre alors que le pouvoir adjudicateur du marché concerné est la commune de [Localité 5], la seule ayant contracté avec la SARL Spectacle Méditerranée Location-, elle n’a présenté aucun moyen de droit au soutien de sa demande.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée : la fin de non-recevoir soulevée par [Localité 5] Agglopôle Méditerranée nécessite d’être examinée avant qu’il ne soit statué sur le fond du litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SARL Coficiel Bungalows
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code ordonne que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]”
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’assignation a été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précitées.
[Localité 5] Agglopôle Méditerranée n’a pas soulevé la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante à son encontre, -fin de non recevoir justifiée- devant le juge de la mise en état : elle n’est pas recevable à la soulever devant le juge du fond. Sa demande de ce chef est par conséquent déclarée irrecevable.
Sur le fond, la demande en paiement
L’article L3253-22 du code du travail dispose que “Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d’opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.”
En application de ces dispositions légales, la SARL Coficiel Bungalows allègue qu’elle n’était pas un simple fournisseur mais qu’elle a procédé à la fabrication et la pose des bungalows associés au montage d’un chapiteau constituant ainsi un ouvrage façonné à la demande, et en conséquence réclame à [Localité 5] Agglopôle Méditerranée le paiement de la somme de 25 800 euros ; la défenderesse s’y oppose faisant valoir qu’il n’est pas rapporté pas la preuve que la requérante ait agi autrement qu’en simple fournisseur de bungalows et qu’elle ait pu réaliser des travaux qui relèveraient d’un travail de sous-traitant.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats par la SARL Coficiel Bungalows, numérotées de manière désordonnée en doublon, que par courrier du 20 décembre 2019 [Localité 5] Agglopôle Méditerranée a reconnu la pose des bungalows, mais cette dernière a toutefois souligné que la SARL Coficiel Bungalows ne pouvait obtenir le règlement de la somme en ce qu’elle n’avait pas été agréée par l’acheteur, la commune de [Localité 5], autorité d’adjudication du marché public concerné.
Outre le fait que la simple pose de bungalows n’entre pas dans le champ de la sous-traitance, que par ailleurs la SARL Coficiel Bungalows n’a jamais eu de lien contractuel avec la défenderesse, en l’absence d’agrément par [Localité 5] Agglopôle Méditerranée, la demande en paiement de la SARL Coficiel Bungalows doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner la SARL Coficiel Bungalows succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt de la SARL Coficiel Bungalows,
DÉBOUTE la SARL Coficiel Bungalows de sa demande,
CONDAMNE la SARL Coficiel Bungalows aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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