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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 23/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 23/01401 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUOT
N° Minute : 26/00682
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051, substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 20 janvier 2022, M. [Y] [F], salarié au sein de la société [1] en qualité d’étancheur, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 17 décembre 2021, constatant une « D # Ensthésopathie d’insertion de l’infraspinatus sans rupture transfixiante. Fissure interstitielle limitée. Arthropathie dégénérative acromio-claviculaire ».
Le 25 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (ci-après CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
L’état de M. [F] en rapport avec sa maladie a été considéré consolidé à la date du 27 septembre 2022 et le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10 %.
Contestant ce taux, la société a saisi le 12 janvier 2023 la commission médicale de recours amiable ([2]), laquelle n’a pas rendu d’avis durant le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 12 juillet 2023, la SAS [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, au cours de laquelle seule la SAS [1], représentée, a comparu et pu émettre ses observations. La CPAM, au travers de son courrier du 6 mars 2026, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé sa fiche de synthèse valant observations et pièces, accompagnées de sa demande de dispense de comparution, à laquelle il sera fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer le taux d’IPP à 8 % dans les rapports entre la CPAM et la société ;
— à titre subsidiaire, avant dire droit, désigner un médecin expert pour procéder à une expertise médicale judiciaire pour décrire à la date de consolidation les séquelles résultant de la maladie professionnelle invoquée par le salarié en dehors de tout état antérieur ou indépendant et déterminer le taux d’IPP qui en découle ;
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres sollicite du tribunal de :
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le taux d’incapacité de 10 % opposable à la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse retient un taux de 10 % pour les séquelles suivantes : « limitation des mouvements de l’épaule D ».
A l’appui de sa contestation, la société produit l’avis médical du 6 février 2023 de son médecin-conseil, le Dr [N] [K], qui relève : « M. [F] a présenté une tendinopathie des rotateurs de l’épaule droite (dominante) reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Il s’agissait d’une enthésopathie de la coiffe des rotateurs, dans un contexte d’arthrose acromio-claviculaire (pathologie ne relevant pas de la reconnaissance de maladie professionnelle).
La prise en charge a été uniquement médicale, sans complication évolutive documentée.
Lors de son examen, le médecin-conseil décrit une limitation des mouvements de cette épaule dominante (relative par rapport au côté opposé, réputé sain).
(…)
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique le médecin-conseil, la mobilité passive de l’épaule n’a pas été étudiée et, en mobilité active les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 140° et 120°.
Il semble exister des troubles neurologiques associés (paresthésies au niveau des doigts et baisse de la force de préhension) sans lien avec la maladie professionnelle reconnue.
Alors que cette maladie concerne la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n’a été réalisé et il n’existe aucune amyotrophie au niveau de l’épaule. »
Il en conclut que le taux d’IPP de 10 % est surestimé et propose de ramener le taux d’IPP à 8 %.
La CPAM considère, pour sa part, que son médecin-conseil a fait une exacte application du barème UCANSS en fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % à la date de consolidation, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, après avoir évalué la mobilité de l’épaule en actif et en passif, et comparé les amplitudes avec le côté sain. Les pertes constatées concernent tous les mouvements de l’épaule (antépulsion, abduction, adduction, rotation, rétropulsion), certaines étant qualifiées de légère à moyenne. La force de préhension de la main dominante est réduite de moitié, et une légère amyotrophie est objectivée, de sorte que la perte fonctionnelle est imputable exclusivement à la maladie professionnelle, les troubles neurologiques étant sans lien avec celle-ci.
Il ressort de ces éléments l’existence d’un litige de nature médicale opposant les parties sur la justification du taux d’IPP au regard de l’examen clinique et de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Par conséquent, afin de d’être éclairé sur les séquelles imputables à la maladie professionnelle et celles qui seraient en lien exclusif avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale sur pièces, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit le 27 septembre 2022.
Il convient de rappeler que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE UNE EXPERTISE et commet pour y procéder :
Dr [B] [E]
[Adresse 4]
[Courriel 1]
06.30.55.34.69
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [Y] [F] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [Y] [F] le 27 septembre 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2022 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [K] ([Courriel 2] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [Y] [F] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (ad [Courriel 3] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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