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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ L ] & BROAD PROMOTION c/ S.A.R.L. NORBA RHONE ALPES, S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE S3P, ABEILLE IARD, S.A., Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S.U. IB FACADES, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE, S.A. GROUPAMA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01057 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLFH
AFFAIRE : S.N.C. [L] & BROAD PROMOTION 1 C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de COURTEIX BATIMENT, Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES, S.A.R.L. Société Nouvelle S3P, S.A. GROUPAMA GAN VIE, S.A. SCHINDLER, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. NATURE, S.A.S. SUD ARCHITECTES, S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. EUROMAF, S.A.S. COURTEIX BATIMENT, S.A.S.U. IB FACADES, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.R.L. NORBA RHONE ALPES, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. [L] & BROAD PROMOTION 1,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de COURTEIX BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE S3P,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. GROUPAMA GAN VIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SCHINDLER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. NATURE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SUD ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD, ès qualités de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. EUROMAF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. COURTEIX BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. IB FACADES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur des sociétés IB FACADES et NATURE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NORBA RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités de co-assureur de la société SUD ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société S3P,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [S] [F] de la SELAS AGIS – 538 (grosse + copie)
Maître [K] [I] de la SELARL [I] – [X] – 42 (expédition)
Maître [Y] [V] de la SELARL [V] ET ASSOCIES – 711 (expédition)
Maître [D] [T] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître [A] [M] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692 (expédition)
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, barreau de l’AIN (expédition)
Maître [W] [R] de la SELARL PVBF – 704 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (AB, CD, E et F) comprenant 46 logements, 43 places de stationnement et des espaces verts, dénommé « New Factory Nord », aux [Adresse 13] à [Localité 20], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ces travaux, elle a fait appel à :
la SAS SUD ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre de conception;la SARL [L] & BROAD RHONE-ALPES en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société PRELEM, en qualité de bureau d’études thermiques ;la société ANTEAGROUP, en qualité de bureau d’études environnementales pollution ;la société FONDAC ;les sociétés FONDACONSEIL et DUNES INGENIERIE, en qualité de bureau d’études sols ;la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité » ;la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Métallerie – Serrurerie » ;la SAS LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS (M2ER), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Electricité – Courants forts – courants faibles – photovoltaïque ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 25 novembre 2016 et les travaux ont été réceptionnés :
le 18 décembre 2018 pour les bâtiments AB, CD et E, avec réserves ;le 06 février 2019 pour le bâtiment F, avec réserves.
La livraison des lots est intervenue le 14 décembre 2018, avec réserves.
Par courrier en date du 08 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé à la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 de nouveaux désordres.
Par courrier en date du 13 novembre 2019, la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 a indiqué avoir remédié à certains désordres et réserves, accepter d’en reprendre d’autres et contester devoir intervenir sur le surplus.
Le même jour, le Syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat portant sur les réserves et désordres invoqués.
Par ordonnance en date du 28 avril 2020 (RG 19/02182), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « New Factory Nord », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;s’agissant des réserves et désordres dénoncés par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [J], expert.
Par ordonnance en date du 15 juin 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [G] [B], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01715), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1, a rendu communes et opposables à
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;la SAS LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS ;la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE REGIONS ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [B].
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024 (RG 23/02002), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA GENERALI IARD, a rendu communes et opposables à
la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [B].
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [H] [P] en qualité d’expert, pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 (RG 24/01024), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA GENERALI IARD, a rendu communes et opposables à
la SARL [L] & BROAD RHONE-ALPES ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [P] en qualité d’expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai et 03 juin 2024, la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 a fait assigner en référé
la SAS SUD ARCHITECTES ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS SUD ARCHITECTES ;la SAS BTP CONSULTANTS ;la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS ;la SAS COURTEIX BATIMENT ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la SAS COURTEIX BATIMENT ;la SASU IB FACADES ;
la SAS NATURE ;la SOCIETE SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU IB FACADES et de la SAS NATURE ;la SARL NORBA RHONE ALPES ;la SA SCHINDLER ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL NORBA RHONE ALPES et de la SA SCHINDLER ;la société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la SA SCHINDLER ;la SARL S3P ;la SA GROUPAMA GAN VIE, en qualité d’assureur de la SARL S3P ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [P] en qualité d’expert.
A l’audience du 02 juillet 2024, la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [H] [P] en qualité d’expert ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA GROUPAMA GAN VIE et la SA GAN ASSURANCES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre la SA GROUPAMA GAN VIE hors de cause ;donner acte à la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL S3P, de son intervention volontaire ;donner acte à la SA GAN ASSURANCES de ses protestations et réserves ;réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS SUD ARCHITECTES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;prendre acte qu’elles formulent des protestations et réserves ;réserver les dépens.
La SAS NATURE et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS NATURE, représentées par leur avocat, ont soutenu leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande formulée à leur encontre ;les mettre hors de cause ;à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves ;en toute hypothèse, condamner la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS BTP CONSULTANTS, la SAS COURTEIX BATIMENT, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la SAS COURTEIX BATIMENT, la SASU IB FACADES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU IB FACADES et la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL NORBA RHONE ALPES et de la SA SCHINDLER, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, la SARL NORBA RHONE ALPES, la SA SCHINDLER, la société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la SA SCHINDLER, la SARL S3P et la SAS SUD ARCHITECTES, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes de mise hors de cause
En l’espèce, une demande étant formulée à l’encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE, elle doit rester partie à l’instance jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
II. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité de co-assureur de la SAS SUD ARCHITECTES.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS SUD ARCHITECTES, en son intervention volontaire à l’instance.
III. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA GAN ASSURANCES
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL S3P, demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle serait le véritable assureur de la société.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL S3P, en son intervention volontaire à l’instance.
IV. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 fait valoir que la note du sapiteur économiste auquel l’expert a fait appel, datée du 02 mai 2024, fait apparaître la nécessité d’attraire les Défenderesses à l’expertise, au motif que les travaux réparatoires concerneraient leurs lots de travaux, à savoir :
peinture, exécuté par la SARL S3P ;gros-œuvre, exécuté par la SAS COURTEIX ;façade, exécuté par la SASU IB FACADES ;espaces verts, exécuté par la SAS NATURE (lot VRD) ;menuiseries bois, exécuté par la SARL NORBA RHONE ALPES.ascenseur, exécuté par la SA SCHINDLER.
Elle ajoute que la SAS SUD ARCHITECTES, maître d’œuvre de conception, et la SAS BTP CONSULTANTS, contrôleur technique, sont également susceptibles d’être responsables des désordres affectant ces lots.
Pour s’opposer à la demande, la SAS NATURE et son assureur indiquent qu’un seul poste de la liste dressée par l’économiste intéresserait son lot, à savoir le remplacement de végétaux, chiffré à 2 400,00 euros par le sapiteur.
Elles arguent qu’une intervention a eu lieu à l’hiver 2022, à la demande de la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 et après que le Syndicat des copropriétaires a résilié son contrat d’entretien des espaces verts, avec effet au 30 avril 2022.
Elles estiment qu’aucune demande ne pourrait prospérer à leur égard, du fait de cette résiliation.
S’il ressort de la décomposition du prix global et forfaitaire de son marché que la SAS NATURE, dans le cadre du lot de travaux VRD, a procédé à des plantations, les travaux ont été réceptionnés le 18 décembre 2018 et le 06 février 2019.
Aucun élément concernant la nature des réserves émises à l’époque n’est produit par la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1, ni au sujet des désordres dénoncés ultérieurement, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils aient eu trait aux espaces verts.
De même, aucune précision n’est apportée par le maître d’ouvrage au sujet du champ de la mission d’expertise, de la nature ou de l’emplacement des végétaux à remplacer, ni du motif de leur remplacement ou de la date de leur dégradation.
Aucune pièce en lien avec les investigations de l’expert n’est versée aux débats.
Or, la SAS NATURE justifie de la résiliation au 30 avril 2022 du contrat d’entretien des espaces verts qui la liait au Syndicat des copropriétaires, soit plus de deux ans avant son assignation.
En l’état, l’incurie probatoire de la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 aboutit, non seulement à ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de la responsabilité alléguée de la SAS NATURE, ce qui ne pourrait lui être reproché, mais encore à ce qu’aucune pièce ne rende crédible le fait que le remplacement de végétaux retenu par le sapiteur puisse être imputable aux travaux de la SAS NATURE et non pas à un manque d’entretien postérieur à la résiliation de son contrat.
Ces éléments amènent à retenir que toute action au fond à l’encontre de la SAS NATURE serait manifestement vouée à l’échec et qu’il n’existe pas de motif légitime de la voir participer aux opérations d’expertise.
Par ailleurs, aucune garantie relative à l’exécution des travaux litigieux n’a été souscrite auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE. La demande est donc dépourvue de motif légitime à son égard, en l’absence de litige en germe susceptible de la concerner et d’être éclairé par les investigations en cours.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS SUD ARCHITECTES, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS COURTEIX BATIMENT, la SASU IB FACADES, la SARL NORBA RHONE ALPES, la SA SCHINDLER et la SARL S3P dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCE VIE, de la SAS NATURE et de la société SMABTP, son assureur, et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [H] [P] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 960,00 euros à la SAS NATURE et à son assureur.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA GROUPAMA GAN VIE ;
RECEVONS la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS SUD ARCHITECTES, en son intervention volontaire à l’instance ;
RECEVONS la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL S3P, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la SA GROUPAMA GAN VIE ;
REJETONS la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la SAS NATURE et à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS NATURE ;
DECLARONS communes et opposables à
la SAS SUD ARCHITECTES ;la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS SUD ARCHITECTES ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS SUD ARCHITECTES ;la SAS BTP CONSULTANTS ;la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS ;la SAS COURTEIX BATIMENT ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la SAS COURTEIX BATIMENT ;la SASU IB FACADES ;la SOCIETE SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU IB FACADES ;la SARL NORBA RHONE ALPES ;la SA SCHINDLER ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL NORBA RHONE ALPES et de la SA SCHINDLER ;la société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la SA SCHINDLER ;la SARL S3P ;la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL S3P, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [P] en qualité d’expert en exécution des ordonnances du 28 avril 2020 (RG 19/02182), du 15 juin 2020, du 12 décembre 2023 (RG 23/01715), du 23 janvier 2024 (RG 23/02002), du 27 septembre 2024 et du 17 décembre 2024 (RG 24/01024) ;
DISONS que la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [H] [P] en qualité d’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 8 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS la SNC [L] & BROAD PROMOTION 1 à payer à la SAS NATURE et à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS NATURE, la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 19], le 21 janvier 2025
Le Greffier Le Président
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