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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 23/07209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire
Me Nicolas MARIE #P240+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/07209
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OO
N° MINUTE :
Assignation du
24 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. TOOSLA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas MARIE de la S.C.P. BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
DÉFENDERESSE
Madame [P], [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07209 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à Mme [P] [F] par acte du 24 mai 2023, la SA Toosla, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1344-1, 1709, du Code civil,
Vu les diligences infructueuses de la société TOOSLA en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
CONDAMNER Madame [P] [F] à payer à la société TOOSLA la somme de 15.418,83 euros au titre des réparations du véhicule Mercedes CLA AMG Line 250e, immatriculé GF-346~SX, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER Madame [P] [F] à payer à la société TOOSLA la somme de 2.000,00 euros au titre des coûts d’immobilisation et de rapatriement du véhicule ; augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
CQNDAMNER Madame [P] [F] à payer à la société TGOSLA la somme de 3.234,44 euros TTC au titre de sa facture n°60717 du 4 septembre 2022 ; augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Madame [P] [F] à payer à la société TOOSLA la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et DIRE ni avoir lieu à l’écarter eu égard à la nature de l’affaire et à son ancienneté,
CONDAMNER Madame [P] [F] aux entiers dépens. »
La SA Toosla, qui exerce une activité de location de courte durée de véhicules, via une plate-forme de réservation en ligne, indique que Mme [P] [F] a pris en location un véhicule de type « Mercedes CLA AMG Line 250e », immatriculé GF-346- SX, sur la période du 23 août 2022 au 7 septembre 2022, moyennant un prix de 936 euros. La société expose que, dans le courant de la location, le 4 septembre 2022 à 5h30, la locataire aurait eu un accident de la circulation, percutant une clôture d’habitation et endommageant gravement le véhicule. Se fondant sur les conditions générales de location, de même que sur un rapport d’expertise daté du 13 septembre 2022, mettant en avant le fait que l’accident est intervenu dans le cadre d’une conduite dangereuse en violation du code de la route – alors que le véhicule avait par ailleurs été mis à la disposition d’un tiers en méconnaissance des termes du contrat, elle demande la condamnation de Mme [P] [F] à lui payer la somme de 15 419 euros au titre des réparation du véhicule et de 2 000 euros au titre des coûts d’immobilisation et de rapatriement du véhicule. La société Toosla indique encore que le contrat prévoyait un forfait kilométrique de 1 700 km au cours de la location, lequel aurait été dépassé, dès lors que le véhicule, qui totalisait 10 027 kilomètres au départ et 15 558 kilomètres le jour de l’accident, aurait parcouru 3 831 km supplémentaires. Appliquant les conditions générales du contrat souscrit, elle sollicite le paiement de la somme additionnelle de 3 234 euros, au titre de ce dépassement kilométrique.
Assignée à personne dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile, Mme [P] [F] n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 18 janvier 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 10 avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur les demandes en paiement au titre du contrat de location
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En matière de preuve, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’agissant de la preuve des actes juridiques, selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Selon l’article 1174 du code civil : « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369 […] »
Et l’article 1367 du même code de disposer que la signature, « […] lorsqu’elle est électronique, […] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
S’agissant de la preuve des faits juridiques, par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code.
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de Mme [P] [F].
Pour appuyer l’existence de l’acte juridique dont elle se prévaut, la société verse notamment aux débats une pièce intitulée Contrat du 23 août 2022 + informations clients + conditions générales de location » (pièce n°2), de même que la carte d’identité de Mme [P] [F] ainsi que son permis de conduire (pièce n°3 et 4).
À l’examen de la pièce mentionnée comme étant le contrat liant les parties, il s’avère que le document ne comporte aucune signature manuscrite ni l’indication éventuelle de ce qu’il aurait fait l’objet d’une signature par la voie électronique, la société n’en faisant pas même état.
Par ailleurs, le constat amiable d’accident mentionne le nom d’un conducteur différent de Mme [P] [F], de sorte qu’il ne permet pas de conforter l’existence d’un éventuel contrat avec l’intéressée sur la période pendant laquelle l’accident s’est produit.
Quant aux autres éléments produits aux débats relativement à l’accident et aux suites de celui-ci, il s’agit de documents émanant de la société et adressés à Mme [P] [F] (essentiellement factures et courriers).
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation de la demanderesse, la preuve du contrat de location n’est pas rapportée.
En conséquence, la société Toosla, qui fonde ses demandes sur un contrat dont elle n’établit pas l’existence, en sera déboutée.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA Toosla, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SA Toosla de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Toosla aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à [Localité 5], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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